Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales d’août 2026.
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Carrés confessionnels dans les cimetières communaux
Le Gouvernement est une nouvelle fois interrogé sur l’état du droit applicable aux fameux carrés confessionnels. Le débat, lorsqu’il existe, oppose souvent le principe de laïcité applicable aux activités et ouvrages publics et la demande des usagers des cimetières de pouvoir marquer de leur religion les funérailles et les monuments.
Et on le sait, il est vrai qu’il n’existe aucun texte encadrant la pratique des carrés confessionnels. Pour autant la réglementation du secteur funéraire appréhende évidemment d’ores et déjà la question de la religion et des cimetières.
La loi du 14 novembre 1881 sur la neutralité des cimetières a introduit l’interdiction faite au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police des funérailles, aujourd’hui articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du CGCT, d’établir une distinction entre les défunts à raison de leurs différences de cultes ou de croyances.
On l’a en effet oublié, le principe était auparavant inversé. La loi de 1881 a abrogé l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) qui imposait au contraire aux communes de réserver dans les cimetières une surface proportionnelle aux effectifs des fidèles des différents cultes, et imposait alors aux familles de déclarer le culte du défunt. La loi de 1881 a donc également emporté comme conséquence l’interdiction de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels.
Enfin, l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État a consacré le principe d’interdiction, à l’avenir, d’apposition de signes religieux dans tout espace ou monument public, y compris les cimetières, mais en préservant explicitement la possibilité de placer des signes religieux sur les terrains de sépultures et les monuments funéraires.
Le principe de neutralité des cimetières publics doit également être concilié avec le principe de liberté des funérailles, consacré par la loi du 15 novembre 1887, dont c’est l’objet. Sur ce fondement, et sous réserve d’absence d’atteinte à l’ordre public, les défunts et leurs familles sont libres de donner un caractère religieux aux funérailles et d’apposer, sur les sépultures, des signes religieux.
C’est également dans ce cadre qu’ils peuvent formuler des demandes d’inhumation à proximité de leurs coreligionnaires. Les textes ne s’opposent donc pas à ce que les maires, investis du pouvoir de fixer, dans les cimetières dont ils ont la gestion, l’endroit affecté à chaque tombe, procèdent à des regroupements de fait de sépultures de défunts d’une même confession.
Les conditions sont actuellement précisées par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture, texte informatif et non contraignant. Cette circulaire rappelle notamment que ces regroupements ne peuvent conduire à porter atteinte à la neutralité du cimetière, aussi bien dans son aspect extérieur, par des séparations matérielles au sein du cimetière, que par la possibilité devant être laissée à tout défunt d’y être inhumé, indépendamment de sa confession.
Par ailleurs, cette même circulaire réaffirme qu’il appartient au maire d’apprécier librement l’opportunité de procéder à de tels regroupements, le pouvoir de substitution du préfet ne pouvant s’exercer en la matière. La seule prohibition claire porte donc sur l’impossibilité de créer des cimetières intégralement confessionnels.
| À retenir C’est au maire qu’il appartient d’apprécier librement l’opportunité de procéder à la création ou à l’extension de carrés confessionnels ; il ne peut y être contraint. |
Me Philippe Nugue
Source :
Publication de la question au Journal Officiel du 28 avril 2026, page 3595
Publication de la réponse au Journal Officiel du 28 juillet 2026, page 7111
Question de : Mme Edwige Diaz, Gironde (11e circonscription) – Rassemblement National Réponse publiée le 28 juillet 2026
https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-14707QE.htm
Résonance n° 231- Septembre 2026