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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales – Janvier 2023.
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Inscriptions figurant sur les monuments aux morts, un régime pas toujours cohérent

Résumé :

Selon l'art. L. 515-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, seul texte régissant l’inscription des noms sur les monuments aux morts, lorsque la mention "Mort pour la France" ou "Mort pour le service de la Nation" figure sur l’acte de décès du défunt, l’inscription de son nom sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire. Lorsque l’acte de décès comporte la mention "Mort pour la France", le nom du défunt peut également être inscrit sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument.

Les conditions d’inscription des noms des autres défunts ne font l’objet d’aucun texte, laissant à l’autorité communale toute latitude pour admettre que d’autres noms soient apposés sur ses monuments, à la condition qu’une telle inscription ne fasse pas perdre au monument son caractère et sa nature (tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2019 - n° 1802123). En toute hypothèse, le refus de la commune est une décision insusceptible de recours (cour administrative d’appel, Nancy, 4e chambre, 7 décembre 2021 - n° 19NC02624).

Alors que l’existence de liens étroits avec la commune peut justifier dans certains cas (art. L. 2223-3, 3° du CGCT) qu’on y soit inhumé alors même qu’on n’y est pas né, ni même décédé, on peut trouver dommage qu’être "Mort pour la France" ou "Mort pour le service de la Nation" ne permettent pas, en sus, de figurer sur ses monuments aux morts.

Surtout que l’inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire... même s’il est enterré ailleurs.

À retenir 

Le nom des morts pour la France qui sont soit décédés, soit inhumés sur le territoire de la commune, ne sont pas toujours susceptibles de devoir figurer sur le monument aux morts, si cette commune n’est pas également celle de leur naissance ou de leur dernier domicile connu... explication de textes.

Source : Sénat - R.M. n° 03846 - 2023-01-12

Me Philippe Nugue
 ADALTYS Avocats

Résonance n° 188 - Février 2023

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