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L’article 4 de la loi des 15 et 18 novembre 1887 donne compétence au juge judiciaire pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles. Le juge judiciaire va alors avoir une double mission : il va devoir déterminer si le défunt avait la capacité légale de régler les conditions de ses funérailles et quelle était la volonté véritable du défunt quant au devenir de sa dépouille mortelle.

Les litiges susceptibles de s’élever entre des élèves de centres de formation aux métiers du funéraire et les écoles : le jugement de la juridiction de proximité d’Avignon en date du 21 janvier 2013.

Si le défunt n’est plus une personne, la législation funéraire impose le respect de sa volonté qu’il conviendra de rechercher.

JP-TriconJean-Pierre Tricon.

Par son arrêt N° 11MA01571 la cour administrative d’appel de Marseille vient d’infirmer un jugement du tribunal administratif de cette ville, en matière d’un legs d’une concession funéraire, dont l’auteur était la fondatrice de la concession au profit d’une légataire, étrangère

à sa famille.

Damien-Dutrieux

Damien Dutrieux 

consultant au CRIDON 

Nord-Est, maître 

de conférences associé 

à l’Université de Lille 2. 

(Centre "Droits et

perspectives du droit")

Depuis vingt années a été posé le principe de la libre concurrence en matière funéraire, effective sur tout le territoire national depuis janvier 1998.

Il n'existe aucune disposition juridique permettant aux proches de contraindre la personne ayant pourvu aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture.

La création d’un crématorium peut faire l’objet d’un contentieux devant le juge administratif qui appréciera les éléments de la procédure et notamment l’enquête publique.

Le décret du 23 prairial an XII a créé les concessions funéraires et leur a fixé un régime en grande partie toujours applicable, même si certains textes et de nombreuses jurisprudences ont apporté d’utiles précisions.

Les 20, 21 et 22 mars derniers, le Sénat à l’issue des débats relatifs au projet de loi de "sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires" a adopté le texte voté par l’Assemblée nationale en y apportant de sérieuses modifications. Certains amendements ont été adoptés en passant outre l’opposition du gouvernement, d’autres ont reçu son accord. 

Damien-DutrieuxLa consultation des devis types en mairie vient de faire l’objet d’une circulaire adressée aux préfets et contenant des modèles de courriers à adresser aux communes et aux opérateurs funéraires.

JP-TriconDans son rapport relatif à la législation funéraire, le Défenseur des droits, qui a repris, en vertu de l’art. 71.1 de la Constitution et de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, les attributions antérieurement dévolues au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants,

à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, expose ses objectifs en ces termes :

En France, 30 % des successions sont inférieures à 5 000 € et il n’est pas rare que des contrats obsèques laissent subsister une soulte inférieure à 50 €. La situation est encore plus dramatique au moment de la clôture d’un compte d’une personne décédée, créditeur de 10 €, pour laquelle la banque impose la fourniture d’un certificat d’hérédité en bonne et due forme dressé par un notaire pour une somme approchant les 500 €.


Tous ces constats posent, globalement, la problématique de la gestion postmortem du compte du défunt. Du prélèvement des frais funéraires, aux formalités liées au versement du solde créditeur aux héritiers, bien des paradoxes ont été relevés et révélés. Et il n’était plus possible, dans la société contemporaine, fondée sur un droit, des plus évolués, que non seulement l’opération de prélèvement ne soit pas juridiquement adossée à un texte législatif et que la clôture du compte soit une péripétie administrative se transformant en double peine pour les familles.

C’est à travers le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, actuellement en débat à l’Assemblée nationale, que le législateur a engagé une véritable clarification du régime des frais d’obsèques prélevés sur le compte du défunt. Si les banques permettent actuellement aux familles modestes de prélever sur le compte du défunt les sommes nécessaires au paiement de ces frais, une telle pratique, bien qu’indispensable, demeure dépourvue de base légale.
Les prélèvements hors la loi des frais funéraires sur le compte du défunt

Certes, l’art. 1939 (1) du Code civil précise que le compte bancaire d’un individu est bloqué dès son décès. Néanmoins, d’autres dispositions du même Code, notamment les articles 784 et 815-2 (2) prévoient que des actes conservatoires parmi lesquels le paiement des frais d’obsèques, peuvent être effectués, mais postérieurement au déclenchement du processus de succession, afin que soient au préalable identifiés les héritiers potentiels.
Dans la pratique, la mise en œuvre de ces articles s’avère souvent impossible, en raison du délai légal de six jours pour l’inhumation ou la crémation.

Face à une telle situation, désarmées juridiquement mais exposées aux difficultés que peut soulever le financement des obsèques, les banques autorisent de facto - et sans fondement légal -  la personne pourvoyant aux funérailles du défunt, qu’elle en soit l’héritière ou non, à prélever sur le compte de ce dernier les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d’obsèques.

 

Cette pratique se fonde sur une instruction de la direction de la Comptabilité publique du 31 mars 1976 visant les comptes de dépôt ouverts par les particuliers auprès du Trésor public ; le montant maximum de débit, revalorisé à plusieurs reprises depuis 1976, a atteint 20 000 Fr en 1992, soit 3 050 €. Toutefois, cette instruction est devenue sans objet depuis le 31 déc. 2001 lorsque les comptables du Trésor ont définitivement mis fin à la gestion de comptes de particuliers.

Dès lors, les prélèvements autorisés par la banque relèvent d’un simple usage dépourvu de base légale. Pourtant, en temps de crise, il reste utile en particulier aux personnes modestes qui souhaitent assurer des funérailles décentes à un parent défunt, mais ne disposent pas des sommes nécessaires pour avancer leur paiement.

C’est dans cette perspective que le Gouvernement souhaite pallier cette lacune législative en autorisant explicitement, par une disposition spécifique,  les établissements bancaires à procéder au prélèvement des sommes nécessaires au paiement des frais d’obsèques, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et sur présentation de la facture. Pour éviter des détournements, un seuil maximum de prélèvement devrait être fixé par le pouvoir réglementaire.

