Cette réponse ministérielle est l’occasion de revenir sur une problématique très courante en pratique.
Rép. min. n° 08056, JO Sénat 2 juin 2026, H. Maurey
Le parlementaire rappelle avec justesse que : "Il est également possible pour le concessionnaire initial de renoncer à ses droits et de rétrocéder sa concession à la commune (à condition qu'elle soit vide de tout corps). Toutefois, les héritiers n'ont pas cette prérogative une fois le fondateur de la concession décédé. Or, cette situation est de plus en plus courante.
Les héritiers souhaitant rétrocéder une concession vide de corps à la commune ne peuvent donc pas en faire la demande alors que de nombreuses familles se voient refuser une concession dans les cimetières par manque de place. Il souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu’il compte prendre afin de permettre aux héritiers d’une concession vide de corps de la rétrocéder à la commune".
On remarquera d’ailleurs que le sénateur limite sa question aux seules concessions vierges de tout corps et ne s’aventure pas sur la voie encore plus délicate de la rétrocession de concessions qui laisseraient à la commune la charge d’une exhumation.
Le Gouvernement lui oppose néanmoins une fin de non-recevoir sans équivoque : "En revanche, après le décès du fondateur, les héritiers sont tenus de respecter les stipulations du contrat ainsi que la destination familiale de la concession. Dès lors, ils ne peuvent légalement formuler une demande de rétrocession à la commune, une telle démarche étant susceptible de méconnaître la volonté du fondateur de la sépulture".
Le concessionnaire peut donner une concession
En toute hypothèse, toute cession à titre onéreux d’une concession funéraire est prohibée. En effet, la concession funéraire est hors-commerce, au sens du Code civil (Cass. req., 7 avr. 1857 : DP 1857, I, p. 311. - Cass. Civ. 11 avr. 1938 : DH 1938. 321. - CA Amiens 28 octobre 1992 : JCP éd. N. 1993, II, p. 383 note J. Hérail. – Cass. 1re civ. 25 mars 1958 Py/Roger, Bull. 1958, n° 178).
Cependant, le concessionnaire peut de son vivant donner sa concession devant notaire. Il semble en effet que l’acte notarié s’impose en la matière. En dépit de son absence de valeur normative, une réponse ministérielle est venue éclairer le régime de la renonciation (par exemple par donation). Elle précise que "la renonciation doit être reçue par acte notarié non pour sa validité mais pour son efficacité, l’authenticité étant requise dans un but de publicité s’agissant des actes portant mutation de droits réels immobiliers (art. 28-1°-a du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)" (Rép. min. n° 588, JO Sénat du 25 avril 2013 – Renonciation aux droits sur une concession funéraire, M. Jean-Pierre Sueur).
En effet, si la concession funéraire procède d’un contrat d’occupation du domaine public, qui interdit de considérer que le concessionnaire jouit d’un véritable droit de propriété sur le terrain concédé, celui-ci dispose d’un droit réel immobilier de jouissance et d’usage avec affectation spéciale.
En pratique, un acte de substitution sera en plus exigé entre l’ancien concessionnaire, le maire et le nouveau concessionnaire. La position de la doctrine administrative, étant que le maire ne peut refuser cette donation que pour des motifs tirés de l’intérêt public (Rép. Min. n° 47007, JOAN Q, 26 octobre 1992, p. 492).
Pourtant, le Conseil d’État, dans un arrêt Hérail (CE Sect., 11 octobre 1957, Hérail, AJDA 1957, p. 429, conclusions Kahn), a précisé qu’il était impossible au concessionnaire de céder les droits qu’il tient de ce contrat, tandis qu’au contraire le juge judiciaire, lui, le permet (Cass. civ. 1re, 23 octobre 1968, Mund).
Néanmoins, la reconnaissance d’un droit réel sur la concession par le Tribunal des conflits pourrait justifier la position du Gouvernement (TC 6 juillet 1981 Jacquot : Rec. CE, p. 507). Cette opération amènera les services municipaux à changer le nom du titulaire de la concession sur l’acte initial.
Concrètement, l’acte devrait contenir un exposé avec un historique de la concession, son contenu exact, sa nature et sa durée. Attention : il est à noter que la concession ne peut être donnée à un non-membre de la famille que si elle n’a pas encore été utilisée (Cass. Civ., 4 décembre 1967, Dame Dupression : DH 1968, p. 133). Attention si la concession a déjà été utilisée et que les corps sont exhumés, il ne sera pas plus possible d’effectuer une donation à une autre personne qu’un membre de la famille car elle est devenue sépulture de famille dès la première inhumation.
Le concessionnaire peut parfois la rétrocéder, mais pas ses héritiers
Le fondateur de la concession (celui qui l’a achetée) peut être amené dans certaines circonstances à proposer à la commune la rétrocession de sa concession. Cette opération est possible, si la commune le désire et aux conditions que la commune fixera. Il sera possible de reprendre gratuitement, ou bien au contraire de rembourser le fondateur au prorata des années qui restent à courir, le tout au bon vouloir de la commune.
Cette opération n’est possible que si la concession n’a pas été utilisée ou que des exhumations y ont été pratiquées car la commune ne peut redonner à concession que des terrains vierges de tout corps (CE 30 mai 1962, Cordier : Rec. CE, p. 358). Par contre, déjà par le passé, le Gouvernement s’opposait à ce que cette opération soit possible pour un autre que le fondateur de la concession (Rép. min. n° 57159, JOAN Q 12 juillet 2005 p. 6909).
"Néanmoins, le conseil municipal, – ou le maire lorsqu’il a reçu délégation du conseil municipal en application de l’art. L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), – demeure libre de refuser l’offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles. La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Sont donc exclus les héritiers, tenus de respecter les contrats passés par leur auteur, soit le fondateur de la sépulture".
À la lecture de cette réponse ministérielle, on s’aperçoit que la rétrocession d’une concession, pour être légale, doit s’analyser comme une commune intention des parties de mettre fin à un contrat (on sait que la concession funéraire est qualifiée de contrat administratif par le juge depuis un arrêt Damoiselle Méline de 1957). La conséquence est que seuls ceux qui étaient parties au contrat peuvent le rompre, ce droit est ainsi reconnu au fondateur de la concession, mais pas aux héritiers. C’est cette position que le Gouvernement réaffirme ici.
En revanche les héritiers pourront renoncer au profit d’un seul d’entre eux aux droits et devoirs que représente pour eux cette concession (Cass. 1re civ. 17 mai 1993 : Bull. civ. I, n° 183, p. 125). Pour ce faire, encore faut-il qu’au moins l’un d’entre eux soit d’accord pour recueillir le droit des autres…..
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 229 - Juillet 2026