Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin 2026.
Faute de testament, le contrat obsèques établit valablement les dernières volontés du défunt
En l’absence de testament, en cas de litige entre membres de la famille du défunt, la volonté de celui-ci quant à ses funérailles peut utilement ressortir du contrat d’assurance obsèques souscrit par le tuteur du défunt.
On sait que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant, et prohibe qu’il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l’art. 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient par conséquent la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire. Même en l’absence d’un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Autrement exprimé, ce n’est que lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions explicites à ce sujet, et en l’absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu’il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter.
Et, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt. Le cas ici était rendu complexe par le fait que le défunt était l’objet, pour les dernières années de sa vie, d’une mesure de protection d’incapable majeur (une tutelle). La mesure a été prononcée en 2015, et c’est en 2016 que le tuteur a souscrit un contrat obsèques.
L’art. 504 du Code civil dispose que le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée ; or, le contrat obsèques porte aussi bien sur le financement des obsèques que sur l’organisation détaillée des funérailles, touchant aux droits strictement personnels du majeur protégé ; c’est donc à la fois un acte d’administration qui peut être réalisé par le tuteur seul (pour la partie financement) et un acte strictement personnel.
Le défunt n’avait rédigé aucun testament ni aucun écrit depuis 2016 modifiant ses dernières volontés concernant l’organisation de ses funérailles. Le contrat obsèques a clairement précisé son souhait d’être inhumé dans un caveau familial existant, ensuite d’une cérémonie religieuse célébrée selon le culte catholique, avec un choix précis quant au type de cercueil et aux emblèmes.
Faute pour les opposants de rapporter la preuve d’une modification des dernières volontés du défunt, le tribunal puis la cour ont retenu que celles-ci, en l’absence de testament, ressortaient utilement du contrat obsèques.
| À retenir En l’absence de testament, en cas de litige entre membres de la famille du défunt, la volonté de celui-ci quant à ses funérailles peut utilement ressortir du contrat d’assurance obsèques souscrit par le tuteur du défunt. |
Me Philippe Nugue
Source : Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 8 juin 2026 – n° 26/09290
Résonance n° 229 - Juillet 2026