Un parlementaire s’interroge quant à l’oubli de la déclaration de dispersion des cendres en pleine nature et souhaiterait que le Gouvernement lui fasse connaître les sanctions prévues dans cette hypothèse où "la dispersion des cendres en pleine nature ne fait pas l’objet d’une déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles".
Réponse ministérielle 4 juin 2026, JO, S, n° 7444
L’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose en effet que : "À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : 3° soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques". On remarquera d’ailleurs que les cendres doivent être dispersées dans leur totalité et qu’il n’est pas permis de fractionner ou de faire connaître plusieurs destinations en même temps (exemple : moitié dispersion et moitié inhumation).
On précise alors que l’art. L. 2223-18-3 du CGCT dispose que : "En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet".
L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont donc inscrits sur un registre créé à cet effet. Il faut remarquer que la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) s’est prononcée pour la publicité de ce registre (avis CADA n° 20093679 du 22 octobre 2009).
"La déclaration de dispersion des cendres ainsi que le registre mentionné à l’art. L.2223-18-3 du CGCT sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’art. 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu’il ressort des travaux préparatoires qui ont précédé l’adoption de ces dispositions que le législateur a entendu rendre accessibles à tous les informations que ces documents comportent, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui a procédé à la déclaration, telles que son adresse ou ses coordonnées téléphoniques".
Ce formalisme devant, selon le Gouvernement, prévenir d’éventuels conflits familiaux quant à l’ignorance du lieu de dispersion de l’urne (Rép. min. n° 5302, JOAN Q, 1er janvier 2013). Par ailleurs, à toutes fins utiles, la déclaration au maire de lieu de dispersion en pleine nature disparaît avec le décret du 28 janvier 2011 (elle était tacitement abrogée avec la loi du 19 décembre 2008).
En pratique, il semblerait pourtant que cette formalité de déclaration à la mairie du lieu de naissance soit fréquemment omise. La question se pose alors nécessairement de la sanction de cette obligation juridique.
Les étourdis peuvent néanmoins se rassurer : il n’existe aucune sanction de prévue et aucune n’est d’ailleurs à l’étude. C’est ce que vient de nous expliquer le Gouvernement dans cette réponse : "La règlementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de déclaration, laissée à la responsabilité des proches.
Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent des attributs de mémoire et de recueillement essentiels. Le Gouvernement n’entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif".
Ainsi, pour le Gouvernement, paradoxalement, puisque cette déclaration est essentielle pour le recueillement et le travail de mémoire, il apparaît normal de ne pas en sanctionner l’entrave…
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 229 - Juillet 2026