Me Philippe Nugue.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mai 2026.

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Exhumation, fréquence et respect dû aux morts

À notre connaissance, cette décision est inédite. Non pas en tant qu'elle statue sur la motivation du maire refusant une exhumation, le refus s’exerçant effectivement sous le contrôle possible du juge, mais en raison du motif opposé par le maire et validé par la juridiction.

Le défunt a été inhumé en 1997 dans le caveau de sa sœur. Son épouse a demandé fin 2020 au maire de la commune l’autorisation d’exhumer la dépouille pour l’inhumer dans une nouvelle concession dans ce même cimetière, autorisation qui lui a été accordée le 24 février 2021 et mise en œuvre le 13 septembre 2021.

Or, le 11 octobre suivant, la veuve sollicite à nouveau, par courriel, l’exhumation de son défunt époux pour l’inhumer dans une concession familiale qu’elle possède dans une autre commune. Demande rejetée par décision du 21 octobre 2021, réitérée le 27 octobre 2021, à nouveau rejetée par décision du 12 novembre 2021, renouvelée le 6 décembre 2021, rejetée le 24 décembre 2021.

L’épouse déçue ayant saisi le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête, a porté sa demande devant la cour d’appel. Le débat portait essentiellement sur le motif retenu par le maire.

Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui mentionne l’art. R. 2213-40 du CGCT, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance matérielle de motivation devait donc être écarté. Restait le fond.

Considérant que le corps de l’époux venait d’être exhumé, en refusant, par la décision en litige, d’autoriser une nouvelle exhumation quelques mois plus tard en vue de transférer son corps vers un autre cimetière, le maire de la commune a pris en considération le respect dû aux morts, composante de la dignité de la personne humaine, et s’est ainsi fondé sur un motif de police administrative.

Un éventuel conflit, non justifié, avec la sœur du défunt, de même que la circonstance que le défunt aurait manifesté la volonté d’être inhumé dans une concession dans la seconde commune, ne caractérisent pas d’erreur d’appréciation de la part du maire. Pas plus que l’éloignement (une heure de route environ) du domicile de la requérante ne justifierait cette seconde demande rapprochée d’exhumation, qui porterait donc atteinte au respect dû aux morts.

La jurisprudence administrative encadre strictement les motifs de refus (qualité du demandeur, désaccord familial, impossibilité matérielle, volonté du défunt, respect du corps) et sanctionne les refus fondés sur des considérations étrangères à cette police (Conseil d’État, 9 mai 2005, 262977 ; CAA Marseille, 26 septembre 2014, 12MA03431 ; TA Melun, 11 avril 2024, n° 2108371).

Les décisions fournies jusqu’alors ne traitent pas spécifiquement de demandes "rapprochées dans le temps" ; il en résulte qu’un maire ne peut ériger ce critère temporel en condition générale de refus, mais peut, le cas échéant, le mobiliser comme indice d’une atteinte excessive à la paix des morts ou au respect du corps, à condition de motiver concrètement en quoi la multiplication des exhumations emporterait une atteinte à ces exigences.

Le respect dû aux sépultures, qui constitue le prolongement du respect dû à la personne humaine, impose de considérer avec la plus grande circonspection les demandes d’exhumation, les querelles des vivants ne devant pas troubler le repos des morts et l’inhumation est présumée définitive, sauf motif grave ou preuve d’une manifestation de volonté contraire du défunt, dont la preuve incombe au demandeur (CA Amiens, 21 septembre 2006, n° 05/03969).

Ces décisions, quoique rendues par le juge judiciaire, irriguent le raisonnement du juge administratif lorsque celui-ci contrôle la légalité des décisions du maire : le respect du corps, la dignité, la décence et la paix des morts constituent des objectifs directement reliés à la police municipale des funérailles (art. L. 2213-9 du CGCT; Conseil d’État, 21 novembre 2016, 390298).

Résumé / commentaire
À retenir 
L’exhumation doit rester l’exception, justifiée par des raisons graves et sérieuses, la paix due aux défunts s’opposant aux transferts infondés. Des demandes rapprochées d’exhumation peuvent être refusées pour ce motif.

 

Me Philippe Nugue

Source : Cour administrative d’appel, Nancy, 4e chambre, 27 mai 2026 – n° 23NC03734

Résonance n° 228 - Juin 2026

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