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Il nous est apparu utile d’établir sous forme d’une petite fiche pratique le régime juridique et le devenir des cendres en prenant soin à chaque fois de citer le texte précis puis de le commenter aussi brièvement que possible.
Il y a indubitablement certains points qui pourraient faire l’objet de bien plus amples développements mais nous tenons à conserver le format le plus synthétique possible.


I - Régime juridique et protection des cendres

1 - Les cendres : un souvenir de famille ?

Analysant les décisions du tribunal de grande instance de Lille du 23 septembre 1997 (v. Petites affiches 27 janvier 1999, p. 17, note X. Labbée et B. Mory) et de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 1998 (JCP G 1998, II, 10173, note X. Labbée), le ministre de l’Intérieur est venu rappeler que l’urne cinéraire fait "l’objet d’une copropriété familiale, inviolable et sacrée" et qu’elle semble devoir se rattacher à la catégorie des "souvenirs de famille" que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage (Rép. min. n° 30945, JOAN Q 27 mars 2000, p. 2023).

2 - La protection civile des cendres funéraires

Art. 16-1-1 du Code civil : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence".

L’art. 16-2 du Code civil permet alors au juge civil de faire prescrire toute mesure pour faire cesser ou empêcher une atteinte illicite aux cendres : "Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort".

3 - La protection pénale des cendres funéraires

Art. 225-17 Code pénal : […] "La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende".
[…]
Il n’en demeure pas moins que même si leur protection est à l’égal d’un corps, les cendres ne constituent pas des corps. Par exemple leur transport n’obéit pas au régime du transport de corps (sauf le transport international : R. 22213-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)), ce qu’utilement rappelle la circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C). On relèvera par exemple qu’un transport d’urne peut néanmoins tomber potentiellement sous le coup d’un comportement irrespectueux du défunt.

Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge qui en application de l’art. 16-2 du Code civil "peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort", l’envoi d’une urne par la poste, comme s’il s’agissait d’une simple lettre ou d’un colis, paraît contrevenir aux dispositions précitées.

En revanche, il est possible d’envisager que l’urne transite par le service aérien (ou ferroviaire) des services postaux ou de messagerie. Dans ce cas, il convient que l’urne soit déposée à l’aéroport (ou à la gare) de départ par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou mandatée en cette qualité, ce qui inclut un opérateur funéraire. (Rép. min. n° 10728, JO S du 2 octobre 2014).

II - Qui demande la crémation ?

1 - La volonté exprimée par le défunt

La règle est que, prioritairement, les obsèques seront organisées au vu de - la volonté du défunt :
- la volonté exprimée directement par le défunt,
- le défunt ne laisse pas d’écrit mais existent des preuves de sa volonté. 

Il peut s’agir de témoignages (Cass. Civ. 17 février1982, D.1982, JP.81). Il peut s’agir également de son appartenance avérée à une confession religieuse (Cour cassation, civ 1, 1er juin 2005, pourvoi n° 05-15 476).

2 - L’absence d’identification explicite de la volonté du défunt

Dans ce cas il convient d’identifier la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. L’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC §426) prend alors le soin de préciser : "Les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne". Elle énonce alors que : "Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées.

1. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles pose pour principe que c’est la volonté du défunt qui doit être respectée ; en conséquence, lorsqu’une personne a été nommément désignée par un écrit ou dans le testament du défunt, c’est elle qui est chargée de l’organisation des obsèques ;
2. Lorsque aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargés de pourvoir aux funérailles ;
3. Enfin, lorsqu’il n’y a ni écrit, ni famille ou que celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, la personne publique (commune) ou privée qui prend financièrement en charge les obsèques a qualité pour pourvoir aux funérailles.
[…]
3 - Existence d’un conflit : surtout ne pas choisir !

Le même paragraphe de l’IGREC rappelle utilement que :
[…] Il appartient au juge civil, seul compétent en la matière, de décider quel membre de la famille ou quel héritier est, suivant les circonstances, le plus qualifié pour l’interprétation et l’exécution de la volonté présumée du défunt. En vertu d’une jurisprudence constante, le conjoint survivant a la priorité pour régler les conditions de la sépulture du défunt même sur les autres membres de la famille.

Ce droit n’est cependant ni exclusif ni absolu. Des circonstances particulières peuvent faire écarter le droit du conjoint survivant. La Cour de cassation considère qu’à défaut d’ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (arrêt Civ. 1re 14 octobre 1970 Veuve Bieu C/Consorts Bieu ; Paris 20 mai 1980 Dame Nijinski et autre C/Serge Lifar). 

Ainsi tout conflit s’élevant en matière de choix d’une crémation ne relève que de l’appréciation du juge judiciaire et de lui seul.

Art. R. 211-3-3 du Code de l’organisation judiciaire
Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

III - Une destination provisoire possible

Art. L. 2223-18-1 du CGCT : "Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium".

Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.

La fin du provisoire…

Art. L. 2223-18-1 du CGCT ; […] "Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2".

IV - Prééminence du cimetière comme lieu de destination des cendres

Art. L. 2223-18-2 du CGCT : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

On remarquera l’emploi du terme "en totalité", qui interdit donc le partage de cendres.

