Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.
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Frais de conservation en chambre mortuaire : le 13e jour
On se souvient (ou pas) que le CHU de Toulouse a maille à partir avec les collectivités locales pour obtenir la prise en charge des frais de conservation des corps des personnes insolvables, décédées à l’hôpital, et dont la dépouille aura dû être conservée au-delà du délai légal de 3 jours pendant lequel la conservation est assurée à titre gratuit (art. R. 2223-89 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).
Le CHU s’est mépris – un temps en 2022 – sur le débiteur, et a mis en demeure la Métropole de Toulouse, à laquelle a été transférée la compétence d’exercer le service extérieur des pompes funèbres, de payer les frais correspondants (51 titres exécutoires émis entre 2017 et 2019, pour un montant de 197 400 €). Un contentieux nourri s’est instauré entre le CHU, la commune de Toulouse, et la Métropole de Toulouse.
Or, dans cette matière, si le recours est dirigé contre le titre de recette et conteste le bien-fondé de la créance, le juge administratif est bien compétent pour trancher, ce qu’il a fait, pour de nombreux dossiers opposant le CHU à la Métropole. Par ex. : Tribunal administratif de Toulouse, 14 décembre 2022, n° 1907419 et 13 mai 2026, n° 2400361, n° 2400349, n° 2501835, n° 2400353, n° 2501873, n° 2501829, n° 2501828, n° 2501831).
Sur le fond, le transfert de la compétence du service extérieur des pompes funèbres à l’intercommunalité ne modifie pas le débiteur de la prise en charge des frais de conservation des corps en chambre funéraire ou en chambre mortuaire, qui incombe à la seule commune sur le territoire de laquelle est décédée une personne dépourvue de ressources suffisantes qui doit assumer les frais d’obsèques au titre de la police municipale spéciale des funérailles (art. L. 2213-7 et L. 2223-27 du CGCT).
Il peut donc y avoir coïncidence entre la personne en charge du service extérieur des pompes funèbres (la commune en régie) et le débiteur des frais de conservation en chambre mortuaire (la commune au titre de la police des funérailles).
Là, par un autre recours de 2022, la Métropole a demandé au tribunal administratif d’annuler non pas un titre de recette mais la mise en demeure reçue du CHU, ce qui lui a valu de voir sa demande rejetée comme portée devant une juridiction incompétente, l’ensemble du contentieux du recouvrement (régularité et effets de la mise en demeure, obligation de paiement au stade des poursuites) des créances non fiscales des établissements publics de santé relevant de la compétence du juge de l’exécution. Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2022, n° 1902873.
Comme si cela n’était pas assez, dans cette dernière affaire, le tribunal a lui aussi commis une erreur, croyant, alors qu’il se déclarait incompétent pour en connaître, devoir prononcer la décharge de l’obligation de payer au profit de la Métropole. Or, prononcer la décharge revient à trancher le fond du litige et à annuler la créance, ce que ne peut évidemment pas faire une juridiction incompétente, car elle n’est pas saisie du contentieux du bien-fondé de la créance.
Pour avoir confondu la forme et le fond, le tribunal administratif a vu son jugement annulé sur ce dernier point et l’erreur corrigée par la cour d’appel, qui, de manière plus orthodoxe, a confirmé l’incompétence du juge administratif et annulé les autres dispositions du jugement qui prononçaient la décharge. CAA Toulouse, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23TL00400.
Désormais, de manière plus rationnelle et plus efficace, les passes d’armes se font devant le juge administratif. Une nouvelle décision du tribunal administratif de Toulouse, prise parmi les nombreuses autres, est l’occasion cette fois de bien rappeler les informations qui doivent nécessairement figurer sur un titre de recette dans cette matière, pour assurer la légalité du titre et donc l’efficacité de la demande de paiement.
Le cas est simple. Une personne décède au CHU le 23 janvier 2024. Son corps, placé en chambre mortuaire, n’est réclamé ni par sa famille, ni par des proches. À l’issue d’une enquête de solvabilité, le CHU établit un rapport concluant à la présomption de son insolvabilité. Le 11 mars 2024, le CHU saisit la commune d’une demande d’inhumation du défunt. Le 18 mars, la commune procède à la levée du corps.