 

La preuve de la qualité d’héritier

 

Si le projet de loi en débat a trouvé la solution pour donner un socle légal au prélèvement de frais funéraires sur le compte du défunt, il ne règle pas pour autant la question de la qualité d’héritier et de sa preuve. Pourtant, conformément à l’art. 730-1 du Code civil (3), "la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tout moyen", mais les organismes débiteurs de sommes pour le compte des héritiers – banques et assurances - s’obstinent à exiger un certificat d’hérédité arguant des risques encourus en termes de détournements d’actifs successoraux par un héritier dont il n’a pas été vérifié la qualité. Une situation dénoncée par les associations de familles, notamment dans le cadre des successions les plus simples, c’est-à-dire en ligne directe (les enfants venant à la succession de leur parent), sans qu’il ait été fait de contrat de mariage par le défunt et sans que cette succession porte sur des immeubles. Bien souvent ces successions de caractère modeste restent inférieures à  5 035 €.

Sans cette preuve de la qualité d’héritier, l’ensemble des actes conservatoires mentionnés à l’art. 784 (4) du Code civil (frais de dernières maladies, loyers, impôts et autres dettes urgentes du défunt), puis la clôture du ou des comptes du défunt ne peuvent être effectués.

Ce certificat d’hérédité s’avère très difficile à obtenir et s’érige donc source de complexité pour les usagers du service public. En effet, les maires, bien qu’habilités à établir ces certificats, gardent une marge d’appréciation sur leur délivrance de telle sorte que la majorité d'entre eux refusent de les établir, estimant ne pas avoir d’informations suffisantes. Or en cas de refus, les héritiers sont dans l’obligation de saisir un notaire pour faire dresser un acte de notoriété, y compris dans le cas où quelques centaines d’euros restent sur le compte après paiement des obsèques et autres frais.

Le projet de loi innove en intégrant un art. 23 prévoyant un judicieux mécanisme alternatif : il sera possible de substituer au certificat d’hérédité un acte de naissance, établissant la qualité d’héritier, pour procéder au règlement des actes conservatoires et obtenir la libération des derniers euros ainsi que la clôture des comptes.
Ce mécanisme s’appliquera pour les successions les plus modestes (pour mémoire, 30 % des successions sont inférieures à 5 000 €).
 
Des prélèvements destinés à financer les frais d’obsèques désormais légalement autorisés, mais réglementairement encadrés
 
S’agissant du prélèvement des frais funéraires, et afin d’éviter des détournements, un seuil maximum de prélèvement devrait être fixé par le pouvoir réglementaire par voie d’arrêté. Le champ d’application du prélèvement est étendu à tous les comptes du défunt. Nous rapportons, ci-dessous, le contenu de l’article 23 qui a été adopté à l’unanimité en commission des lois :

(voir encadré à droite).
 
Il convient de rappeler que la doctrine reprise dans cette disposition a été inspirée par les travaux du collectif "Grande cause nationale du deuil", composé d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes endeuillées. En effet, ce dernier a milité en faveur de la preuve de la qualité d’héritier par un acte d’état civil et non plus le certificat d’hérédité, notamment pour les successions modestes.
 
Bien évidemment, s’il convient de saluer à sa juste mesure cette évolution législative, il n’en demeure pas moins qu’elle serait également vaine si elle ne comportait pas l’inscription du principe selon lequel la clôture du compte du défunt doit s’effectuer sans frais (5).

 

Méziane Benarab

 

Après l’art. L. 312-1-2 du Code monétaire et financier, il est rétabli un art. L. 312-1-4 ainsi rédigé :

"Art. L. 312-1-4. – I. – La personne qui pourvoit aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie et des Finances.
"II. – Tout successible en ligne directe, déclarant qu’il n’existe à sa connaissance ni testament, ni contrat de mariage, peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’art. 784 du Code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d’héritier par la production de son acte de naissance.
"III. – Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l’Économie. Il justifie de sa qualité d’héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
"1° Qu’à leur connaissance il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers du défunt ;
"2° Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
"3° Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers".

 

Pour mémoire :
 
(1) - Art. 1939 du Code civil
"En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir".
 
(2) – Art. 815-2 du Code civil
"Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations".
 
(3)- Art. 730-1 du Code civil
"La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès".
 
(4) – Art. 784  du Code civil
"Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise".
 
(5) - Ce texte a été rédigé à partir d’extraits du rapport législatif déposé dans le cadre de la discusion du projet de loi.

 

Le décret du 23 prairial an XII, à l’origine du droit des concessions funéraires se trouve également être "l’inventeur" du terrain commun.


Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) constitue encore le fondement des grands principes de la législation applicable au cimetière, puisque les règles aujourd’hui codifiées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’ont été finalement que peu modifiées.

 

Une sépulture individuelle gratuite

 

Outre la "publicisation" des cimetières (R. Auzelle, "Dernières demeures", imprimerie Mazarine, Paris, 1965, p. 84) et l’obligation imposée dans l’art. 2 (obligation reprise dans l’art. L. 2223-1 du CGCT) d’avoir des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts, deux innovations notables et paraissant contradictoires figurent dans le décret du 23 prairial an XII : l’existence d’une sépulture individuelle gratuite (le terrain commun), et, celle de pouvoir acquérir des concessions funéraires facultativement délivrées par les communes. Évidemment, l’art. 1er du décret du 23 prairial an XII prohibe désormais l’inhumation dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans tout édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, et dans l'enceinte des villes et bourgs.

