Philippe Dupuis.

Ce jugement vaut pour sa réitération de la différence entre la distinction entre le droit à inhumation et le droit à concession. Il est également intéressant, d’un point de vue procédural, pour l’invocation d’une substitution de base légale. Enfin, il nous permet d’insister sur le caractère très concret du contrôle du juge sur le manque de place dans le cimetière.

 

Tribunal administratif, Bastia, 1re chambre, 10 juillet 2026, n° 2300249

Les faits : un classique refus de concession pour absence de domiciliation

M. et Mme C… demandent l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de Calvi leur a refusé l'attribution d'une concession funéraire au cimetière communal de la Serra ; ce refus est fondé sur leur absence de domiciliation dans la commune.

Nous l’avons maintes fois évoqué dans cette revue mais enfonçons le clou : l’art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "La sépulture dans un cimetière d’une commune est due aux personnes décédées sur (le) territoire (de la commune), quel que soit leur domicile […] (à celles) domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune […], (et enfin à celles) non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille." 

Ce texte identifie ainsi les personnes qui, dans un cimetière communal, ont droit à l’inhumation. Ce droit s’entend comme celui d’obtenir une sépulture en service ordinaire, gratuite, pour une durée de 5 ans minimum (en fonction du délai de rotation des sépultures dans le cimetière), puisque l’inhumation en terrain commun est le seul service public obligatoire.

Tandis que l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose que : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs." Ainsi, force est de constater que l’art. L. 2213-13 du CGCT relatif à la délivrance des concessions ne mentionne pas quelles sont les personnes qui ont le droit d’obtenir une concession dans le cimetière.

Il est donc possible d’obtenir une concession funéraire dans le cimetière d’une commune alors même que l’on n’a aucun droit à y être inhumé puisque ces deux droits sont bien distincts dans le Code. Il est dès lors impossible de refuser de délivrer une concession funéraire régie donc par les dispositions de l’art. L. 2223-13 du CGCT, par des motifs tirés de l’art. L. 2223-3 qui sont étrangers à ce mode de sépulture puisque régissant les inhumations en terrain commun.

C’est ce que rappelle le juge bastiais : "Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le maire de Calvi, qui était saisi d'une demande d'attribution d'une concession funéraire par les époux C..., laquelle, comme le soutiennent les requérants, relevait des seules dispositions de l'art. L. 2223-13 précité du CGCT après avoir rappelé les critères énumérés par l'art. L. 2223-3 inapplicables en tant que tels à cette demande, leur a opposé la circonstance qu'ils ne résidaient pas dans la commune et a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit."

Le contrôle du manque de place

La commune de Calvi demande alors à ce que soit substitué au motif initialement retenu de l’absence de domiciliation, celui tiré du manque de place et des contraintes d'aménagement du cimetière communal.

Elle fait valoir que l'intégralité des 311 concessions disponibles a déjà été attribuée et que les contraintes démographiques et celles qui résultent de la situation géographique et topographique du cimetière limitent ses possibilités d'extension et imposent une gestion rigoureuse de ces emplacements, notamment en accordant aux titulaires de concessions des autorisations de surélévation faute d'extension possible.

Elle ajoute que la commune de Calenzana, où résident les requérants, leur a attribué une chapelle dans le cimetière communal, proposition à laquelle ils n'avaient, à la date du 22 mai 2023, donné aucune suite.

Le juge ne contesta pas la possibilité théorique de faire valoir une telle substitution de base légale au refus de délivrance de la concession mais relève que cette pénurie n'existe pas : "il résulte toutefois de l'instruction et des écritures mêmes de la commune de Calvi qu'à la date à laquelle elle a été saisie de la demande des époux C..., elle disposait encore d'une vingtaine de concessions susceptibles d'être attribuées.

Si elle précise qu'elle entendait les réserver aux seuls habitants de la commune, ce dernier critère n'est pas, comme il est dit aux points 2 et 3 ci-dessus, susceptible d'être retenu. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi que le maire aurait nécessairement pris la même décision s'il ne s'était initialement fondé que sur le motif, tiré du manque de place, dont la commune demande qu'il soit substitué à celui qu'il a opposé dans sa décision attaquée. Ainsi, alors même que les requérants n'auraient été privés d'aucune garantie, il ne peut être procédé à la substitution demandée."

Il apparaît donc, la jurisprudence est fermement établie sur ce point depuis longtemps, que le motif le plus classique pour refuser valablement à une personne qui en fait la demande une concession funéraire, quand bien même elle ne serait pas domiciliée sur le territoire de la commune et sous réserve bien sûr que le conseil municipal ait permis l’octroi de ces concessions, soit le manque de place dans le cimetière (CE 5 décembre 1987, Commune de Bachy c/Mme Saluden-Laniel, AJDA 1998, p. 258, conclusions Piveteau).

La possibilité restante serait bien entendu que le maire analyse les liens du demandeur avec la commune, ainsi que l’a déjà énoncé le juge par exemple dans son arrêt "Schiocchet" (CE 25 juin 2008, Consorts Schiocchet, req. n° 297914). Le juge y affirme que : "Considérant qu’un maire, qui est chargé de la bonne gestion d’un cimetière, doit, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune, ou encore son absence actuelle de descendance". On insistera donc tout particulièrement quant à l’importance de la prise en compte de ces exigences lorsqu’on refusera l’octroi de cette sépulture.

In fine, on remarquera que les requérants prennent soin de préciser que :
"- tous les membres décédés de leur famille sont enterrés à Calvi, commune avec laquelle ils entretiennent des liens personnels, familiaux, professionnels intenses, dont ils énoncent les circonstances ; leur lieu de résidence est d’ailleurs plus proche de Calvi que du centre de Calenzana."

C’est sur ce point qu’il appartenait à la commune de se fonder, dans la droite ligne de l’arrêt "Schiocchet", si elle voulait opposer un refus juridiquement valide de concession. Le juge enjoint alors à la commune de se livrer à une nouvelle instruction d’une demande d’attribution d’une concession funéraire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 230 - Août 2026

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