Me Philippe Nugue.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales d’août 2026.

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Quand ce n’est pas seulement la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles qui protège la volonté du défunt

L’affaire oppose les descendants du défunt à la veuve. Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, est saisi de la contestation du mode des funérailles. L’occasion pour lui de constater que tant les enfants que la veuve ont pu, chacun pour une part, protéger la volonté du défunt.

Les requérants soutiennent que le défunt souhaitait être inhumé dans le caveau familial auprès de ses parents et notamment de sa mère à laquelle il était attaché. Ils demandent également que l’une des filles du défunt soit désignée en qualité de personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

La procédure judiciaire de règlement des litiges en matière d’organisation des funérailles est extrêmement rapide. L’art. 1061-1 du Code de procédure civile dispose que le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’art. 750 et qu’il statue dans les vingt-quatre heures.

L’appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.

Sur le fond, l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que : "Tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. […] Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens. Elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation."

Or, en l’absence de tout testament ou d’expression de volonté, selon la jurisprudence, il y a lieu de rechercher par tous moyens quelles ont été les intentions d’un défunt en ce qui concerne ses funérailles, et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, et en cas de conflit entre les membres de la famille, il y a lieu de faire prévaloir la position traduisant le plus fidèlement la volonté du défunt.

Le contentieux peut donc aboutir à faire juger que le défunt avait exprimé sa volonté et à faire désigner la personne la mieux à même d’organiser les funérailles, ou à décider du mode funérailles en l’absence d’expression de volonté. Ici, le cas est original par le fait que, pendant un temps, il apparaissait impossible de respecter la volonté du défunt, dont il fallait par ailleurs rapporter la preuve.

En l’espèce, il n’est pas justifié du fait que le défunt ait réglé, dans les conditions de l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, les conditions de ses funérailles. Il fallait rechercher si l’une des parties rapportait, par tous moyens, la preuve de la volonté du défunt. Tous les modes de preuve sont admis et les textes n’organisent aucune hiérarchie entre eux, notamment aucun ordre d’importance selon qu’ils sont fournis par des proches du défunt ou non.

Le rôle du tribunal est de juger de l’organisation des funérailles en fonction des seules volontés du défunt qu’il lui faut déterminer, en l’absence de directives écrites, à partir des éléments de preuves fournis, notamment en identifiant la personne la mieux placée et la plus qualifiée pour connaître l’état des derniers souhaits du disparu. Il n’y a dès lors pas de primauté légale théorique, ni au profit du conjoint survivant, ni de ses ascendants ou descendants. Il s’agit d’une appréciation souveraine du tribunal.

Il faut en revanche que soit établie la proximité avec le défunt, la volonté des simples ayants droit n’ayant pas à être prise en considération pour ce seul motif. En l’espèce, lors des débats, il est apparu clairement, en dépit de l’absence de volonté écrite du défunt notamment le 30 juillet 2026 au moment de la rédaction d’un acte notarié testamentaire, que les deux parties étaient d’accord pour indiquer que les dernières volontés du défunt étaient d’être inhumé dans le caveau familial.

Or, il fallait pour cela libérer de la place dans le caveau, ce qui ne pouvait être fait que par rassemblement des ossements de l’arrière-grand-mère. Faute de place, les enfants avaient prévu le recours à l’incinération.

Sachant que la volonté du défunt était d’être inhumé et non incinéré, et craignant que la place ne soit pas libérée à temps dans le caveau familial, la veuve du défunt avait donc réservé un emplacement dans une concession dans le cimetière d’une autre commune.

Mais le tribunal relève que les démarches nécessaires et les autorisations requises avaient pu finalement être signées pour le rassemblement des ossements de l’arrière-grand-mère et que plus rien ne s’opposait à ce que le corps du défunt soit inhumé dans le caveau familial.

S’agissant de la personne qualifiée pour organiser les funérailles, puisque le défunt n’a pas laissé d’instruction claire et alors qu’il existe une contestation sur la personne à désigner, le tribunal devait désigner la personne qu’il considère être le meilleur interprète ou exécutant de la volonté funéraire.

En l’espèce, sa fille, s’étant toujours occupée de la gestion administrative, ayant été désignée récemment par son père comme mandataire général et ce postérieurement à son mariage, avait également initié toutes les démarches en vue des funérailles. Le tribunal la désigne en qualité de personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, et ordonne l’inhumation dans le caveau familial.
Une demande indemnitaire ayant été présentée par les enfants au motif de l’attitude de la veuve, le tribunal retient que si la décision d’acheter dans la précipitation un caveau sans explication auprès des filles du défunt a pu, sans nul doute, heurter et peiner les requérantes, force est de constater selon la chronologie des faits que la veuve a légitimement pu se méprendre sur les intentions de la famille et cru que la décision d’incinérer le défunt avait été actée, faute de mieux pour qu’il puisse avoir sa place dans le caveau si la procédure de réunion des ossements de l’arrière-grand-mère n’avait pu aboutir, ce qui n’était pas la volonté de ce dernier.

Dès lors, il ne peut être reproché à la défenderesse, qui a voulu, par cet acte, protéger la volonté de son mari de ne pas être incinéré, ni un abus de droit, ni une faute, ni même une légèreté blâmable.

À retenir 
Le rôle du tribunal est de juger de l’organisation des funérailles en fonction des seules volontés du défunt qu’il lui faut déterminer, en l’absence de directives écrites, à partir des éléments de preuves fournis, notamment en identifiant la personne la mieux placée et la plus qualifiée pour connaître l’état des derniers souhaits du défunt. Il n’y a pas de primauté légale théorique ni au profit du conjoint survivant ni de ses ascendants ou descendants. Il s’agit d’une appréciation souveraine du tribunal.


Me Philippe Nugue

Source : Tribunal judiciaire, Lyon, 12 août 2026 – n° 26/02994

Résonance n° 231 - Septembre 2026

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