Philippe Dupuis.

Voici un intéressant jugement relatif aux conséquences que peut avoir la distinction entre une chambre funéraire et une chambre mortuaire, tout particulièrement lorsque le défunt voit ses frais funéraires pris en charge par la commune au titre de personne dépourvue de ressources suffisantes. En pratique, le juge devait répondre à la question suivante : les frais de conservation d’un corps dans une chambre mortuaire peuvent-ils être facturés à la succession de la défunte alors même que celle-ci avait ses obsèques prises en charge financièrement par la personne publique ?

 

Tribunal administratif de Lille, 22 avril 2026, n° 2309847

Les faits sont les suivants : Mme C... A... est décédée le 28 août 2023 au sein du centre hospitalier de Dunkerque et a été placée dans une chambre mortuaire dans l’attente de ses obsèques. Mme B... A…, fille de la défunte, a saisi le centre communal d’action sociale de la commune de Dunkerque afin de recevoir une aide pour lui permettre d’assurer les obsèques et d’obtenir l’inhumation de sa mère au sein du "carré des indigents" (sic). La commune de Dunkerque a accepté cette inhumation après avoir en premier lieu refusé.

Dans l’attente de la mise en bière du corps de la défunte, ce dernier a été conservé dans la chambre mortuaire du centre hospitalier de Dunkerque. Le 10 octobre 2023, le comptable public de la trésorerie de l’établissement hospitalier a émis un titre de recettes à l’encontre de la succession de Mme C... A..., d’un montant de 1 040 € en vue du règlement de la créance correspondant aux frais de garde dans la chambre mortuaire de l’hôpital entre le 28 août et le 26 septembre 2023. Mme A… demande l’annulation du titre de recettes et de l’avis à tiers détenteur.

Chambre funéraire et chambre mortuaire : deux équipements différents

On a déjà évoqué ce point par le passé dans de précédents articles dans "Résonance" : La chambre funéraire dépend du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT) tandis que la chambre mortuaire, lorsqu’elle existe, dépend du service public hospitalier (CE, sect. soc., avis, 24 mars 1995, n° 357297).

Le juge administratif donne cette définition de la chambre mortuaire :
"La chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable" (CE 5 octobre 1998 Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF), Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC), Rec. p. 349. D’ailleurs cette mission est pour le juge insusceptible d’être déléguée à une personne privée à la différence du service extérieur des pompes funèbres (CAA Marseille, 5 juillet 2011, n° 09MA04145, Centre hospitalier de Bastia).

Il peut donc exister des chambres funéraires gérées par Délégation de Service Public (DSP), mais ce n’est jamais le cas pour une chambre mortuaire (art. R. 2223-91 du CGCT). La chambre funéraire en revanche, se voit définir par l’art. L. 2223-38 du CGCT :
"Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées".

C’est d’ailleurs ce que le juge lillois rappelle explicitement :
"Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, contrairement à la chambre funéraire qui, intégrée au service extérieur des pompes funèbres, accueille le défunt dans un espace de recueillement avant l’inhumation ou la crémation, la chambre mortuaire est un équipement hospitalier aménagé pour que les familles de la personne décédée dans ces établissements ou dont le décès y a été constaté, puissent, dans la courte période qui suit le décès, disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques".

Il faut rappeler les obligations spécifiques des établissements de santé en matière de conservation des corps des défunts. Nous savons que les obsèques d’un défunt doivent survenir dans un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de son décès pour le cas général (art. R. 2213-33 du CGCT). L’art. R. 2223-89 du CGCT énonce alors que : "Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les 3 premiers jours suivant le décès".

De surcroît, le Code de la santé publique impose aux établissements de santé de conserver les corps non réclamés pendant un délai de 10 jours (R. 1112-76 du Code de la Santé Publique - CSP).

Ainsi, ces établissements devraient instituer un tarif pour l’occupation de leurs chambres mortuaires au-delà d’un délai de 3 jours. En cas de non-réclamation du corps dans le délai de 10 jours mentionné à l’art. R. 1112-75 du CSP, l’établissement dispose de 2 jours francs pour faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci.

Chambre mortuaire et prise en charge des frais par la commune

Quant à l’obligation à la charge de la commune du lieu du décès d’inhumer les personnes dépourvues de ressources suffisantes, elle résulte de la combinaison de deux articles du CGCT. L’art. L. 2213-7 dispose que le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. L’art. L. 2223-27 énonce quant à lui que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Ainsi, à l’issue de ces délais, ou comme il semble bien ici, même au-delà lorsque le corps du défunt est conservé, la question se pose de la facturation de cette occupation. Il importe alors de qualifier cette obligation. Relève-t-elle du service extérieur des pompes funèbres ou bien plutôt des pouvoirs de police du maire, ou bien du service public hospitalier ? C’est en répondant à cette question que l’on saura si ces frais sont réclamés à la succession de la défunte.

L’analyse par le tribunal administratif a fort logiquement opté en faveur de cette dernière qualification :
"En outre, doivent être considérés comme des frais d’obsèques les seuls frais énumérés à l’art. L. 2223-19 du CGCT comprenant notamment les frais de conservation en chambre funéraire, mais pas les frais de conservation en chambre mortuaire qui relèvent non de la commune mais d’un établissement de santé."

Le titre de recettes litigieux émis à l’encontre de la succession de Mme C… A… porte sur une créance constituée par des frais de conservation, dans une chambre mortuaire, du corps de cette dernière, au-delà du délai de 3 jours, prévu par l’art. R. 2283-89 cité au point 6 et dans l’attente de son inhumation. Ces frais ne peuvent être considérés comme relevant du service extérieur des pompes funèbres et comme étant inclus, à ce titre, en raison de l’insuffisance des ressources de la défunte, dans la prise en charge par la commune de Dunkerque des obsèques.

Par conséquent, quelle que soit la durée pendant laquelle le centre hospitalier de Dunkerque a conservé le corps dans sa chambre mortuaire, la succession de Mme C… A… est débitrice de la créance litigieuse du centre hospitalier.

In fine, mais ce n’est pas là le sujet qui nous intéressait au premier chef dans ce jugement, on pourra être surpris de cette imputation à la succession de la défunte alors que celle-ci est qualifiée de personne dépourvue de ressources suffisantes.

En effet, une telle personne s’entend d’une personne sans actif successoral et dépourvue de créanciers alimentaires (en priorité, conjoint survivant, puis enfants, parents). Il serait d’ailleurs intéressant de connaître à cet égard la raison de la volte-face de la commune qui écarta primitivement cette qualification avant de se raviser…

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 227 - Mai 2026

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