Par le passé déjà (CA Paris 1er février 2022, n° 20/00709) la cour d’appel de Paris décida que le plus proche parent du défunt au sens de l’art. R. 2213-40 du CGCT pouvait ne pas être membre de la famille. Par cette jurisprudence, elle persiste dans cette étrange appréciation.
Cour d’appel, Paris, pôle 3, chambre 1, 25 février 2026, n° 25/02091
Les conditions de l’exhumation à la demande des familles : la qualité de parent et le degré de parenté
On doit le rappeler, l’autorisation d’exhumation n’est accordée qu’au plus proche parent du défunt (Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), art. R. 2213-40). Malheureusement, la définition de cette périphrase ne se trouve pas dans le CGCT et seule l’Instruction Générale relative à l’État Civil (IGEC) du 11 mai 1999 indique (§ 426-7) nous explique cette qualité : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs.
Il n’est donc pas surprenant que, saisi d’une demande d’exhumation par quelqu’un qui ne présente pas cette qualité, le maire refuse l’exhumation. En effet, en cas d’erreur, la commune peut voir sa responsabilité engagée. Par exemple, le Conseil d’État a considéré que la responsabilité de la ville de Marseille était engagée en raison de la délivrance d’une autorisation d’exhumer au frère du défunt alors que les services municipaux connaissaient l’existence d’une veuve (CE, 27 avr. 1987, Mme Ségura et autres, n° 38492) ; la cour administrative d’appel de Nantes a également condamné une commune en raison de l’absence de vérification de la qualité de plus proche parent du défunt (CAA Nantes, 30 sept. 1998, Mordellet, req. n° 96NT01061).
En l’espèce, il s’agissait d’une autorisation d’exhumation de ses beaux-parents accordée à leur belle-fille (titulaire de la concession funéraire) au mépris des droits de la fille des personnes exhumées. La jurisprudence énonçait, à la suite, que cette qualité de plus proche parent se prouve par tout moyen, et s’accompagne d’une attestation sur l’honneur d’être le plus proche parent du défunt ou qu’aucun autre parent possédant cette qualité ne s’opposera à l’exhumation (voir CE 9 mai 2005, Rabaut, req. n° 262977).
Le juge précisait également dans cet arrêt que l’Administration n’avait pas à vérifier l’exactitude de cette attestation. Le système semblait donc offrir une protection à la commune. La production en cas de litige de l’attestation permettrait à la commune de prouver qu’elle a pris les précautions qui s’imposaient. Le juge rappelait enfin que, s’il y a des doutes sur la qualité du demandeur de l’exhumation, il faut refuser celle-ci en attendant la position du tribunal de grande instance.
Malheureusement, un arrêt de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux (CAA Bordeaux 5 juin 2008, req. n° 07BX00828) relativisa la solution de l’arrêt "Rabaut" en énonçant que lors d’un conflit familial, le plus proche parent ne peut être contrarié dans sa demande d’exhumation que par une personne venant au même degré de parenté que lui, mais que ce degré de parenté est une notion sur laquelle la commune ne peut avoir aucune lumière, puisque l’ordre proposé par l’IGEC ne lie pas le juge. Ainsi, tout litige familial entraînera nécessairement refus de délivrance de l’autorisation et saisine du juge du tribunal judiciaire pour résolution du conflit.
Qu’est-ce qu’un parent ?
Il nous semblait que cette qualité de "parent" ne ressortait que du Code civil, le juge administratif en tout cas semble en être d’accord de principe. Par exemple, pour le rapporteur public Monsieur Frank (conclusions sous TA Nantes, 9 janvier 2019, n° 1606505, AJDA 2019, p. 892) :
"Cette notion "de degré de parenté", utilisée par le Conseil d’État, ne figure pas dans les textes applicables en matière d’exhumation et de crémation, mais est utilisée depuis fort longtemps par le droit civil. Elle correspond au nombre de générations qui séparent deux personnes, calculé au moyen de lignes directes (descendants/ascendants) et collatérales (frères et sœurs, cousins). Elle est particulièrement importante en matière de successions.
Les articles 741 à 745 du Code civil mentionnent ainsi les règles successorales applicables en fonction "des degrés de parenté avec le défunt". L’art. 741 du Code civil prévoit précisément que : "La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré". L’art. 744 prévoit notamment que "dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré" et que "à égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête".