 

Les sépultures en terrain commun

 

Doivent être ici relevés trois articles du décret de prairial an XII. Les articles 4, 5 et 6 disposent en effet :
Art. 4 : "Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée".
Art. 5 : "Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds".
Art. 6 : "Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année".
Le "premier" mode d’inhumation prévue par ce décret est donc une inhumation en service ordinaire - qui est le seul mode obligatoire pour la commune (principe d’ailleurs encore rappelé par le juge aujourd’hui : CAA Nancy, 27 mars 2003, n° 98NC000275, Lemoine : Collectivités – Intercommunalité 2003, comm. 170 obs. D. Dutrieux) - c’est-à-dire dans des terrains (est utilisée l’expression de "terrain commun" malgré la "détestable" allusion à la fosse commune de l’Ancien Régime) mis gratuitement à la disposition de personnes par la commune. Ces personnes ne sont pas déterminées par le texte du décret, mais il est clair qu’à l’époque la majorité des décès ayant lieu à domicile, il s’agit essentiellement des habitants de la commune (alors qu’elles sont expressément visées aujourd’hui dans l’art. L. 2223-3 du CGCT [personnes décédées sur le territoire de la commune (quel que soit le domicile du défunt), celles qui y sont domiciliées quel que soit le lieu de leur décès, les personnes qui ont droit à une sépulture de famille dans laquelle une inhumation supplémentaire n’est pas possible, et les Français de l’étranger inscrits sur la liste électorale de la commune]).


Le délai de rotation

 

Cette sépulture connaît une durée limitée, appelée délai de rotation, avec un délai minimal de cinq années (art. 6 du décret [repris à l’art. R. 2223-5 du CGCT]). Cette inhumation en service ordinaire constitue, en théorie, le droit commun des inhumations. Il est néanmoins, dans la très grande majorité des cas, limité aux "indigents" et aux personnes non réclamées par leurs familles.

Ces sépultures, afin d’éviter que ces terrains ne soient "indisponibles" trop longtemps - et que s’imposent donc à la commune des obligations de monopoliser d’importantes surfaces pour l’inhumation des morts - sont susceptibles d’être reprises. Cette procédure est ignorée par les textes à l’époque (mais également aujourd’hui !).

Le terrain commun est donc constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années, c’est-à-dire le temps théoriquement nécessaire à la nature pour accomplir son œuvre.

 

Un terrain nullement réservé aux "indigents"

 

Parce qu’il est le plus souvent utilisé pour l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, ce terrain commun est parfois dénommé en pratique aujourd’hui "carré des indigents" (le juge administratif lui-même emploie cette expression ; TA Lille, 11 mars 1999, Kheddache c/ Cne Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux). Il demeure que le terrain commun n’est nullement réservé à ces personnes, mais est susceptible d’accueillir toute personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal.

Un seul corps, après mise en bière (indirectement mais nécessairement imposée par l’art. 25 du décret du 23 prairial an XII), peut être inhumé par fosse (sauf, naturellement, quand plusieurs corps sont admis dans le même cercueil ; c’est-à-dire : les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée). Les dimensions de la sépulture sont précisément définies dans le décret (ces dimensions sont toujours applicables aujourd’hui ; CGCT, art. R. 2223-3 et R. 2223-4).


Une procédure de reprise non réglementée

 

La reprise de ces sépultures (a priori décidée par délibération du conseil municipal qui charge le maire de son exécution) s’opère par un arrêté du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Cet arrêté précise la date de la reprise effective et le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture (CE, 29 avr. 1957, Despres : Rec. CE 1957, tables, p. 874). Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture ou sa crémation. Interviendra ensuite la reprise matérielle de la sépulture et les restes seront transférés à l’ossuaire ou incinérés. Il importe de relever que cette procédure de reprise est ignorée du décret (et d’ailleurs aujourd’hui encore du CGCT). Néanmoins, le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 36690, JOAN Q 9 déc. 1990, p. 5094, citée dans H. Popu, "La dépouille mortelle, chose sacrée", coll. "Logiques juridiques", L’Harmattan 2009, p. 303, note 1001), rappelle les règles ci-dessus décrites sans toutefois mentionner l’origine de l’obligation de prendre un arrêté, obligation née d’une très ancienne jurisprudence pénale (Cass. crim. 3 oct. 1862, Chapuy, Bull. crim. 1862, II, p. 908).

 

Le droit des familles particulièrement limité

 

Les familles ne disposent d’aucun droit sur les terrains mis à leur disposition (Rép. min. n° 36688, JOAN Q 21 sept. 1992, p. 4372, citée par H. Popu, ouvrage précité, p. 302, note 999), qui seront repris par la commune pour d’autres inhumations, à l’issue d’un délai de rotation. Le minimum du délai de rotation est fixé à cinq années, mais peut être augmenté en fonction de l’avis donné par l’hydrogéologue lors de la création du cimetière, ou si, lors de l’ouverture de la fosse, le corps est trouvé intact.
Tout particulier peut cependant, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture (selon l’art. 12 du décret du 23 prairial an XII, repris au CGCT, art. L. 2223-12).

 

Damien Dutrieux,Damien-Dutrieux-signature
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

À l’occasion d’une question posée au gouvernement, le ministère de l’Intérieur est venu rappeler les compétences posées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en matière de surveillance des opérations funéraires.


Le député André Chassaigne avait en effet interpellé le ministre sur la difficulté rencontrée dans les communes non dotées d’un régime de police d’État par l’indisponibilité récurrente des policiers municipaux et ainsi des élus eux-mêmes quant à la surveillance desdites opérations.

Pour le ministère aucune réforme n’est envisagée pour y remédier. Il rappelle ainsi que, "l'art. L. 2213-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'art. 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires.

Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale, qui s'intègre dans l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation. En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale.

En vertu de l'art. L. 2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. […] le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. De même, il n'est pas envisageable de déléguer à la gendarmerie nationale la surveillance des opérations funéraires, celle-ci n'entrant pas dans le cadre de ses missions. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles en la matière".


