Cette fiche n° 5806 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA. Supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille, et mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
Avant l’arrivée du christianisme, l’Europe, sous l’influence de Rome, pratiquait indifféremment l’inhumation ou la crémation. La seule condition était l’observance d’un rituel strict prévoyant notamment la destination finale du défunt (corps ou cendres) dans une sépulture déterminée et localisée.
Pratique interdite ensuite par l’Église catholique, la crémation connaît un regain d’intérêt au XIXe siècle pour des raisons hygiénistes, puis philosophiques, hostiles à la religion. Les premiers crématistes avaient une conception nihiliste de la crémation et optaient bien souvent pour la dispersion de leurs cendres, privant leurs proches du recueillement nécessaire au travail psychologique lié au deuil.
Aujourd’hui, la crémation concerne plus de 45 % des décès et si la dispersion est parfois souhaitée, elle doit être associée à la traçabilité des cendres et à la communication de leur lieu de dépôt. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 a apporté les éléments nécessaires pour que les familles, quel que soit le choix du disparu, puissent se recueillir à sa mémoire sur un lieu identifié.
La dispersion des cendres dans le cimetière communal
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À noter La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) publie sur son site des guides de recommandation destinés à accompagner les communes dans l’exercice de leurs missions dans le domaine funéraire : |
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a donné un statut juridique aux cendres des personnes ayant opté pour la crémation. L’art. 16 de la loi est à l’origine de l’ajout d’une sous-section au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) intitulée : "Destination des cendres".
L’art. L. 2223-18-2 du CGCT précise ainsi :
"À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité, soit conservées dans l’urne cinéraire […], soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques."
L’art. L. 2223-1 du CGCT, modifié par l’art. 14 de la loi, prévoit l’obligation depuis le 1er janvier 2013, pour les communes de plus de 2 000 habitants (ainsi que les Établissements Publics de Coopération Intercommunale [EPCI] de plus de 2 000 habitants investis de la compétence cimetière), d’aménager un site cinéraire composé d’au moins un espace de dispersion.
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À noter Le ministère de l’Intérieur a estimé que la réalisation de ce site cinéraire pouvait être mutualisée dans le cadre de la coopération intercommunale pour en réduire la charge financière (rép. min. n° 76414, JOAN du 28 décembre 2010). |
Si le terme "dispersion" est utilisé dans le CGCT, la pratique de cette opération n’est pas précisée et le maire aura tout intérêt à intégrer dans le règlement du cimetière des dispositions assurant le respect et la dignité de son déroulement, et une surveillance constante du bon entretien de ces sites.
La dispersion des cendres dans le cimetière requiert-elle l’habilitation funéraire ?
Ainsi qu’est venu le rappeler le ministère dans sa réponse à la question écrite n° 01657 publiée le 3 novembre 2022 dans le JO du Sénat, l’art. L. 2223-19 du CGCT fait entrer dans le champ de l’habilitation funéraire "la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations…".
Les dispositions de la loi de 2008 amènent à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d’un site cinéraire aménagé comme assimilables à des opérations d’inhumation d’un corps, qui ne sauraient se dérouler autrement que par un opérateur habilité. C’est ce même opérateur habilité qui transmet la demande de dispersion des cendres, agissant pour le compte de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Le ministère conclut en estimant qu’"il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l’égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres".
La dispersion sur le site cinéraire
Selon les dernières volontés exprimées du défunt ou à la demande de la personne chargée de pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées sur le site cinéraire du cimetière communal. Désigné comme "lieu spécialement affecté à cet effet", le site de dispersion peut être diversement aménagé (pelouse, puits, enfouissement des cendres, plantations végétales…). Dans ces derniers cas, l’acception du terme "dispersion" est quelque peu élargie.
Il est conseillé d’y aménager des espaces praticables à pied afin d’éviter de piétiner les emplacements sur lesquels les cendres sont dispersées. Certaines communes autorisent le carottage du terrain pour que les cendres soient immédiatement intégrées dans la terre et protégées lors de l’entretien de la pelouse.
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À savoir Il est formellement interdit de procéder à des dispersions ailleurs que sur l’espace dédié et identifié du cimetière. En effet, les équipements qui accueillent les cendres sont affectés à perpétuité et le nom des défunts enregistré sur un dispositif pérenne qui assure leur traçabilité. C’est le maire de la commune du lieu de dispersion qui autorise, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres sur le site aménagé dans son cimetière. |
Les dispersions administratives
L’espace cinéraire étant la destination "de droit commun" des cendres dans le cimetière, c’est tout naturellement en cet endroit que seront dispersées les cendres issues de la crémation des restes mortels exhumés des concessions reprises ou expirées, en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt (art. R. 2223-6 du CGCT), les cendres des restes mortels exhumés d’un ossuaire plein (en l’absence d’opposition) et les cendres non reprises par la personne chargée de pourvoir aux funérailles après une année de dépôt de l’urne dans un crématorium ou un lieu de culte et en l’absence de réponse aux courriers recommandés.
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En savoir plus On relève une précision intéressante dans la réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 00100, JO Sénat du 27 décembre 2012 : "En conséquence, un administré d’une commune non dotée d’un site cinéraire peut envisager de faire disperser ses cendres au sein d’un site cinéraire situé sur le territoire d’une autre commune où il ne dispose d’aucun droit à sépulture ou de faire déposer l’urne contenant ses cendres dans celui-ci, mais le maire de la commune concernée pourra refuser de délivrer l’autorisation correspondante". Il sera donc utile de préciser la position de la commune sur ce point précis dans le règlement du cimetière. |
La dispersion en pleine nature
Art. L. 2223-18-2 du CGCT : "[…] les cendres sont en leur totalité : […] soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques".
