Alors que les débats sur le projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales se poursuivaient au Sénat les 23 et 24 juin derniers, celui-ci a adopté une modification contraire à l’avis du Gouvernement. Si le texte prévoit toujours la possibilité pour le maire de faire procéder à la crémation des restes exhumés, ce dernier ne pourrait le faire qu’"après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt" ; ce même texte prévoyant également qu’un décret en Conseil d’État préciserait "les modalités selon lesquelles le maire (sera) tenu de porter cette information aux tiers". Si l’on ne peut que se réjouir du renvoi à un décret en Conseil d’État, ce texte ferait néanmoins naître, en l’état, une très forte insécurité juridique pour les collectivités, eu égard à l’absence de précisions sur la notion de "tiers".
Un texte inspiré par le Conseil constitutionnel
Dans le cadre d’un contentieux administratif, un requérant, fils d’une défunte inhumée dans un terrain commun, et qui avait fait l’objet d’une crémation administrative, avait obtenu que soit portée devant le juge constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) afin que ce dernier examine la constitutionnalité des dispositions de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permettant au maire de procéder à la crémation des restes exhumés dans le cadre d’une reprise de sépulture, en l’espèce en terrain commun.
Dans sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel abrogeait partiellement les dispositions de l’alinéa 2 de l’art. L. 2223-4 du CGCT, considérant inconstitutionnels les mots "en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt". Néanmoins, afin de ne pas procéder à une abrogation immédiate qui aurait eu "pour effet de permettre la crémation des restes exhumés lors de la reprise d’une sépulture malgré l’opposition connue ou attestée du défunt", celui-ci a différé les effets de l’abrogation au 31 décembre 2025.
En revanche, considérant qu’il y avait lieu de faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité, celui-ci jugeait "que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun."
Les problématiques soulevées lors des débats parlementaires au Sénat
Lors des débats parlementaires, la sécurité juridique des maires est immédiatement apparue comme le sujet central soulevé par les sénateurs de la commission des lois. Rappelons en effet que le Sénat, qui constitue la représentation des collectivités territoriales, compte parmi ses membres de nombreux anciens maires et élus locaux particulièrement sensibles à la question. C’est ainsi que, pour garantir aux maires une sécurité juridique optimale, la commission a voté un amendement visant à renvoyer à un décret en Conseil d’État précisant les modalités selon lesquelles le maire sera tenu de porter l’information aux tiers susceptibles de faire connaître la volonté des défunts.
Cependant, et contre toute attente, le Gouvernement exprimait un avis négatif sur cet amendement, considérant ce décret inutile et contraire à l’esprit général du texte dont l’objectif est la simplification normative. S’il est certain que notre droit croule sous les normes, de nombreux domaines sensibles requièrent une importante sécurité juridique, à l’instar de la gestion des restes exhumés issus de reprises de sépultures.
Simplification du droit et sécurité juridique
"Simplifier" ne rime pas nécessairement avec "raccourcir". Bien au contraire, la sécurité juridique ne saurait être satisfaite par un droit lacunaire et flou. Si les derniers gouvernements successifs ont chacun eu à cœur, et à juste titre, de lutter contre l’inflation normative, celle-ci se doit uniquement de viser la "loi bavarde" et non les textes nécessaires qui requièrent une certaine précision. La lutte contre l’inflation normative ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique, et le droit funéraire, parent pauvre du droit administratif, ne doit pas en faire les frais.
En matière funéraire en effet, les collectivités réclament des normes. À titre d’exemple, la reprise des concessions en état d’abandon fait l’objet de pas moins de 10 articles dans la partie réglementaire du CGCT (art. R. 2223-10 à R. 2223-21). La procédure y est énoncée de façon précise et détaillée, et c’est cette précision qui justifie sa longueur. Certes, cette litanie d’articles, dont personne ne semble demander la simplification, peut apparaître lourde et indigeste, mais elle confère aux collectivités une réelle sécurité juridique dans 2 domaines particulièrement sensibles que constituent l’atteinte à l’intégrité des défunts (exhumations, réductions de corps) et l’atteinte au droit de propriété (reprise de concessions).
L’art. L. 2223-4 relève de la même logique : s’affranchir de l’économie des mots au profit d’un texte précis, peu importe sa longueur, pour autant qu’il soit clair et sécurisant pour les maires qui décideraient de le mettre en œuvre. Ainsi, on ne peut que saluer la sagesse de la commission des lois du Sénat en adoptant une version du texte renvoyant à un décret en Conseil d’État sur la procédure à mettre en œuvre, et gageons que cette version "survive" au vote de l’Assemblée nationale.
Le "tiers", une notion qui reste à préciser
Seule demeure néanmoins une inconnue de taille que le texte législatif ne précise pas, et dont on peut raisonnablement se demander si un décret en Conseil d’État sera en mesure de combler cette lacune : qu’est-ce qu’un "tiers" au sens du projet d’art. L. 2223-4 ? et au-delà, au sens de la décision du Conseil constitutionnel ?
De toute évidence, cette notion devra être précisée par le législateur ou le pouvoir réglementaire, au risque d’exposer les maires à des contentieux hasardeux, mais aussi, une fois n’est pas coutume en matière de cimetière, à un risque d’inégalités de traitement des usagers d’une commune à l’autre que rien ne justifierait.
Quant à la notion de "tiers" elle-même, il paraîtrait déraisonnable de lui donner une dimension trop large et irréaliste dans sa mise en œuvre. En effet, il conviendrait de limiter ces "tiers" aux personnes ayant un lien d’affection étroit avec le défunt (conjoint, famille proche) facilement identifiable avec certitude et de ne pas faire peser sur les services communaux la recherche de ces "tiers".
Ainsi, à la suite d’un simple affichage, les "tiers" seraient informés de la volonté du maire de procéder à la crémation des restes exhumés, et les "tiers" concernés pourraient se faire connaître en produisant de simples éléments de preuve de leur lien avec le défunt dénués de toute ambiguïté pour mettre en échec la procédure de crémation, au profit d’une inhumation dans l’ossuaire communal.
Une définition imprécise de la notion de "tiers" et une procédure trop complexe et insécure seraient de nature à faire renoncer à toutes crémations administratives par les maires, or pour des raisons diverses, de nombreuses communes peuvent difficilement ne pas y recourir, qu’elles aient à faire face à des impératifs économiques (coût plus faible de la crémation, incapacité à financer l’agrandissement de l’ossuaire), ou encore en présence de terrains argileux dans lesquels les corps peinent à se décomposer dans des délais raisonnables.
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Texte de la "Petite loi" votée par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 25 juin 2026 Art. L. 2223-4 du CGCT : Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés, après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire. NDLR : les mots ajoutés par le Sénat apparaissent en gras. |
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 229 - Juillet 2026