Marion Perchey
Responsable juridique Le Vœu

 

Question N° 5958 publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5341 - Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7208

 

Texte de la question :
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la surveillance des opérations funéraires, lorsqu'elle est assurée par les élus de communes ne disposant pas d'une police d'État. L'art. L. 2213-14 du CGCT stipule que certaines opérations funéraires s'effectuent en présence d'un fonctionnaire de police, quand la commune est dotée d'un régime de police d'État. Pour les autres communes, c'est la "présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire" qui est requise. Mais, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, ce sont les élus qui interviennent, à des horaires souvent difficiles, y compris les dimanches et les jours fériés. Il s'agit d'une charge lourde et contraignante, qui pénalise les élus des communes non dotées d'une police d'État, souvent en zone rurale. Dans ces conditions, il lui demande si une modification du dispositif ne pourrait pas autoriser la gendarmerie à assurer, au même titre que la police d'État, la surveillance des opérations funéraires.

 

Texte de la réponse :
L'art. L. 2213-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'art. 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale, qui s'intègre dans l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation. En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'art. L. 2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'art. R. 2122-10 du Code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. De même, il n'est pas envisageable de déléguer à la gendarmerie nationale la surveillance des opérations funéraires, celle-ci n'entrant pas dans le cadre de ses missions. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles en la matière. Toutefois, le nouveau régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a pour conséquence effective d'alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints. Deux séries de dispositions visent à réduire la charge de travail pour les maires des communes rurales où il n'existe ni police municipale ni garde champêtre. Tout d'abord, seules les opérations funéraires visées par la loi (art.L. 2213-14 du CGCT) font l'objet d'une surveillance et donnent lieu à vacation : fermeture du cercueil et pose de scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ; fermeture du cercueil et pose de scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation ; exhumation (d'un ou plusieurs corps), suivie d'une réinhumation, d'une translation et d'une réinhumation ou d'une crémation. Toutes les autres opérations funéraires - soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune - ne sont donc plus surveillées. Ainsi, en réduisant la surveillance à quelques opérations, ce décret a pour conséquence de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans ces zones. S'agissant de la pose de bracelets d'identification sur le corps des personnes décédées, en vue de leur transport avant mise en bière, cette opération est désormais réalisée : par les établissements de santé, lorsque le décès intervient dans ces établissements ; par les opérateurs funéraires dans les autres cas (décès à domicile ou sur la voie publique). Dans le droit antérieur au décret du 3 août 2010, la pose des bracelets était une mission dévolue au maire ou à ses adjoints lorsque la commune ne disposait ni d'un garde champêtre ni de police municipale et se situait hors zone police d'État. Le décret précité contribue donc à alléger les tâches pesant sur le maire et ses adjoints hors zone police d'État.

 

De nombreuses questions sont posées par les entreprises, concernant l’alcool au travail. Nous avons demandé à Nelly Chevallier-Rossignol, Déléguée Générale de la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM), de nous faire un point sur le sujet.


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Nelly-ChevalierRossignol

Nelly ChevallierRossignol, Déléguée Générale de la CPFM.

 

Les obligations de l’employeur
 
Le Code du travail prévoit certaines dispositions :
- Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail (Art. R 4228-20 du Code du travail).
- Par ailleurs, l’employeur doit  interdire à tout salarié en état d'ivresse d’entrer dans l'entreprise ou d'y rester. (Art. R 4228-21 du Code du travail).
 
Le règlement intérieur peut également encadrer la consommation d’alcool dans l’entreprise, pour des raisons de sécurité.
 
Toutefois, le Conseil d’État dans un arrêt du 12 novembre 2012 vient de préciser que le règlement intérieur ne peut instaurer une interdiction générale et absolue d’introduire et de consommer de l’alcool, sauf à justifier "d’éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque", ce qui, à notre avis, est le cas, notamment pour les salariés qui conduisent des engins ou des véhicules automobiles.
 
Le contrôle de l’alcoolémie

 

Le règlement intérieur peut prévoir le contrôle de l'état d'ébriété des salariés dans les conditions suivantes :
1 - Le contrôle ne peut pas porter sur tous les salariés, sans distinction. Seuls les salariés dont l’état d’ébriété, dans l’exercice de leur fonction, constitue un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers, peuvent être contrôlés.
2 - Les salariés doivent pouvoir contester le test d'alcoolémie (en demandant une contre-expertise ou en exigeant de passer un second test).
Il est également possible de demander aux services de police ou de gendarmerie de venir constater le niveau d'alcoolémie d'un salarié.

 

Les sanctions

 

L'alcoolisme en lui-même n'est pas un motif de sanction car il relève de l'état de santé du salarié. En revanche, l'ivresse du salarié ou la consommation d'alcool pendant le temps de travail peuvent constituer des motifs légitimes de licenciement, dans la mesure notamment où un salarié en état d'ébriété fait courir un danger à autrui et à lui-même.

 

La responsabilité de l’employeur
 
En cas d’accident du travail, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, peut être condamné pénalement pour manquement à l’obligation de sécurité (faute inexcusable).
 
En cas d’accident de la circulation provoquant la mort, l’employeur qui avait connaissance que son salarié n’était pas en état de conduire, peut être condamné pénalement pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.

Les conflits familiaux sont le plus souvent ceux paraissant les plus odieux tant les passions se déchaînent dans le domaine de l’intime. Cacher à des parents le lieu de sépulture de leur fils est-il moralement envisageable ? Pour surprenantes qu’elles paraissent, les solutions proposées par le ministre de l’Intérieur semblent s’accorder avec les règles de la communication des documents administratifs, communication pourtant strictement encadrée par la CADA.


À la députée Marie-Jo Zimmermann qui l’interrogeait sur le cas de parents dont le fils est décédé mais dont l’épouse du fils a fait procéder à l’incinération et refuse d’indiquer aux parents à quel endroit l’urne funéraire est déposée, le ministre de l’Intérieur - à qui il était demandé si les parents disposent d’un moyen pour obliger leur belle-fille à leur indiquer l’endroit où se trouvent les cendres de leur fils - apporte une réponse qui paraît efficace.

