Philippe Dupuis.

Nous avons dans le précédent numéro de Résonance commenté un arrêté de la CA de Paris, où la qualité de plus proche parent du défunt, nécessaire qualité pour demander une exhumation, fut attribuée à une personne qui n’avait aucun lien de parenté avec le défunt. Nous y avions noté la divergence d’appréciation d’avec la jurisprudence administrative. Voici désormais une jurisprudence de la CAA de Paris, où le litige familial, condition qui est usuellement exigée pour surseoir à une exhumation, est battu en brèche, mais cette fois-ci par le juge administratif.

 

Cour Administrative d’Appel (CAA), Paris, 6e chambre, 20 mars 2026, n° 25PA01493

Le litige se noue dans les conditions suivantes : il survient le décès d'une femme dont la cour nous précise qu'elle était d'ailleurs enceinte d'un enfant pour lequel une césarienne était prévue le lendemain. Elle est inhumée dans une concession fondée par son concubin le 2 septembre 2021 dans un cimetière parisien. Par une décision du 9 février 2022, les parents de cette défunte obtiennent une autorisation d’exhumation afin d’une réinhumation dans un cimetière de province.

Le concubin intente alors un recours gracieux à l'encontre de cette décision puis demande au Tribunal Administratif (TA) de Paris l’annulation de cette décision d’exhumation. Par une autre décision en date du 19 octobre 2002, le maire de Paris abroge sa décision d'exhumation. Désormais, ce sont les parents de la défunte qui demandent l'abrogation de cette décision d'abrogation. Par un jugement du 17 février 2025, le TA de Paris annule alors la décision abrogeant l'autorisation d'exhumation ; le concubin relève appel de ce jugement…

Les conditions de l’exhumation : quand le pouvoir de police prime la volonté du défunt 

Le mieux est de citer le juge d'appel, lorsqu'il énonce, au sujet de la décision municipale du 19 octobre 2022 :
"5. Il ressort des visas de la décision en litige et des termes du courrier qui l’accompagne que la maire de Paris a abrogé l’autorisation d’exhumation des restes mortuaires de Mme E… car elle a estimé, au vu de son testament transmis par M. A…, que l’exhumation était contraire à la volonté de la défunte, exprimée de son vivant, d’être enterrée aux côtés de son concubin. Toutefois, la maire de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la volonté de la défunte pour abroger l’autorisation d’exhumation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la maire de Paris du 19 octobre 2022".

Ce rappel est parfaitement logique. Par le passé, déjà, certains maires ont refusé de pratiquer une exhumation lorsqu’ils connaissaient une volonté contraire du défunt. Ils s’opposaient alors à l’opération d’exhumation alors même d’ailleurs qu’il n’y avait aucun conflit familial. Ces refus de délivrance d’autorisation d’exhumation ont même pu être confortés par quelques décisions où le juge administratif a accepté ce raisonnement.

C’est oublier que le Conseil d’État lui-même invalide ce genre de raisonnement (CE 13 mai 1910, Houbdine : Rec. CE p. 391). En effet, l’exhumation d’un défunt est un acte de police et, comme tel, la volonté d’un particulier, fût-elle protégée par le respect dû aux dernières volontés d’un défunt, ne peut lier le pouvoir de police (pour illustration : TA d’Amiens 23 mai 2005, M. Marquet, req. n° 0400344 ; TA de Toulouse 2 juin 2005, Mlle Toulze, req. n° 0303916).

Dans l’une de ces affaires, par exemple, le maire refusait l’exhumation d’un défunt qui avait été le desservant de la paroisse de la commune et dont la sœur demandait l’exhumation afin d’être plus proche de lui. Cette femme remplissait la qualité de plus proche parent du défunt, et c’est donc tout logiquement que le juge sanctionna la commune pour avoir refusé l’exhumation.

L’art. R. 2213-40 du CGCT ne fait lui que mentionner les conditions de demande de l’autorisation d’exhumation :
"Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande".
En quelque sorte, l’exhumation, en l'absence de tout conflit familial, est ainsi, pour reprendre l’heureuse expression de Marie-Thérèse Viel ("Droit funéraire et gestion des cimetières", Berger-Levrault, 1999, p. 262), un droit opposable à l’Administration.

Quand la qualité de plus proche parent ne suffit pas

Laissons de nouveau la parole au juge administratif :
"7. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a accordé l’autorisation d’exhumation demandée par le père et la mère de Mme E…, en estimant qu’ils avaient la qualité de plus proches parents de la défunte au sens de l’art. R. 2213-40 du CGCT. Toutefois, Mme E… était inhumée dans une concession acquise par M. A…, son concubin, pour ses funérailles. En outre, M. A… a fait valoir, dans son recours gracieux, que la défunte était sa compagne, qu’elle était enterrée, avec leur fils mort in utero, et qu’elle avait exprimé la volonté, de son vivant, d’être enterrée à ses côtés.

Par suite, dès lors que la maire de Paris avait connaissance d’un désaccord sur l’exhumation, ne pouvant être résolu en raison d’un doute sérieux sur la qualité de plus proche parent de la défunte, il lui appartenait de rapporter l’autorisation précédemment délivrée, et de refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la maire de Paris du 9 février 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux".

C’est ici que l’arrêt devient moins banal : le juge estime que le maire devait surseoir à l’exhumation en raison du litige familial entre les parents de la défunte et l’ex-concubin de celle-ci. Or, juridiquement, le concubin, à la différence du conjoint, n’est pas un parent, et il ne fait que peu de doutes que ce sont bien le père, la mère et les frères et sœurs de la défunte qui disposent de cette qualité (sur ce point nous renvoyons à notre article dans Résonance n° 226 du mois d’avril, page 64).

C’est comme si le juge administratif laissait au juge judiciaire le soin d’appliquer la jurisprudence relative aux conditions de l’art. R. 2213-40 du CGCT dégagée par la CAA et le tribunal judiciaire parisien. Il prend également soin de rappeler que la défunte souhaitait reposer avec son concubin, ce qui est un élément fondamental du refus par le juge judiciaire de l’exhumation. 

Il appartiendra donc au tribunal judiciaire de trancher ce différend. Il faut savoir alors que le juge, en général, refuse d’ailleurs l’exhumation dans la plupart des cas, où le repos des morts serait troublé par les divisions des vivants. L’exhumation n'est alors accordée que dans 2 cas (CA Toulouse, 7 février 2000 : JCP G 2000, IV, n° 2374) :
– soit la sépulture est provisoire,
– soit la volonté du défunt n’a pas été respectée quant aux modalités de son inhumation.

Dans tous les cas la commune attendra la notification du jugement pour décider d’exhumer ou, au contraire, pour ne pas exhumer. Le maire n’a aucune marge de manœuvre. Au vu de la multiplicité de conflits, le temps est peut-être venu pour une refonte de l’art. R. 2213-40 du CGCT afin de prendre mieux en compte l’organisation actuelle de la société…

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 227 - Mai 2026

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