Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin 2026.
Le gaz consommé par un appareil de crémation était bien exonéré de Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN)
Une société publique locale exerçant une activité d’opérateur funéraire public et gestionnaire d’un crématorium par Délégation de Service Public (DSP) utilise (fort logiquement) du gaz naturel dans le cadre de son activité, et plus précisément :
- au sein d’une chambre de combustion pour l’opération de crémation en elle-même,
- et d’une chambre de post‑combustion pour le traitement des composés organiques volatils générés par cette opération.
Au titre de l’année 2021, cette SPL (Société Publique Locale) s’est acquittée d’un montant total de TICGN de 26 946 €. Estimant que le gaz naturel est utilisé à un "double usage" au sens du dispositif d’exonération prévu par le Code des douanes, elle sollicite de l’administration des douanes le remboursement de cette somme.
Par courrier du 31 décembre 2023, la SPL demande donc à la Direction Régionale des Douanes (DRD) le remboursement de la TICGN 2021, sur le fondement de l’art. 266 quinquies, 4 a. 2° du Code des douanes, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
La DRD rejette cette demande par décision du 8 février 2024, en considérant notamment que le processus d’oxydation thermique en chambre de post‑combustion constitue un procédé annexe intervenant en aval de la crémation et, en conséquence, ne relève pas du périmètre de l’exonération.
La SPL engage donc un contentieux devant le TJ de Lyon, compétent en la matière, suivant assignation du 7 mai 2024. Au soutien de sa demande d’exonération de TIGCN 2021, la SPL maintient que le gaz naturel est utilisé tant pour produire une énergie thermique en chambre de combustion pour la crémation, que pour permettre une réaction d’oxydation thermique en chambre de post‑combustion destinée à traiter les composés organiques volatils.
Selon elle, la circonstance que l’oxydation thermique intervienne en aval de la crémation ou constitue un procédé annexe est indifférente, l’exemption s’appliquant dès lors qu’il existe un double usage au sens de l’art. 265 C du Code des douanes, sans considération du caractère principal ou accessoire des procédés ni de leur stricte simultanéité. Elle soutient en outre que les opérations de crémation et de post‑combustion sont indissociables et interviennent simultanément.
La DRD conclut pour sa part au débouté des demandes de la SPL, en prétendant que le processus d’oxydation thermique en chambre de post‑combustion constitue un procédé annexe, consistant à purifier un flux d’air pollué contenant des composés organiques volatils, intervenant en aval de la crémation et n’étant de fait pas une étape indispensable du procédé de crémation en lui-même.
En se prévalant du principe d’interprétation stricte des exceptions fiscales, elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans le périmètre de l’exonération des étapes qui ne sont pas indispensables à la crémation. Sans (trop de) surprise, le tribunal donne finalement raison à la SPL.
Au soutien de son raisonnement, il rappelle que le gaz naturel est soumis à une taxe intérieure de consommation, sauf notamment lorsqu’il est utilisé à un "double usage" au sens du 2° du I de l’art. 265 C du Code des douanes et du décret n° 2008-1001 alors en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, c’est-à-dire utilisé "à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible", en donnant des exemples (procédés métallurgiques, électrolyse ou réduction chimique).
En l’espèce, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que l’opérateur funéraire utilise le gaz naturel pour produire une énergie thermique en chambre de combustion pour la crémation, et pour permettre une réaction d’oxydation thermique en chambre de post‑combustion pour le traitement des composés organiques volatils.
Le tribunal rappelle ensuite le principe d’interprétation stricte de l’exonération : "L’exonération de TICGN en cas de double usage, comme toute exception, doit s’interpréter strictement. Toutefois, une interprétation stricte ne doit pas conduire à l’ajout d’une condition non édictée par le texte, à savoir, en l’espèce, le fait que l’un des usages ne soit qu’un usage "annexe" de l’autre ou que l’usage soit simultané", et rejette donc l’argument opposé à la SPL par l’administration des douanes.
C’est ainsi que le tribunal annule la décision de refus de la DRD du 8 février 2024 et condamne celle‑ci à rembourser à la SPL la somme de 26 946 € au titre de la TICGN 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, en application de l’alinéa 1er de l’art. 1231‑7 du Code civil.
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À retenir La décision, dont le commentaire vient couronner de succès l’audace qu’a eue cette SPL à tenir tête à l’administration des douanes, s’agissant de l’interprétation à faire de la notion de "double usage" au sens du Code des douanes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Reste que la notion de "double usage", d’origine européenne, a été reprise par le nouveau Code des impositions sur les biens et services, qui introduit depuis le 1er janvier 2022 un "droit d’accise sur les gaz naturels" substituant la TICGN. Les opérateurs de crématoriums pourraient opportunément vérifier s’ils sont oui ou non exonérés de ce droit d’accise sur les gaz naturels compte tenu du double usage du gaz qu’ils consomment pour les besoins de leur activité. |
Me Anthony Alaimo
Source : Tribunal judiciaire, Lyon, 3 juin 2026 – n° 24/04708
Résonance n° 229 - Juillet 2026