 

Une solution : retrouver les autorisations funéraires délivrées

 

En effet, selon le ministre (Rép. min. n° 5302, JO AN Q, 1er janv. 2013, p. 99) :
"En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une inhumation ne peut avoir lieu sans l’autorisation du maire. En effet, l’art. R. 2213-31 de ce Code prévoit que "toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation". Concernant les cendres, les articles L. 2223-18-1 et suivants du même Code prévoient que c’est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui décide de leur destination. Celles-ci peuvent, soit être conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. L’art. R. 2213-39 du CGCT prévoit que "le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération". Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt d’une urne est subordonné à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire (art. R. 2223-23-3 du Code précité). En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L. 2223-18-3 du Code précité). Il n’existe aucune disposition juridique permettant aux proches du défunt, lorsqu’un conflit familial existe, de contraindre la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture. Cependant, il résulte des dispositions précitées que plusieurs formalités sont accomplies au moment de l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les proches ont alors la possibilité de se rapprocher des autorités communales auprès desquelles ces formalités ont été accomplies afin d’obtenir les informations sur la destination des cendres du défunt".

 

Quelle qualité pour une telle demande ?

 

La réponse pourrait surprendre. En effet, sur quel fondement la formulation d’une demande de communication des documents évoqués interviendrait-elle ? Dans un récent avis (n° 20125091), en date du 24 janvier 2013, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a rappelé les règles applicables à la communication des documents qu’évoque le ministre de l’Intérieur dans sa réponse. Il paraît des plus clair que les parents du défunt qui n’ont a priori nullement accès aux documents relatifs à l’utilisation d’une sépulture qu’aurait acquise leur ex-bru, se trouveraient néanmoins dans une situation où une telle communication leur sera reconnue.

 

Un lien de parenté et un intérêt légitime suffisent !

 

En effet, la CADA rappelle (voir le texte intégral de l’avis reproduit en annexe) que le lien de parenté et un intérêt légitime permettent de dépasser l’absence de qualité d’indivisaire de la sépulture et ouvre indubitablement aux parents l’accès aux différentes autorisations délivrées à l’occasion de la crémation de leur fils.

 

Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

 

Commission d‘Accès aux Documents Administratifs (CADA)
Le Président
 
Avis n° 20125091 du 24 janvier 2013
 
Madame X…  a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 déc. 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication d’une copie des autorisations suivantes, accordées en 2007 à un tiers par la mairie de La Garenne-Colombes :
1) l’autorisation d’exhumation du corps de son fils, M. X…, décédé le 8 sept. 2003 à l’âge de quarante-quatre ans ;
2) l’autorisation de transfert de corps et l’autorisation d’inhumation à Limoges.
 
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert du corps d’un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l’art. 1er de la loi du 17 juil. 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l’art. 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les "intéressés" pouvant y avoir accès.
 
La commission relève que, en vertu des dispositions de l’art. L. 2222-13 du CGCT, les concessions funéraires sont accordées "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs". À défaut d’intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l’ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d’une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d’intéressé au sens du II de l’art. 6 de la loi du 17 juil. 1978, sur l’ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d’inhumation et d’exhumation. La commission estime également que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert d’un corps sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n’auraient pas la qualité d’indivisaire de la concession concernée par l’opération autorisée, à condition qu’ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d’état civil, et d’un motif légitime pour obtenir une telle communication.
 
Au cas présent, la commission constate que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transport ont été délivrées en 2007 sur demande de la veuve du fils de Mme X… . Elle note, au vu des pièces du dossier, que Mme X… n’a pas la qualité d’indivisaire de la concession située à la Garenne-Colombes où a été initialement inhumé puis exhumé la dépouille de son fils non plus que de la concession située à Limoges où a été inhumé le corps à la suite de son transfert. Elle relève cependant que Mme X…, qui habite La Garenne-Colombes, cherche à obtenir le retour de la dépouille de son fils dans le caveau d’origine ou dans le caveau familial. Ainsi, la commission estime qu’elle justifie d’un intérêt légitime pour obtenir la communication des autorisations demandées. En conséquence, elle émet un avis favorable sur la demande, à la condition que Mme X… justifie de son lien de parenté avec le défunt.
 
Pour le président,
Le rapporteur général adjoint
Philippe Blanc
 
35, rue Saint-Dominique 75700 Paris 07 SP
Tél. 01 42 75 79 99 - Fax: 01 42 75 80 70
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Cet article vient compléter la trilogie consacrée au droit de la concurrence et à la définition du marché pertinent, telle qu’elle est fournie par les décisions du Conseil de la concurrence devenu l’Autorité de la concurrence, organisme administratif de l’État français, pouvant imposer des sanctions pécuniaires aux contrevenants. Le droit de la consommation et sa finalité résultent des dispositions contenues dans le Code de la consommation.


