Me Philippe Nugue.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.

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Où le maire et le juge administratif doivent attendre que le plus proche parent du défunt soit désigné par le juge judiciaire

Une jeune femme, enceinte, décède et est inhumée avec l’enfant mort in utero, dans une concession accordée à son concubin, également père de l’enfant. Les parents de la défunte sollicitent ensuite du maire l’exhumation des restes de leur fille afin de les réinhumer dans un autre cimetière. Par une première décision, le maire accorde l’autorisation d’exhumation.

Le concubin saisit le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision autorisant l’exhumation. Le maire, après l’introduction du recours contentieux du concubin, abroge celle-ci, en se fondant sur la volonté de la défunte d’être enterrée auprès de son concubin, volonté révélée par un testament transmis par ce dernier.

Parallèlement, les parents et frères et sœurs de la défunte contestent devant le même tribunal la décision abrogeant l’autorisation d’exhumation. Le tribunal a joint les instances, annulé la décision d’abrogation et rejeté la demande du concubin d’annulation de l’autorisation d’exhumation. Le concubin a alors saisi la cour administrative d’appel.

Sur le fond, il soutient notamment que le maire n’a pas vérifié la qualité des demandeurs de l’exhumation, n’a pas tenu compte de son désaccord alors qu’il est concubin de la défunte, titulaire de la concession et père de l’enfant inhumé avec elle, et n’a pas pris en considération la volonté de la défunte d’être enterrée à ses côtés.

Deux questions principales étaient posées à la cour. La première portait sur le point de savoir si le maire peut légalement abroger une autorisation d’exhumation en se fondant sur la seule volonté exprimée par le défunt quant au lieu de sa sépulture, au regard notamment de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, des dispositions de police funéraire du CGCT et de l’art. 16‑1‑1 du Code civil.

Pour simplifier, on retiendra que la loi de 1887 (art. 3) permet à une personne de régler les conditions de ses funérailles, notamment bien sûr par testament, et de charger une personne de les organiser.

L’art. R. 2213-40 du CGCT précise lui que : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande […]." L’art. 16‑1‑1 du Code civil prévoit le respect dû aux morts et à leur dépouille.

Pour la cour, il résulte de ces dispositions que, pour refuser une demande d’exhumation, le maire ne peut légalement se fonder que sur la qualité du demandeur, ou sur un motif de police administrative, tenant au respect de la personne humaine, au bon ordre, à la décence dans les cimetières et à la salubrité publique.

Sur la décision d’abrogation, la cour relève que le maire s’est fondé sur la volonté de la défunte, révélée par son testament, d’être enterrée aux côtés de son concubin. Elle juge que le maire "ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la volonté de la défunte pour abroger l’autorisation d’exhumation". Elle confirme donc le jugement en ce qu’il a annulé la décision d’abrogation.

Mais la cour juge aussi, et c’était la deuxième question posée par le contentieux, que, lorsque le maire a délivré une autorisation d’exhumation et qu’un désaccord ultérieur apparaît, assorti d’un doute sérieux sur la qualité de "plus proche parent" au sens de l’art. R. 2213-40 du CGCT, le maire doit refuser l’exhumation dans l’attente d’une éventuelle décision judiciaire.

S’agissant de la première décision, celle autorisant l’exhumation, la cour constate que, postérieurement à cette décision, le concubin, titulaire de la concession, a, dans un recours gracieux, fait valoir sa situation de concubin, sa paternité de l’enfant inhumé avec la défunte et la volonté de celle‑ci d’être enterrée à ses côtés. La cour en déduit l’existence, pour le maire, d’un désaccord assorti d’un doute sérieux sur la qualité de plus proche parent.

Elle juge que, lorsque le maire a connaissance d’un désaccord sur l’exhumation, ne pouvant être résolu en raison d’un doute sérieux sur la qualité de plus proche parent de la défunte, il lui appartient de rapporter l’autorisation précédemment délivrée, et de refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.

La cour annule donc la décision autorisant l’exhumation, non pas, on l’aura compris, en jugeant de la volonté du défunt, fût-elle correctement exprimée, mais en raison d’un doute sur la qualité de plus proche parent du défunt, qui oblige le maire, et le juge, à refuser de trancher le différend. Ici, le juge ne tranche pas la question du plus proche parent du défunt entre concubin, père, mère et frères et sœurs du défunt.

À retenir

Lorsque le maire a connaissance d’un désaccord sur l’exhumation, ne pouvant être résolu en raison d’un doute sérieux sur la qualité de plus proche parent de la défunte, il lui appartient de refuser les demandes, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.

Me Anthony Alaimo

Source : CAA de Paris n° 25PA01493 du 20 mars 2026

Résonance n° 227 - Mai 2026

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