Le centre hospitalier ayant procédé à la conservation de la dépouille en chambre mortuaire jusqu’à la levée du corps a mis à la charge de la commune une partie de ces frais et a émis le 15 janvier 2025 un premier titre exécutoire puis a annulé ce titre et a émis le 12 septembre 2025 un second titre d’un montant moins élevé.
La commune de Toulouse demande l’annulation de ces 2 titres, ainsi que la décharge des créances qui en découlent. Sans surprise, le premier titre ayant été annulé par le CHU lui-même, le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le 2e titre, le tribunal rappelle qu'en premier lieu un état exécutoire doit, aux termes de l’art. 24 du décret du 7 novembre 2012, indiquer les bases de la liquidation de la dette. En conséquence, il ne peut être mis en recouvrement sans indiquer, soit dans l’état exécutoire lui-même, soit par référence à un document joint à cet état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
Au cas particulier, le titre exécutoire émis par le CHU comporte l’identité du défunt, les dates de début et de fin de la période facturée au titre de la conservation de son corps, la mention donc des jours facturés, du tarif journalier fixé par le CHU en application des dispositions de l’art. R. 2223-94 du Code de la santé publique et, par voie de conséquence, du montant total de la créance pesant sur la commune.
En outre, étaient annexés au titre contesté la copie intégrale de l’acte de décès du défunt, portant mention détaillée de son état civil, et le rapport d’enquête de solvabilité diligenté par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, faisant état de son indigence présumée.
Enfin, il est établi que la commune a été destinataire d’un courrier du 11 mars 2024, indiquant que, sur le fondement des art. R. 1112-75 et R. 1112-76 II du Code de la santé publique, il lui appartenait de faire procéder à l’inhumation du défunt à compter du treizième jour suivant le décès et, par voie de conséquence, que les frais de conservation de la dépouille étaient à sa charge à compter de cette date.
En conséquence, la commune disposait des éléments lui permettant de connaître la base de la liquidation de la créance et d’en contester utilement, tant le principe que le montant et le moyen tiré du défaut de motivation ont été rejetés. La régularité du titre sur ce point est donc validée par le tribunal.
En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de la créance, le tribunal rappelle que :
• l’art. R. 2223-90 du CGCT impose aux établissements de santé de disposer d’une chambre mortuaire dès lors qu’ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à 200,
• l’art. R. 2223-89 du même Code instaure la gratuité de la conservation les 3 premiers jours suivant le décès,
• l’art. R. 2223-94 précise que les tarifs sont décidés par l’établissement concerné,
• l’art. R. 1112-75 prévoit un délai de 10 jours pour que la famille ou, à défaut, les proches disposent pour réclamer le corps, et au-delà, l’établissement de santé, en l’absence de ressources suffisantes du défunt, doit mettre en œuvre l’art. L. 2223-27 du CGCT,
• l’art. L. 2223-27 prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes et que : "Lorsque la mission de service public définie à l’art. L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes."
Et le tribunal de conclure qu’il en résulte qu’à compter du treizième jour suivant le décès, les frais de conservation exposés à compter de cette date incombent à la commune. À compter du treizième jour suivant le décès, la prise en charge de la dépouille, y compris sa conservation, ne relève plus du service public hospitalier mais du service public des pompes funèbres, alors même qu’elle demeurerait matériellement conservée dans la chambre mortuaire de l’établissement de santé.
Ce considérant, qui distingue nettement la nature du service (hospitalier et funéraire) de la localisation matérielle du corps, fonde le basculement de la charge financière vers la commune à compter du treizième jour pour les défunts indigents.
| Résumé / commentaire À retenir : À compter du treizième jour suivant le décès, la prise en charge de la dépouille d’un défunt insolvable, y compris sa conservation, ne relève plus du service public hospitalier mais du service public des pompes funèbres, alors même qu’elle demeurerait matériellement conservée dans la chambre mortuaire de l’établissement de santé. |
Me Philippe Nugue
Source : TA administratif, Toulouse, 2e chambre, 13 mai 2026 – n° 2501828
Résonance n° 228 - Juin 2026