Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de juin 2026.

Rétrocession amiable de concession funéraire : le Gouvernement rappelle (encore) que seul le fondateur en a la possibilité
La question posée par M. Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, porte sur la possibilité pour les héritiers d’une concession funéraire familiale, devenue vide de corps, de la rétrocéder à la commune par voie amiable. Cette problématique, soulève-t-il, est d’autant plus importante que le manque de places dans les cimetières communaux est croissant, et que les héritiers se voient souvent refuser cette rétrocession amiable alors même que la concession n’est plus utilisée.
Sans surprise, le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, tout en rappelant les différentes catégories de concessions et les procédures de reprises administratives prévues par le CGCT, répète la position qui est, de longue date, celle de l’Administration :
"La concession funéraire […] confère au concessionnaire un droit réel immobilier, transmis après son décès à ses héritiers en indivision. La jurisprudence n’admet qu’une exception à ce principe : la possibilité pour le titulaire initial de la concession de renoncer à ses droits au profit de la commune, sous réserve de l’accord de cette dernière et à condition que la concession soit vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, Dame Cordier).
[…]
En revanche, après le décès du fondateur, les héritiers sont tenus de respecter les stipulations du contrat ainsi que la destination familiale de la concession. Dès lors, ils ne peuvent légalement formuler une demande de rétrocession à la commune, une telle démarche étant susceptible de méconnaître la volonté du fondateur de la sépulture."
Le Gouvernement n’envisage donc pas d’assouplir le régime applicable aux rétrocessions amiables des concessions funéraires, faisant primer la volonté – présumée – du défunt sur un certain pragmatisme quant à la gestion de ces titres d’occupation du domaine public constitutifs de droits réels bien particuliers…
Il est à noter que le Gouvernement commet un abus de langage en parlant de "destination familiale" d’une concession, au lieu de "destination" tout court, puisque, comme déjà évoqué dans ces colonnes (cf. notamment RES n° 228 p. 58 note sous TA Clermont-Ferrand 21 mai 2026, no 2302351), une concession peut, au choix de son fondateur, être "individuelle", "collective" ou "familiale"… Et que ses ayants droit sont, sauf circonstances bien particulières déduites du comportement dudit fondateur qui remettrait en question la lettre de son titre, tenus de respecter une telle affectation.
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À retenir La rétrocession amiable d’une concession vide de corps n’est (toujours) pas ouverte aux ayants droit du fondateur. |
Me Anthony Alaimo
Source : Sénat – R.M. n° 08056 – 2026-06-04
Résonance n° 229 - Juillet 2026