Me Anthony Alaimo.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars et avril 2026.

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Obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes : les frais de chambre mortuaire demeurent à la seule charge de la succession !

Tribunal administratif de Lille, 6e ch.,  22 avril 2026, n° 2309847

Une patiente est décédée le 28 août 2023 dans un centre hospitalier public. Son corps a reposé dans la chambre mortuaire de l’établissement hospitalier, où il est demeuré jusqu’à l’inhumation le 26 septembre 2023. La fille de la défunte a sollicité le centre communal d’action sociale pour obtenir une aide aux frais d’obsèques et l’inhumation de sa mère au carré des indigents, tenant l’hôpital informé de ses démarches.

Après un refus initial, la commune a accepté, le 13 septembre 2023, la prise en charge des obsèques et de l’inhumation au carré des indigents, laquelle n’a toutefois été réalisée que le 26 septembre 2023. Les 3 premiers jours de séjour en chambre mortuaire n’ont pas été facturés, mais le centre hospitalier a calculé des frais de garde de 40 € par jour au-delà de ce délai de gratuité.

Le 10 octobre 2023, le comptable public de la trésorerie de l’hôpital a émis un titre de recettes de 1 040,40 € à l’encontre de la succession de la défunte, correspondant aux frais de conservation du corps en chambre mortuaire entre le 28 août et le 26 septembre 2023. Une saisie administrative à tiers détenteur a été mise en œuvre par la suite.

La fille de la défunte, en sa qualité d’ayant droit de la succession, a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant, d’une part, à l’annulation du titre de recettes et à la décharge de la créance, d’autre part, à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et au remboursement des sommes prélevées. Elle invoquait notamment que les obsèques avaient été prises en charge par la commune, et que la durée de séjour en chambre mortuaire ne lui était pas imputable.

La requérante demandait l’annulation du titre exécutoire, de la saisie administrative à tiers détenteur, la décharge de la somme réclamée et le remboursement des montants déjà prélevés. Sur le fond, elle soutenait, en particulier, qu’elle n’était pas débitrice des frais de chambre mortuaire, puisque les obsèques avaient été prises en charge par la commune au titre de l’art. L. 2223-27 du CGCT.

Deux questions principales étaient soumises au tribunal. En premier lieu, se posait la question de la compétence juridictionnelle pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur et tendant à la restitution des sommes recouvrées : les recours contre les actes de poursuite engagés pour le recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé relèvent-ils du juge administratif ou du juge de l’exécution, au regard de l’art. L. 1617-5 du CGCT combiné avec l’art. L. 281 du livre des procédures fiscales ?

En second lieu, sur le fond du litige, se posait la question de la nature juridique des frais de séjour en chambre mortuaire d’un établissement public de santé au-delà de la période de gratuité de 3 jours, et de leur prise en charge : ces frais constituent-ils des frais funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres pris en charge par la commune pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, ou demeurent-ils une charge de la succession du défunt, voire de ses descendants ayant refusé la succession en application de l’art. 806 du Code civil ?

Sur la première question, les parties ont été préalablement informées d’un moyen d’ordre public, lequel a prospéré : ainsi, le contentieux de la régularité des actes de poursuite afférents aux créances non fiscales des établissements publics de santé relève du juge de l’exécution, et non du juge administratif, et les conclusions de la requérante sur ce point ont été rejetées pour incompétence.

Sur la seconde question, qui intéressera bien plus le praticien funéraire, le tribunal opère une distinction nette entre chambre mortuaire et chambre funéraire. Il relève que la chambre funéraire, intégrée au service extérieur des pompes funèbres, accueille le défunt dans un espace de recueillement avant l’inhumation ou la crémation, tandis que la chambre mortuaire est un équipement hospitalier permettant aux familles de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques dans la courte période suivant le décès.

En ce sens, il précise que : "Doivent être considérés comme des frais d’obsèques les seuls frais énumérés à l’art. L. 2223-19 du CGCT comprenant notamment les frais de conservation en chambre funéraire, mais pas les frais de conservation en chambre mortuaire, qui relèvent non de la commune mais d’un établissement de santé."

À partir de cette distinction, le tribunal articule les règles relatives aux frais funéraires (art. 775 du Code général des impôts et art. 806 du Code civil) avec celles relatives à la police des funérailles et au service extérieur des pompes funèbres.

Il en déduit que les frais funéraires sont en principe supportés par la succession du défunt et, à défaut, par ses ascendants ou descendants à proportion de leurs moyens, et que la prise en charge communale des obsèques au titre de l’art. L. 2223-27 du CGCT n’inclut que les frais relevant seul du service extérieur des pompes funèbres, à l’exclusion des frais de chambre mortuaire.

Après avoir relevé que le titre de recettes porte sur des frais de conservation du corps en chambre mortuaire au-delà des 3 jours de gratuité réglementaire, dans l’attente de l’inhumation, le tribunal juge que ces frais ne peuvent être regardés comme faisant partie des frais d’obsèques pris en charge par la commune, même en cas d’indigence de la défunte. La requête est donc rejetée.

À retenir 

Sur le fond, ce jugement trace une ligne de partage nette entre les frais de chambre mortuaire (équipement hospitalier) et les frais de chambre funéraire (service extérieur des pompes funèbres) en ce qui concerne leur prise en charge au titre de l’art. L. 2223-27 du CGCT. En refusant d’inclure les frais de chambre mortuaire dans le champ des frais d’obsèques pris en charge par la commune pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, la décision confirme que ces frais demeurent une charge de la succession, et, par ricochet, peuvent être mis à la charge des descendants au titre de l’obligation de contribuer aux frais funéraires à proportion de leurs moyens.

La famille, tenue au paiement des frais, sera légitimement désappointée, voire pénalisée, face à ce traitement distinct des frais liés au décès des indigents, qui ne se distinguent en pratique que par le service public concerné. Surtout lorsque l’on considère que le délai de conservation du corps à l’hôpital est lié au cas particulier à une décision initiale de refus du maire, et ensuite au délai de réalisation de l’inhumation par la commune…

Me Anthony Alaimo

Source : TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2309847.

Résonance n° 227 - Mai 2026

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