Le "Livre Premier" de ce Code, qui comprend quatre titres, réunit l'ensemble des règles légales, auparavant dispersées, ayant pour but d'assurer aux consommateurs la loyauté et la sincérité de l'offre faite par les professionnels vendeurs de produits et de services et la licéité et la clarté des contrats conclus entre les deux acteurs.
Le droit à l'information des consommateurs est un des droits fondamentaux et un facteur de développement d'une concurrence loyale et saine. Mieux informés, les consommateurs peuvent choisir des produits ou des services répondant à leurs besoins et attentes en en connaissant à la fois les caractéristiques essentielles, les prix et les conditions de vente. Par l'information qui leur est délivrée, ils sont donc à même d'optimiser leurs choix en fonction du critère d'achat voulu (qualité, prix...), éliminant ainsi d'office par le jeu du marché et de la concurrence, les produits et services de mauvaise qualité proposés par les professionnels. Ainsi, l'information du consommateur, élément constitutif de la libre concurrence, concourt au développement harmonieux de l'économie de marché qui caractérise les sociétés libérales actuelles.
Toutefois, miser sur l'information et la concurrence, c'est promouvoir une politique de protection du seul consommateur capable de recevoir et d'assimiler l'information et de faire jouer la concurrence. Or, les professionnels connaissent bien les produits et les services qu'ils commercialisent ; les consommateurs, compte tenu de l'importance et de la variété des produits ou des services offerts, sont rarement en mesure d'apprécier objectivement la qualité et le prix avant toute décision d'achat.
Il y a donc un déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs quant à l'information que les premiers détiennent et dont les seconds doivent être destinataires. C'est la raison pour laquelle le droit de la consommation vise à rétablir l'équilibre entre les acteurs en assurant au bénéfice du consommateur le droit à une information transparente, sincère et loyale sur les produits et services offerts à la vente par les professionnels. Le Code de la consommation comprend cinq chapitres qui sont la traduction de cette volonté juridique.
Le chapitre premier du Code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation générale d'information au bénéfice du consommateur. Cette obligation pèse sur tous les professionnels et sur tous les produits et services offerts à la vente. L'obligation générale d'information est donc désormais posée en droit français au même titre que l'obligation générale de conformité (Art.. L.212-1) et de sécurité des produits et services (Art.. L.221-1).
Aux termes de l’Art. L.111-1  du Code de la consommation, il est mentionné que :
"Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".
L'art. L.111-1 du Code de la consommation met à la charge des professionnels prestataires de services (donc les entreprises, régies ou associations de pompes funèbres), l'obligation de fournir au consommateur avant la signature du contrat toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service. De cette manière, l'acheteur peut se déterminer dans son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques, dans un contexte marqué par le jeu du marché. C'est ce qu'on appelle communément l'obligation de renseignement ou le devoir de conseil du professionnel.
 
I - L’information des familles dans le domaine des pompes funèbres
 
a) La loi du 8 janvier 1993 :
 
On sait que la loi du 8 janv. 1993 a ouvert le service extérieur des pompes funèbres à la concurrence par la suppression du monopole détenu par les communes sur ce service, depuis la loi du 28 déc. 1904.
La concurrence est garantie par deux mécanismes :
- L’information des familles, en se fondant sur des dispositions propres à la législation et la réglementation des pompes funèbres.
- La répression des infractions afférentes aux activités des opérateurs de pompes funèbres, qui est la traduction dans la loi du 8 janv. 1993 (art. L. 2223-35 du CGCT) du délit de corruption.
 
b) Les protections instaurées par le Code de la consommation dans le domaine des pompes funèbres :

 

Elles reposent sur le fondement de l’art. L. 113-3 du Code de la consommation. Elles résultent du Règlement national des pompes funèbres, instauré par l’art. L. 2223-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui dispose :
"Le Règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’art. L. 2223-19".
Ce règlement détermine :
- "Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires, faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’art. L. 113-3 du Code de la consommation…".
Cet art. L. 2223-20 du CGCT renvoie donc principalement à deux textes spécifiques, soit :
- Le Règlement national des pompes funèbres, qui s‘est matérialisé par le décret du 9 mai 1995, codifié désormais aux articles R. 2223-24 à R. 2223-35 du CGCT.
- Le Code de la consommation, et plus particulièrement l’art. 113-3.
Mais les obligations imposées par la loi du 8 janv. 1993, codifiées dans le CGCT, vont au-delà de ces dispositions.
Ainsi l’art. L. 2223-21 du CGCT, impose :
"Dans le respect du Règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres, que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées".
La publicité faite par les régies, entreprises ou associations, est également encadrée par des dispositions légales.
L’art. L. 2223-31 du CGCT prescrit :
"Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux".
L’art. L. 2223-32 du CGCT renforce ces dispositions, en imposant :
"Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l’habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital".
L’art. L. 2223-33 du CGCT contient également des obligations ou interdictions relatives à l’information des familles :
"À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites à l’occasion ou en prévision d’obsèques, en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile, ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ouvert au public".
Au surplus, en vertu de l’art. L. 2223-30 du CGCT, le Règlement national des pompes funèbres doit déterminer les modalités d’application des textes réglementaires pris pour l’application de l’art. 113-3 du Code de la consommation.
Que dit cet article ?
"Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services, doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’Économie, après consultation du Conseil national de la consommation".
Tout comme certaines dispositions de la loi du 8 janv. 1993, le Code de la consommation renvoie aux actes réglementaires (décret, arrêté), la charge de la mise en œuvre des mesures qui en résultent.
 