1 - La dispersion dans le cimetière

Art. L. 2223-18-2 du CGCT : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

Cette expression correspond en fait au "jardin du souvenir". Néanmoins l’expression "jardin du souvenir" a disparu des textes avec l’adoption du décret du 20 juillet 1998 relatif à la crémation. L’utilisation de cette expression neutre ne fait que consacrer la disparité des équipements mis en place par les communes et la variété des appellations qu’ils ont reçues (mer de galets, puits de dispersion, etc.).

2 - L’inhumation dans une sépulture/cavurne

Art. L. 2223-18-2 du CGCT : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

Il est évident que l’urne trouvera toujours facilement place dans la sépulture, mais son inhumation doit obéir aux mêmes règles que celle du cercueil. In fine, ce sera donc le titre de concession qui permettra de savoir si l’urne peut être inhumée et non la "place" telle que déterminée au sens de la vente de la concession par la commune. La cavurne ne se distingue pas d’une sépulture "classique" excepté bien évidemment sa taille réduite.

3 - L’inhumation dans une case de columbarium

Art. L. 2223-18-2 du CGCT : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

Parmi tous les dispositifs funéraires servant de sépultures, le columbarium est le seul qui soit propriété communale, il est un ouvrage immobilier incorporé au domaine public communal qu’est le cimetière (CE, 28 juin 1935, "Marécar") et par là même un ouvrage public (CE 12 décembre 1986 : Rec. CE, p. 429 ; AJDA 1987 p. 283, obs. X. Prétot). Il est composé de cases où les familles déposent leurs urnes funéraires.

La jurisprudence décida d’y appliquer le régime juridique des concessions funéraires (TA Lille, 30 mars 1999, Tillieu c/ Cne Mons-en-Barœul : LPA 2 juin 1999, p. 17, note Dutrieux, : "contrairement à ce que soutient le maire de Mons-en-Barœul, le contrat de concession d’un emplacement dans le columbarium municipal comporte pour son titulaire les mêmes droits que le contrat de concession d’un terrain dans le même cimetière"), alors même que le CGCT n’y faisait pas explicitement référence.

Cet équipement n’est pas obligatoire, si l’on lit littéralement le CGCT (or en dépit du caractère facultatif des concessions funéraires, la plupart des communes en disposent, permettant alors l’inhumation de l’urne ou son scellement). Ainsi, il convient d’opter en ce qui concerne la gestion de ces cases pour le droit applicable aux concessions funéraires. Il n’existe qu’une impossibilité, celle d’attribuer des concessions perpétuelles puisque c’est logiquement à la commune et non au titulaire de l’emplacement qu’échoit l’obligation d’entretenir l’ouvrage.

En effet, ce qui équilibre la délivrance des concessions funéraires perpétuelles, c’est la possibilité de reprise pour défaut d’entretien du concessionnaire. Or, le columbarium appartient à la commune et c’est donc elle qui est responsable de l’entretien de celui-ci. Il serait donc impossible de pratiquer une reprise d’une case de columbarium dès lors que la faute de son défaut d’entretien pèserait non pas sur le concessionnaire mais bien sur le concédant. Traditionnellement, on constate néanmoins une tendance à des occupations plus courtes que celles dévolues aux concessions, afin d’une meilleure rotation des cases (sous réserve du respect des durées permises évidemment).

4 - Le scellement sur une sépulture

Art. L. 2223-18-2 du CGCT : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

Le scellement d’une urne équivaudrait donc, dans le silence du juge, à une inhumation (Rép. min. n° 30827, JOAN Q 30 août 1999, p. 5178) et emporterait les mêmes autorisations et perceptions de taxes. Le maire devra donc prévoir au règlement les modalités de ce scellement au vu de ce parti pris. Il importera de surcroît d’être particulièrement précis quant à la solidité de la fixation autorisée. Le règlement devrait, à notre sens, être très "prescriptif" quant aux modalités techniques de cette opération afin d’empêcher des procédés trop fragiles de fixation.

Il pourra imposer que l’opération se fasse avec décence et soit surveillée par le personnel communal. Néanmoins, ce n’est qu’une réponse ministérielle qui ne possède en tant que telle aucune force juridique. Ainsi, il est tout fait possible pour un maire de ne pas assimiler le scellement à une inhumation et d’opter pour un régime juridique sui generis. Pour des raisons d’homogénéité d’avec les autres destinations des urnes, il nous semble malgré tout plus judicieux d’aligner le scellement sur le régime des inhumations et des concessions funéraires.

V - La sépulture des cendres en dehors du cimetière

1 - La fin du dépôt à domicile

Art. R. 2213-39-1 : "Lorsqu’il est mis fin à l’inhumation de l’urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l’art. L. 2223-18-2".

