Me Jeanne Matthys.

Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales d’août 2026.

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Le sort des cendres en cas de désaccord entre conjoint et descendants en l’absence de volonté connue du défunt, ou quand les cendres deviennent un sujet brûlant

L’épouse du défunt, détentrice de l’urne funéraire, souhaitait procéder à la dispersion des cendres en mer, tandis que les enfants de celui-ci s’y opposaient, faute d’y avoir ensuite accès. L’art. L. 2223-18-3 du CGCT prévoit que la dispersion des cendres en pleine nature est soumise à une déclaration préalable auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt.

En l’absence de volonté expresse du défunt quant au devenir de ses cendres, il appartient au juge judiciaire de départager les proches en désaccord, sans qu’aucune priorité ne soit légalement reconnue au conjoint ou aux descendants.

Dans le cadre d’un tel conflit, la dispersion des cendres en pleine mer constitue une opération irréversible, excluant toute possibilité ultérieure de recueillement dans un lieu de mémoire fixe. Cette irréversibilité justifie la nécessité pour le juge de statuer dans un délai de vingt-quatre heures, afin qu’une décision puisse intervenir en temps utile.

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis afin de rechercher, en premier lieu, la volonté présumée du défunt. À défaut d’éléments permettant de l’établir, ils désignent la personne la mieux qualifiée pour pourvoir aux funérailles au sens de l’art. L. 2223-18-3 du CGCT et donc décider des modalités des funérailles, au regard notamment du mode de vie du défunt, de ses convictions, de ses déclarations ou de tout autre élément susceptible d’éclairer ses intentions.

En l’espèce, le juge a considéré qu’en l’absence de volonté établie du défunt, la veuve était la personne la mieux qualifiée pour pourvoir aux funérailles et décider du devenir des cendres, dès lors qu’elle partageait sa vie et était ainsi la mieux à même de connaître ses volontés.

À retenir 
En l’absence de volonté connue du défunt, la veuve est considérée comme la personne la mieux qualifiée pour décider du sort des cendres, dès lors que la communauté de vie avec le défunt la rend plus à même d’en connaître les volontés que les enfants de celui-ci.

Me Jeanne Matthys

Source : Tribunal judiciaire, Troyes, 13 août 2026 – n° 26/01834III

Résonance n° 231 - Septembre 2026

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