Cette position qui semble classique au regard du droit civil avait déjà été battue en brèche, l’avons-nous rappelé, par un précédent arrêt de la même cour d’appel de Paris : L’arrêt de 2002 précisait alors que […] "l’intervention du juge judiciaire a pour objet de déterminer s’il peut exister une autre solution, c’est-à-dire si une personne qui n’est parente ni par filiation ni par alliance peut être tenue pour un "proche parent" au sens et pour les fins de l’art. R. 2213-40 du CGCT. Toute autre interprétation rendrait le recours au juge complètement inutile, tout en privant en outre définitivement tout titulaire d’une concession contenant des dépouilles "non familiales sans descendance connue" de la possibilité d’y opérer des remaniements, quelle que puisse en être la légitimité.
[…]
Dès lors que l’appelant, seul titulaire de la concession, souhaite y réaliser des travaux funéraires dans l’intention de pouvoir ouvrir le caveau à d’autres membres de la famille, à laquelle les deux dépouilles concernées sont liées de fait ainsi que leur présence même dans ce tombeau l’établit, la cour retient qu’il doit être considéré comme "le plus proche parent" aux fins de mise en œuvre de l’art. R. 2213-40 du CGCT et qu’il convient en conséquence de l’autoriser à faire procéder à l’exhumation demandée, par infirmation du jugement dont appel".
Comment quelqu’un qui n’est pas même parent pouvait être le plus proche parent ? A priori, il appartient à la cour d’appel d’élucider ce mystère, en tout cas c’est ce qu’elle affirme expressément. Ainsi le rôle du juge ne serait pas de trancher un conflit relatif au degré de parenté mais d’autoriser quelqu’un qui n’est pas un parent à devenir, pour les besoins de la demande d’exhumation, le plus proche parent de l’art. R 2213-40 CGCT…
Dans l’arrêt commenté de 2026, le juge prend alors soin de rappeler que l’art. R. 2213-40 n’impose pas l’existence d’un lien de parenté biologique ou d’alliance au sens strict ; de nouveau on est surpris par cette affirmation : en effet le terme "parent" en lui-même nous semble porteur de cette exigence de parent biologique ou d’alliance, sinon pourquoi ce terme existe-t-il ?
C’est alors que l’on comprend que le juge est mû en l’espèce par la volonté de faire respecter le lieu et les conditions d’inhumation du défunt qui n’ont été découverts qu’après l’inhumation de celui-ci.
Il est rappelé par ailleurs que le principe en la matière est celui de l’immutabilité de la sépulture, l’exhumation constituant une exception, laquelle est admise lorsque la volonté du défunt est clairement établie. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Mme (F) (P) avait, de son vivant, pris l’initiative d’organiser ses obsèques, déterminé le lieu de sa sépulture, désigné le caveau familial dans lequel elle souhaitait être inhumée et exprimé ces choix tant par une lettre adressée à l’entreprise de pompes funèbres que par la souscription d’un contrat de prévoyance obsèques.
En l’absence de conjoint survivant, de descendant, d’ascendant ou de collatéral survivant, et compte tenu du rôle effectivement assumé par M. (U) dans le règlement de la succession et les suites du décès, celui-ci doit être regardé comme ayant, pour les besoins de la présente demande, la qualité de plus proche parent au sens de l’art. R. 2213-40 du CGCT.
Cette situation n’est pas anodine : il faut en effet avoir à l’esprit que le juge judiciaire refusera le plus souvent cette opération autorisée par le maire à la demande du plus proche parent du défunt (consistant à sortir le corps d’une sépulture ou du caveau provisoire en vue de son inhumation dans une autre sépulture) lorsqu’il y a conflit familial. Ainsi, il exige le plus souvent démonstration du non-respect de la volonté du défunt ou du caractère provisoire de la sépulture (voir plus loin CA Riom 26 octobre 1999, JCP G 2000, IV, n° 1709 ; CA Toulouse 7 février 2000, JCP G 2000, IV, n° 2374) En revanche, le Conseil d’État, dans un arrêt "Houbdine" (CE 13 mai 1910, Houbdine : Rec. CE, p. 391) a écarté la possibilité pour le maire de se faire l’interprète de la volonté du défunt.
On comprend donc que la position du juge judiciaire est ici dictée par la volonté de faire respecter les volontés du défunt découvertes après ses funérailles et qu’il "enjambe" la problématique de parenté pour y parvenir. Si cette intention participe indubitablement de sa mission dans ce type de contentieux, il n’en demeure pas moins que cette lecture maximaliste de l’art. R. 2213-40 du CGCT place les communes dans une situation périlleuse car elles ne peuvent de leur propre initiative s’affranchir de la lecture littérale des dispositions du CGCT au vu de l’état de la jurisprudence du juge administratif en la matière…
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 226 - Avril 2026
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