Si la notion de pleine nature n’a pas été clairement expliquée, on peut imaginer qu’il s’agit d’un espace non bâti, d’accès libre. Cet espace peut être la propriété d’une personne privée dont il faudra recueillir préalablement l’accord (exemple d’une forêt ou d’un parc ouvert).
Le lieu de la dispersion devra être communiqué à la mairie du lieu de naissance du défunt qui doit tenir un registre à cet effet (art. L. 2223-18-3 du CGCT). La dispersion en pleine nature peut être réalisée par voie aérienne, il faudra alors veiller à ce que cette opération ne soit pas réalisée à l’aplomb de voies publiques.
La dispersion des cendres dans la mer
"La dispersion en mer est possible dès lors qu’elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la loi littoral du 2 janvier 1986 et codifiée à l’art. L. 2213-23 du CGCT.
Pour cela, les opérateurs funéraires chargés de ces opérations ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles se rapprocheront de la préfecture maritime compétente pour les formalités liées à la réglementation maritime ou du maire de la commune, port d’attache du bateau, pour les règles afférentes à la zone de police spéciale" (circulaire du 14 décembre 2009).
En revanche, les prescriptions du décret du 12 mars 2007 (déclaration préalable obligatoire au lieu de dispersion) ont été abrogées par la loi de 2008 et le décret de 2011.
Ainsi, le lieu de dispersion quand il ne se trouve pas dans un site cinéraire identifié est indiqué à la commune du lieu de naissance par la personne chargée de pourvoir aux funérailles. Sur un registre créé à cet effet, figurent l’identité du défunt, la date et le lieu de dispersion de ses cendres. Il pourra être indiqué les coordonnées GPS approximatives du lieu de l’opération.
À noter le recours aux urnes dégradables pour éviter que les cendres ne soient rabattues par le vent sur les membres de la famille (inconvénient fréquent au large). Il arrive également que les cendres du défunt se fixent sur la ligne de flottaison du bateau…
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En savoir plus La définition des termes "voies publiques" est prise dans un sens très large puisque le législateur vise non seulement les axes routiers, mais les fleuves et les cours d’eau. |
Le temps de la réflexion ou de l’organisation
Les dispersions dans des lieux autres que le cimetière communal et son site cinéraire ne peuvent s’envisager que sur décision préalable du défunt ou indication de la personne chargée de pourvoir aux funérailles, censée être l’interprète de ses dernières volontés.
L’art. L. 2223-18-1 du CGCT issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, notamment son art. 16, dispose qu’en l’absence de décision quant à la destination des cendres, l’urne peut être conservée dans les locaux du crématorium pour une durée maximale d’une année. À la demande de la personne chargée de pourvoir aux funérailles, elle peut également être déposée provisoirement dans un lieu de culte.
Ce délai est utile aux familles pour leur permettre d’organiser la dispersion des cendres du défunt dans les conditions qu’il a souhaitées, notamment quand il s’agit d’une dispersion en mer ou par voie aérienne.
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Nos conseils L’opérateur doit impérativement signaler en amont le jour et l’heure à laquelle il procède à la dispersion. Elle fera obligatoirement l’objet d’une surveillance par un agent du cimetière. Cette précaution évitera la présence de monticules sur les pelouses, voire d’initiales tracées par un chemin de cendres… |
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Évitez les erreurs Les sites de dispersion dans le cimetière sont affectés à perpétuité. En aucun cas, il ne doit être autorisé la dispersion des cendres sur un terrain concédé. À titre de précaution, cette disposition peut être utilement rappelée dans le règlement du cimetière. |
FAQ
Peut-on procéder à la dispersion de cendres humaines dans un jardin privé ?
La dispersion des cendres dans un jardin privé n’est pas autorisée. Cette opération est irréversible et crée une servitude définitive. En effet, le lieu où sont dispersées les cendres est un lieu de recueillement pour les proches et doit donc être accessible pour tous. Le jardin du défunt n’étant pas un lieu public, les propriétaires qui se succéderont ne peuvent pas se voir obligés d’accueillir à tout moment les proches du défunt souhaitant se recueillir sur ce lieu de mémoire.
Peut-on déposer dans une case de columbarium l’urne qui a contenu les cendres dispersées d’un défunt ?
Le dépôt d’une urne vide n’est autorisé que lorsqu’il est établi que les circonstances du décès ne permettent pas de retrouver de corps.
Peut-on procéder à la dispersion de cendres en deux endroits différents ?
Non ! L’art. L. 2223-18-2 du CGCT indique les destinations des cendres "en leur totalité", ce qui exclut tout partage ou dispersion en plusieurs lieux.
Références juridiques
• CGCT :
- art. L. 2213-23 relatif à la police exercée par le maire sur les activités nautiques jusqu’à 300 m du rivage,
- art. L. 2223-1 relatif à l’obligation pour les communes et EPCI de plus de 2 000 habitants de réaliser un site cinéraire,
- art. R. 2223-6 relatif à la crémation des restes mortels exhumés,
- art. L. 2223-18-1 autorisant le crématorium ou le lieu de culte à conserver pour une durée maximale d’une année l’urne cinéraire,
- art. L. 2223-18-2 instituant l’interdiction de partager les cendres humaines,
- art. L. 2223-18-3 sur la publicité des lieux de dispersion,
- art. L. 2223-19 énumérant les missions du service extérieur des pompes funèbres.
• Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
• Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ;
• Rép. min. n° 01657, JO Sénat du 3 novembre 2022 ;
• Rép. min. n° 00100, JO Sénat du 27 décembre 2012 ;
• Rép. min. n° 76414, JOAN du 28 décembre 2010.
Marie-Christine Monfort
Transmis par Mariam El Habib
Éditrice Services à la population, WEKA
Résonance n° 229 - Juillet 2026