c) Le décret du 9 mai 1995 : le règlement national des pompes funèbres
 
1° La documentation générale : l’art. R. 2223-24 du CGCT, modifié par le décret du 9 avril 2000, dispose :
"La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23, du CGCT, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30".
L’art. R. 2223-25 du CGCT (modifié par le décret du 7 avr. 2000), fournit une définition de la documentation générale :
"La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital".
En théorie, le consommateur doit au travers de ces informations être en mesure d’identifier la forme juridique et commerciale de l’organisme auquel il s’adresse.
2° Les devis :
Art. R. 2223-26 du CGCT (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis".
Art. R2223-27 du CGCT (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes. Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse".
Art. R. 2223-28 du CGCT (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi".
Art. R.2223-29 du CGCT  (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
"Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier. En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur".
3° Le bon de commande
Art. R. 2223-30 (modifié par le décret du 4 avr. 2000)
Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l’article R. 2223-26, les mentions suivantes :
- nom et prénom du défunt ;
- date de naissance du défunt ;
- date du décès ;
- date et heure de la mise en bière ;
- date et heure du service funéraire ;
- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
- adresse de la personne qui a passé commande ;
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Les conséquences de ces mentions
1° - Le devis n’est pas un document contractuel : il doit être délivré sans frais et n’engage en rien la personne qui l’a sollicité.
2° - Le bon de commande a, en revanche, une valeur contractuelle et engage à la fois l’opérateur funéraire qui l’a délivré et qui devra exécuter la prestation dans les conditions qu’il définit, et parallèlement, le signataire qui devra respecter le contrat et acquitter, en cas de parfaite exécution des prestations, les sommes figurant sur ce bon. Toute faute contractuelle peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’art. 1147 du Code civil.
3° - Le bon de commande étant un contrat, il est conformément à l’art. 1134 du Code civil "Les conventions légalement formées entre les parties qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".
4° - L’expression "montant de la somme totale, toutes taxes comprises" recouvre en fait tous les frais annexes qui se cumulent au prix hors taxes, à savoir :
- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 7 % sur les transports et de 19,60 % pour les fournitures et services.
- Les taxes communales dont la création est conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT attribuée au conseil municipal, qui sont de trois natures :
- taxe de convoi,
- taxe d’inhumation,
- taxe de crémation.
 
La création de ces taxes n’est pas obligatoire pour les communes. Si elles sont créées, leur produit est constaté au budget général de la commune, et non sur un budget annexe. On sait pour l’avoir écrit dans Résonance que selon les réponses ministérielles, le produit de ces taxes est destiné à compenser les charges imposées aux communes pour l’organisation des obsèques des personnes dotées de revenus insuffisants (art. L. 2223-27 du CGCT).
 
Les vacations de police dont le taux est délibéré par le conseil municipal, étant précisé que depuis la loi du 19 déc. 2008, le montant minimum a été fixé à 20 € et au maximum à 25 €. Au sens du droit fiscal les vacations de police sont des taxes.
 
d) Les conséquences de l’arrêté du 23 août 2010, modifié par l’arrêté du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires
Le principe :
 
En matière de prestations funéraires, les familles sont rarement en mesure de distinguer les prestations obligatoires des prestations optionnelles fournies par les opérateurs de pompes funèbres. Pour faciliter cette distinction, un arrêté du 23 août 2010, modifié par l’arrêté du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, vise notamment à faciliter les comparaisons tarifaires entre opérateurs funéraires. Ce modèle se présentant sous la forme de tableaux, précise les prestations courantes, les prestations complémentaires optionnelles et les frais avancés pour le compte de la famille.
 
Ainsi, les prestations dites courantes, devant figurer sur un devis sont :
- la préparation et l’organisation des obsèques (démarches administratives) ;
- le transport de corps avant et/ou après mise en bière ;
- le cercueil et ses accessoires ;
- la mise en bière et la fermeture du cercueil ;
- la cérémonie funéraire ;
- l’inhumation.
 
Pour la crémation, l’achat de l’urne et la crémation sont ajoutés en prestations obligatoires. Grâce à ce document, la famille connaît les frais d’obsèques courants et ceux facultatifs. L’élaboration de ce modèle de devis a fait l’objet d’une concertation entre les opérateurs funéraires, les associations de consommateurs, l’association des maires de France et les ministères concernés. Ce modèle de devis type doit être disponible en mairie. Il pourra être remis à la personne qui pourvoit aux funérailles ou simplement affiché en mairie et/ou au cimetière ou encore publié sur le site internet de la commune.
 
Depuis le 1er janv. 2011, les opérateurs funéraires doivent s’y conformer pour présenter leurs tarifs (cf. art. L. 2223-21-1 du CGCT).
 
1° L’Affichage
Les dispositions particulières résultent du Règlement national des pompes funèbres.
Art. R. 2223-31 du CGCT (modifié par le décret du 7 avr. 2000) :
"Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l’art. R. 2223-71. Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande".
Article R. 2223-32 (modifié par le décret du 7 avr. 2000) :
"Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l’art. R. 2223-71. Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'art. R. 2223-71".
2° Le cas des gestionnaires de chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium
Le règlement intérieur : Art. R. 2223-67 du CGCT.
"Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public".
L’établissement de la liste des opérateurs funéraires habilités : Art. R. 2223-71 du CGCT : (modifié par le décret du 28 janv. 2011).
"Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à L’art. L. 2223-23 du CGCT ; cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles. La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique".
6° La prohibition de la publicité dans les équipements funéraires
Art. R. 2223-72 du CGCT (modifié par le décret du 7 avr. 2000) :
"Les gestionnaires des équipements mentionnés à l’art. R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88 du CGCT".
Quels sont ces équipements ?
Selon l’art. R. 2223-68 du CGCT, ce sont : les chambres funéraires, les crématoriums, les chambres mortuaires gérées par les établissements de santé publics.
L’art. R. 2223-71 du CGCT concerne les pouvoirs du préfet du département qui établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT.
L’art. R. 2223-88, issu du décret du 28 janv. 2011, dispose :
"Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’art. R. 2223-76 et de l’art. R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l’art. R. 2223-71".
 
