Me Valentin Montes-Rivière.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.

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Fin de concession, le crématorium doit être restitué en bon état

Ce jugement s’inscrit dans le contentieux classique de la fin des contrats de concession de service public et notamment de l’obligation de remise en état normal d’entretien des biens de retour.

Dans cette affaire, la commune de Saint-Nazaire avait confié à une société la construction et l’exploitation d’un crématorium et d’une salle de cérémonie par un contrat de concession pour une durée de 21 ans. À l’expiration de la concession, un état des lieux révèle de sérieux désordres affectant l’un des deux fours de crémation notamment un briquetage en très mauvais état, une sole détériorée et une sonde de température hors d’usage.

À la suite d’une expertise préconisant un rebriquetage complet du four pour 85 000 €, la commune a émis un titre exécutoire. La société a alors demandé l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer.

Sur le fond, le juge administratif a d’abord constaté l’existence d’une clause de fin de contrat imposant au concessionnaire de restituer les biens et équipements en état normal d’entretien. Cette clause s’inscrit dans la théorie administrative des biens de retour, selon laquelle les biens meubles ou immeubles, qui résultent d’un investissement du concessionnaire et sont indispensables au fonctionnement du service public, appartiennent à la personne publique concédante dès leur réalisation et lui sont restitués gratuitement à l’échéance du contrat (art. L. 3132-4 du Code de la commande publique).

En l’espèce, le rapport d’expertise était sans ambiguïté sur le fait que le four ne permettait plus d’atteindre les 9 000 crémations garanties par le constructeur et présentait des risques pour les biens et les personnes. Un rebriquetage complet était indispensable. Le juge administratif a donc considéré que la créance était fondée dans son principe.

Restait à déterminer si le montant intégral des travaux était exigible ou s’il y avait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté pour éviter un enrichissement sans cause de la commune. En principe, la jurisprudence n’exclut pas que, lorsque la réfection d’un ouvrage en fin de vie procure au propriétaire un bénéfice excédant la simple remise en état, un abattement soit appliqué. Mais encore faut-il que cette plus-value de l’autorité concédante soit établie, la charge de la preuve pesant sur le concessionnaire.

Or, en l’espèce, la société ne l’établissait pas. Le juge confirme donc que l’intégralité des 85 980 € TTC est due par le concessionnaire.

À retenir :
Le concessionnaire est tenu de restituer les biens de retour en état normal d’entretien et supporte l’intégralité du coût des remises en état, sauf à démontrer l’existence d’une plus-value éventuelle justifiant un abattement.

 

Me Valentin Montes-Rivière

Source : TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2313155.

Résonance n° 228 - Juin 2026

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