Me Xavier Anonin.
Le contentieux des exhumations n’en finit pas de nous surprendre. En effet, après les décisions désignant des congrégations religieuses (personnes morales), "plus proche parent du défunt", voici maintenant que c’est au tour d’un État : Israël, d’être qualifié à son tour par les juges de plus proche parent. Si les solutions apportées sont empreintes d’un pragmatisme que l’on ne peut que saluer, elles interrogent en revanche sur l’adéquation des textes en vigueur avec les réalités pratiques.


TJ Paris, 25 mars 2026, n° 25/15529, État d’Israël c/ Ville de Paris

Le droit en vigueur

Aux termes de l’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu."

La détermination du plus proche parent

La détermination du plus proche parent est souvent source d’incertitude et de perplexité, et la pratique montre que si la tendance est à une instruction de plus en plus stricte par les mairies des demandes d’exhumations faites par les membres de la famille du défunt, force est de constater qu’il existe encore de nombreuses disparités d’interprétation des textes par les communes.

Afin de préciser les modalités d’interprétation des dispositions de l’art. R. 2213-40 et en particulier son alinéa 1er sur la notion de "plus proche parent", l’Instruction Générale de l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999, dispose dans son art. 426-7 que : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs."

Constatons en premier lieu qu’il découle de ce texte que l’ordre indiqué, n’est qu’une proposition qui n’a aucun caractère obligatoire. Néanmoins, on peut également constater qu’il suit l’ordre de dévolution successorale et que la jurisprudence tend à se l’être très largement approprié.

Ainsi que le relève la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) dans son Guide juridique consacré aux opérations funéraires, "La notion de "parent" s’entend au sens de l’état civil et pas en fonction d’autres liens (affectifs, …) qui uniraient le demandeur au défunt". Ce principe est illustré dans un jugement du tribunal administratif d’Amiens rendu en 2010 (TA Amiens, 17 juin 2010, n° 0702811), mais il ressort de la jurisprudence récente qu'il est de plus en plus assorti d’exceptions d’espèces, qui elles, contrairement à la position adoptée par les mairies, ont une approche de plus en plus extensive de la notion de "plus proche parent".

Ce fut ainsi le cas en 2023 et 2024, à l’occasion de deux contentieux opposant la Ville de Paris à des congrégations religieuses. Dans ces deux affaires, les congrégations sollicitaient l’autorisation d’exhumer et de réduire les corps de plusieurs religieuses pour les réinhumer sur place dans des concessions appartenant à ces mêmes congrégations.

Si le maire de Paris avait refusé les demandes, au motif que celles-ci devaient émaner des plus proches parents des défunts, le tribunal judiciaire a néanmoins, non sans pragmatisme, considéré que :
• "Il est constant en l’espèce que les 31 personnes dont les dépouilles sont concernées par la réunion de corps sollicitée étaient des religieuses de la congrégation […] qui avaient consacré leurs vies à cette congrégation." Et que "à défaut d’éléments contraires, il convient de considérer que la congrégation constitue le plus proche parent de ces personnes et de faire droit à la demande." (TJ Paris, 25 octobre 2023, n° 23/09952).
• "Il est constant en l’espèce que les trois personnes dont les dépouilles sont concernées par la réunion de corps sollicitée étaient des religieuses de la congrégation […], qui avaient consacré leur existence à la vie religieuse au sein de cette congrégation. À défaut d’éléments contraires, il convient de considérer que la congrégation […] constitue le plus proche parent de ces personnes et de faire droit à la demande" (TJ Paris, 22 mai 2024, n° 22/12747).

Il semble donc de plus en plus acquis dans le cas de congrégations religieuses que, lorsqu’il est impossible de retrouver les plus proches parents, ces dernières puissent "endosser" ce rôle.

Un décret très attendu aurait dû graver dans le marbre du CGCT cette possibilité. Mais le décret du 17 janvier 2025 qui crée un art. R. 2213-40-1 relatif aux congrégations religieuses, adopte une rédaction qui manque cruellement de clarté sur la question. Il conviendra donc de se reporter à l’interprétation que nous livre la DGCL dans son guide juridique funéraire consacré aux opérations funéraires, aux termes de laquelle : "Le décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 a créé un nouvel art. R. 2213-40-1 du CGCT, qui permet à la personne chargée de la direction ou de l’administration de la congrégation ou de l’association de présenter la demande d’exhumation prévue à l’art. R. 2213-40 du CGCT, en cas d’impossibilité d’identifier un plus proche parent du défunt."

L’affaire de l’État d’Israël

En l’espèce, il s’agissait du cas très particulier de la découverte d’un défunt non identifié qui avait été inhumé en terrain commun. Finalement identifié, il en était ressorti que celui-ci, survivant de la Shoah, avait fait enregistrer un testament dans lequel il indiquait : "J’institue pour mon légataire universel en toute propriété l’État d’Israël pour des buts charitables et sociaux. Je désigne comme exécuteur testamentaire M. le consul général d’Israël à Paris."

Afin d’éviter toute crémation ou réinhumation dans l’ossuaire communal à l’issue du délai de rotation du terrain commun, l’État d’Israël avait déposé une demande d’exhumation en vue de réinhumer le corps en Israël. Cette demande, bien que légitime, sera rejetée à juste titre par le maire de Paris, au motif que le requérant n’avait pas de lien de parenté avec le défunt.

C’est dans ce contexte que l’État d’Israël avait saisi le tribunal judiciaire de Paris contre la décision de rejet. Et de façon assez attendue au regard de sa jurisprudence antérieure, le tribunal a fait droit à la demande aux motifs que le défunt avait désigné le consul général d’Israël comme exécuteur testamentaire et institué l’État d’Israël pour légataire universel, et que le défunt "n’avait pas eu d’enfant, et que ses parents, son frère et son épouse étaient décédés".

De façon plus explicite qu’à son habitude, le tribunal judiciaire de Paris est venu rompre avec la position exprimée par le tribunal administratif d’Amiens dans la décision précitée, en affirmant que "la notion de "plus proche parent" visée par l’art. R. 2213-40 du CGCT précité ne s’entend pas exclusivement d’un parent au sens de l’état civil".

Tirant les conséquences de ce principe, le tribunal décidera qu’il "apparaît qu’il est suffisamment établi que l’État d’Israël est le plus proche parent (du défunt). Il sera dès lors fait droit à la demande d’exhumation de sa dépouille."

Gageons que cette position, quelque peu audacieuse mais qui s’inscrit parfaitement dans la jurisprudence antérieure du tribunal judiciaire de Paris, sera entendue par les maires pour tendre vers une interprétation plus souple de la notion de "plus proche parent" au sens de l’art. R. 2213-40 du CGCT, mais aussi par le pouvoir réglementatire en vue d’une évolution du droit des exhumations.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 226 - Avril 2026

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