Il n’est ainsi plus possible de conserver l’urne à domicile, puisque cette destination n’est pas répertoriée dans celles retenues par l’art. L. 2223-18-2 du CGCT. Le mouvement de durcissement amorcé par le décret du 12 mars 2007 est mené à son terme. Le sort de celles qui sont encore conservées dans des lieux privés sera tranché au fur et à mesure. En effet, l’art. R. 2213-39-1 du CGCT oblige, depuis le 12 mars 2007, à ce que tout changement de destination d’urne ne puisse se faire qu’au profit d’une destination dans un cimetière. La combinaison de ces deux textes devrait conduire (si les familles n’omettent pas de respecter ces dispositions) à ce qu’à terme, il n’y ait plus d’urnes gardées au domicile.

Validant notre position sur l’interdiction du dépôt au domicile : Rép. min. n° 44538, JOAN Q 10 novembre 2009

2 - Le site cinéraire en dehors du cimetière

Il s’agit en droit tant du site cinéraire isolé que de celui annexe d‘un crématorium. Un site cinéraire privé dans lequel on commercialiserait des sépultures est impossible : Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-14.360 : JurisData n° 2005-031330). Néanmoins, il importe de noter que ces équipements peuvent être installés et gérés en dehors d’un cimetière (TA Paris, 25 juin 2002, n° 0018824/6, préfet région Île-de-France, préfet Paris : AJDA 2003, p. 179, note D. Dutrieux)

3 - La dispersion en pleine nature

Art. L. 2223-18-2 du CGCT : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".

Qu’est-ce que la pleine nature ?

Circulaire du 14 décembre 2009 : "Précision sur la notion de "pleine nature"
Il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de pleine nature apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain.

Ainsi, il semble évident que pour apprécier cette notion, il faut envisager tout à la fois, la taille de l’espace où l’on souhaite disperser, sa localisation (les destinations urbaines semblent proscrites), ainsi que le rôle de l’homme dans l’entretien et l’aménagement de cet espace (qui devrait logiquement être le plus réduit possible). On restera néanmoins dubitatif devant l’imprécision de cette notion.

L’exception des voies publiques

La même circulaire ne nous éclaire pas quant à la notion de voies publiques. Personnellement, nous sommes dubitatifs quant à la définition de l’expression "voie publique". Que signifie-t-elle ? Aucune définition n’en est donnée par l’Administration. Dire qu’elle est "publique" signifie que ne sont pas concernées les voies privées, mais de toute façon une voie privée, pourvue d’un aménagement même fort modeste, n’échappe-t-elle pas à la notion de pleine nature ?

Une formalité administrative souvent oubliée : la déclaration à la mairie du lieu de naissance

Art. L. 2223-18-3 du CGCT : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

4 - L’inhumation de l’urne dans une propriété privée  

Circulaire du 14 décembre 2009 (NOR : IOCB0915243C)
"Inhumation de l’urne dans une propriété privée, après autorisation préfectorale : dès lors que les cendres sont désormais assimilées au corps humain, les dispositions de I’art. R. 2213-32 ont vocation à s’appliquer. Toutefois, dans cette hypothèse, l’avis d’un hydrogéologue n’est pas nécessaire.

Lorsque vous instruirez une demande d’autorisation d’inhumation d’une urne en propriété privée, vous rappellerez au demandeur que cette opération crée une servitude perpétuelle à l’endroit où l’urne est inhumée, de manière à garantir la liberté de chacun de venir se recueillir devant les cendres du défunt".

Une compétence préfectorale

Art. R. 2213-32 du CGCT : "L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’art. R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé. Cet avis n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire".

Une inhumation localisée

L. 2223-9 du CGCT : "Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
- Cette notion de "hors de l’enceinte des villes et des bourgs" devrait correspondre au "périmètre d’agglomération" (CE 23 décembre 1887, Torret : Rec. CE p. 854).
- Notion de distance prescrite = 35 mètres (CE 21 janvier 1987, M. Risterucci, req. n° 56133).

Une inhumation individualisée

L’autorisation d’inhumer en terrain privé sera exclusivement individuelle. Elle ne confère donc aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille. Elle ne peut d’ailleurs pas être délivrée du vivant des intéressés d’après une circulaire du ministre de l’Intérieur du 5 avril 1976 qui précise que "les autorisations sollicitées ne peuvent être délivrées du vivant des intervenants. Il convient d’informer ceux-ci qu’il appartiendra, le moment venu, à leur exécuteur testamentaire ou à toute autre personne habilitée, de faire les démarches nécessaires auprès des services préfectoraux".

Une inhumation protégée 

Ces sépultures en terrain privé sont, d’après la jurisprudence, perpétuelles, inaliénables et incessibles. Lorsqu’elles sont fondées, les propriétaires du bien immobilier ne pourront en exhumer les corps, pas plus qu’ils ne pourront agir sur le monument funéraire. Les héritiers de la personne inhumée dans un lieu privé bénéficieront alors d’une servitude de passage, même si le contrat de vente n’a rien prévu à ce sujet, servitude qui, étant un droit hors commerce, ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive par un acquéreur (CA Amiens, 28 octobre 1992, D. 1993, p. 370). Il est à noter de plus que toute atteinte, même involontaire, à cette sépulture par l’acquéreur du bien immobilier peut être constitutive du délit de violation de sépulture prévu aux articles 225-17 et 225-18 du Code pénal.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 185 - Novembre 2022

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