II - Les arrêtés pris dans le cadre des art. L. 111-1 et 111-3 du Code de la consommation, par le ministre chargé de l’Économie

 

Ces textes particuliers insérés dans le Code de la consommation assurent la protection des intérêts du consommateur :
Il en est ainsi des articles L. 111-1 et  L. 111-3 qui disposent :
Art. L. 111-1 :
"Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service".
Art.  L. 111-3 :
"Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur".
Ces arrêtés ont pour fondement le constat suivant :
Dans le secteur funéraire, le consommateur se doit d’être d’autant mieux informé que, confronté à la perte d’un être cher, il est moins enclin à rechercher l’information et à faire jouer la concurrence. Cette obligation de renseignement est particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs dans le domaine des pompes funèbres, puisque celui-ci ne peut être considéré comme un produit de consommation courante, même si le Conseil de la concurrence a qualifié ce marché de pertinent, c’est-à-dire un marché sur lequel les unités de valeurs sont substituables. C’est dans un souci de bonne information et de transparence qu’est intervenu l’arrêté du 11 janv. 1999 relatif à l’information sur le prix des prestations funéraires.
Globalement, cet arrêté reprend les dispositions précitées issues du Règlement national des pompes funèbres, en matière de :
- Documentation générale qui doit être constamment présentée à la vue du public et consultable par la clientèle. Elle doit être visible.
- L’obligation d’exprimer des prix unitaires par fourniture et prestations, le forfait étant proscrit.
- Les devis qui sont obligatoires, gratuits, écrits, détaillés et chiffrés.
- Le devis doit mentionner l’essence du bois et les autres matériaux qui composent le cercueil.
- Il doit préciser sa durée de validité.
- Les montants nets (remises déduites) des prestations et fournitures effectuées par chaque entreprise tierce désignée par le client.
- Les honoraires correspondant à la représentation du client auprès des diverses administrations et les montants demandés par ces organismes.
- Pour le bon de commande, les dispositions sont identiques à celles issues du Règlement national des pompes funèbres.
- Les cercueils, lorsqu’ils sont présentés à la vue du public, doivent comporter un étiquetage portant sur le prix et la composition du produit. Il doit être indiqué que seuls le cercueil, ses quatre poignées, sa cuvette étanche et la plaque d’identité fixée sur le couvercle, à l’exclusion des accessoires intérieurs et extérieurs, ont un caractère obligatoire.
L’arrêté du 11 janv. 1999 apporte toutefois des précisions sur certains points.
1) Le caractère obligatoire ou non des prestations funéraires
Outre les fournitures et prestations qui ont un caractère obligatoire selon le Règlement national des pompes funèbres, l’arrêté rappelle que l’opération d’inhumation ou de crémation doit être mentionnée sur les devis et bons de commande. L’arrêté indique que certaines fournitures (housses, cercueils hermétiques) ne deviennent obligatoires qu’en fonction de certaines circonstances.
2) Les demandes ultérieures des familles qui bouleverseraient l’économie du devis.
Si, ultérieurement à l’établissement du devis, les familles sollicitaient verbalement des prestations nouvelles et supplémentaires qui bouleverseraient l’économie du devis, celui-ci devrait être refait ou modifié.
3) La facturation du montant net des prestations funéraires effectuées par les entreprises tierces.
Cette facturation ne concerne pas la sous-traitance qui est de droit. Il s’agit des entreprises désignées ou choisies par les familles elles-mêmes (annonce nécrologique, admission d’un corps et frais de séjour en chambre funéraire, les taxes communales, voire les vacations de police qui doivent figurer dans une rubrique à part.
 
Conclusion :

 

En vertu du principe constitutionnel dit de légalité, les actes réglementaires, tels les arrêtés ministériels, ne peuvent modifier les dispositions d’un décret Ainsi, force est de constater que les dispositions du décret du 9 mai 1995, portant Règlement national des pompes funèbres, n’ont pas été abrogées et qu’elles sont toujours en vigueur, notamment en ce qui concerne la distinction opérée entre les prestations ou fournitures obligatoires de celles revêtant un caractère facultatif.
Or, l’intervention de l'arrêté du ministère de l’Économie et des Finances en date du 23 août 2010, modifié par l’arrêté en date du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, distinguant les prestations courantes et celles réputées optionnelles, ne correspondaient pas nécessairement aux règles édictées par le Règlement national des pompes funèbres, et de l’arrêté du 11 janv. 1999, car il existe au sein des prestations courantes ou habituelles des prestations ou fournitures n’ayant pas un caractère obligatoire, au sens du décret du 9 mai 1995.
 
C’est pourquoi le législateur a inséré dans le CGCT, partie législative, l’art. L. 2223-21-1, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, qui, en son art. 6, prescrit :
"Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. 

Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire".
 
La pratique des devis types a donc été, de ce fait, légalisée et, sous certains aspects, déroge aux prescriptions contenues dans le Règlement national des pompes funèbres. Cependant, la question qui demeure posée porte sur l’efficacité de ces dispositions, puisque le législateur a tenté d’imposer par le biais de mesures propres à l’information des familles, des principes ou mesures de nature à garantir le jeu loyal de la concurrence.
 
Or, comme nous l’avions mis en exergue dans l’un de nos articles précédents, il ne peut exister de dispositif propre à assurer une saine concurrence entre les entreprises ou associations habilitées qui peuvent proposer aux familles des rabais, avec les régies municipales qui sont tenues d’appliquer à la lettre les tarifs délibérés par le conseil municipal, toute transgression étant susceptible d’être constitutive du délit de détournement de fonds publics ou du délit de concussion.
 
Un ultime chemin demeure donc à parcourir, telle la libération des contraintes budgétaires et comptables applicables aux régies municipales, que les dispositions du plan comptable, M 4, qui leur sont applicables, prohibe, irrémédiablement.


Jean-Pierre Tricon

Damien-DutrieuxPratique bancaire non encadrée, le prélèvement sur compte bancaire du défunt va bien être – enfin ! – consacré par un texte législatif.

Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 relatif à l’application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 sur la simplification du droit et l'allégement des démarches administratives, qui transpose ainsi la directive européenne n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est passé presque inaperçu. Si sa publication a été peu commentée, son impact sur les mécanismes de facturation entre professionnels est lourd de conséquences, d’autant plus que tout manquement aux nouvelles obligations en matière de facturation est lourdement sanctionné. Retour à  l’impact de ce texte sur la facturation des professionnels du funéraire.

Les funérailles sont avant tout l’affaire des familles respectueuses de la volonté du défunt et de la nécessité de lui rendre un dernier hommage. Cependant, le caractère éminemment "social" du décès a toujours impliqué une régulation au nom de l’ordre public.

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations