Ce jugement concerne la validité d'une procédure de reprise de concessions funéraires en état d'abandon. Il est d'ailleurs assez caractéristique des problématiques relatives à la caractérisation de cet état d'abandon et au formalisme rigoureux qui doit présider à cette opération. C'est l'un de ses aspects procéduraux, peu évoqué au contentieux, qui mérite selon nous qu'il soit relevé.
Tribunal administratif, Marseille, 1re chambre, 28 mai 2026, n° 2306799
On rappellera que la reprise est justifiée, alors que le terme de la concession n’est pas échu, par la violation par l’une des parties de ses obligations, à savoir par le concessionnaire : l’obligation d’utiliser le terrain concédé conformément à sa destination et paisiblement.
Cette procédure de reprise n’est qu’une faculté pour la commune. Il est donc tout à fait possible, si aucun problème de place ou de sécurité n’existe, de ne pas procéder à ces reprises de concessions (CE 24 novembre 1971, Commune de Bourg-sur-Gironde : Rec. CE, p. 704).
En l'espèce, le juge nous rappelle que : L’art. L. 2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose : "Lorsque, après une période de 30 ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession".
Aux termes de l’art. R. 2223-19 du même Code : "L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification". Il est à noter que le non-respect des formalités entraînera la responsabilité de la commune car la reprise devient irrégulière (CE 26 mai 1994, Gras, req. n° 135146).
Nous ne détaillerons pas ici l’intégralité de la procédure décrite aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18, et R. 2223-12 à R. 2223-23 du CGCT. Le point qui nous intéresse concerne l’étape administrative finale, c’est-à-dire celle où, après que 2 procès-verbaux ont été dressés, attestant que la concession est bien en état d’abandon par la comparaison de son état entre ces actes administratifs pris à une année d’intervalle, le maire va devoir saisir le conseil municipal (ou bien décider directement si ce pouvoir lui a été délégué).
La question qui est alors posée est celle de savoir s’il faut prendre autant d’arrêtés qu’il y a de concessions à reprendre ou si un arrêté global les énumérant toutes suffit.
C’est à cette position que se rallie le tribunal administratif : "Il résulte des dispositions précitées que le maire a la faculté, après avoir saisi le conseil municipal, de prendre un arrêté de reprise pour chaque concession dont il a été constaté l'état d'abandon par procès-verbal.
Il ne résulte pas en revanche de ces dispositions que le maire doive prendre un arrêté pour chaque concession. En l'espèce, l'arrêté en litige fait expressément référence à la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2022 qui autorise le maire à remettre en service une liste de terrains libérés du fait du non-entretien des concessions sur le périmètre du cimetière.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'art. L. 2223-17 du CGCT doit être écarté". La solution semble logique dès lors que l’art. R. 2223-19 du CGCT vise bien un arrêté qui prononce la reprise des terrains…
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 229 - Juillet 2026