Me Philippe Nugue.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.

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Où le juge administratif apprécie la notion de plus proche parent

La requérante demandait au tribunal de condamner la commune à réparer les préjudices qu’elle estimait avoir subis en lien avec une autorisation d’exhumation du corps de son arrière-grand-mère accordée par le maire à sa tante, elle-même petite-fille de la défunte.

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’art. L. 2213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" et qu’aux termes de son art. L. 2213-9 : "Sont soumis au pouvoir de police du maire […] les inhumations et les exhumations […]", le tribunal précise qu’aux termes de l’art. R. 2213-40 du même CGCT : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / …"

La juridiction ajoute ensuite qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’exhumation, le maire doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée.

Si le maire n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, il doit en revanche, lorsqu’il a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.

La question revenait donc en pratique à apprécier qui de la petite-fille ou de l’arrière-petite-fille pouvait revendiquer être le plus proche parent de la défunte. Et, faute de débat particulier sur les relations propres de chaque personne avec la défunte (vie commune, fréquentations, etc.), le tribunal retient simplement que la petite-fille et l’arrière-petite-fille ne viennent pas au même degré de parenté à l’égard de la défunte, et que l’arrière-petite-fille n’est donc pas sa plus proche parente.
Ainsi, selon le tribunal, même si son désaccord avait été connu du maire, il n’aurait pu légalement faire obstacle à la demande d’exhumation du corps de la défunte, de sorte que les préjudices allégués par elle, à les supposer établis, ne sont pas en lien direct et certain avec l’application des dispositions précitées et la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune. Ici, le juge tranche donc la qualité de plus proche parent du défunt sans en référer au juge judiciaire.

À retenir 

Exhumation autorisée à la demande du parent le plus proche malgré l’opposition d’un parent d’un degré inférieur : la petite-fille est un parent plus proche que l’arrière-petite-fille, et le maire ne peut pas tenir compte de l’opposition éventuelle de cette dernière.

Me Philippe Nugue

Source : TA Limoges n° 2400187 du 28 avril 2026

Résonance n° 227 - Mai 2026

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