Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin 2026.
Prise en charge financière des obsèques d’une personne seule non dépourvue de ressources
Des maires de petites communes rurales sont confrontés à la nécessité d’organiser les funérailles d’administrés décédés sans famille, ou dont les proches refusent de s’impliquer, alors même que ces personnes n’étaient pas dépourvues de ressources. 2 fondements juridiques peuvent justifier l’intervention de la commune.
D’une part, l’art. L. 2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose à la commune de prendre en charge les frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. L’appréciation de cette condition s’effectue au cas par cas, en tenant compte notamment de l’existence d’un actif successoral ou de proches tenus à une obligation alimentaire et en mesure de contribuer aux frais funéraires.
D’autre part, l’art. L. 2213-7 du même Code impose au maire de veiller à ce qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à l’inhumation ou à la crémation décente de toute personne décédée sur le territoire communal. Cette obligation existe indépendamment de la situation patrimoniale du défunt. Ainsi, lorsque aucun proche ne prend les dispositions nécessaires, le maire peut être contraint d’organiser les obsèques d’office, y compris lorsque le défunt disposait de ressources suffisantes.
La question posée au ministre portait sur la possibilité, dans ces hypothèses, de recourir à l’art. L. 312-1-4 du Code Monétaire et Financier (CMF), qui permet à la personne "ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" d’obtenir le remboursement direct des frais d’obsèques sur les comptes bancaires du défunt, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté (actuellement 5 965 €).
L’apport principal de cette réponse réside dans la confirmation que la commune est bien une "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" au sens de l’art. L. 312-1-4 du CMF lorsqu’elle intervient d’office afin d’assurer l’organisation des funérailles. Le maire a ainsi qualité pour obtenir le remboursement direct des frais sur les comptes bancaires du défunt dans la limite du plafond de 5 965 €. Cette faculté s’applique que la personne soit seule ou que ses proches aient négligé de pourvoir aux funérailles. Elle ne dispense pas la commune, au-delà, de recourir à l’action récursoire contre les héritiers défaillants.
Question de M. Mizzon Jean-Marie (Moselle – UC) oubliée dans le JO Sénat du 02/04/2026 – page 1574. Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée le 28/05/2026
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À retenir : Cette réponse ministérielle sécurise les conditions de remboursement des frais d’obsèques avancés par les communes. Lorsqu’elles sont contraintes d’organiser d’office les funérailles d’un défunt, elles peuvent solliciter directement le déblocage des avoirs bancaires de celui-ci dans la limite de 5 965 € et, le cas échéant, exercer des recours contre la succession ou les héritiers afin d’obtenir le remboursement des dépenses engagées. |
Me Valentin Montes Rivière
Source : Sénat - R.M. n° 08198 – 2026-05-28
Résonance n° 229 - Juillet 2026