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Dans quelle mesure une commune peut-elle voir sa responsabilité engagée en cas de délivrance d’une autorisation d’exhumation ? La cour administrative d’appel de Nancy vient de rendre un arrêt illustrant les principes applicables concernant les éléments qui doivent être contrôlés par la commune.

Toute opération de recrutement est soumise au respect de plusieurs règles.

La tradition française en matière de funérailles est marquée par une forte publicisation puisque, après l’instauration du monopole communal des lieux d’inhumation au début du XIXe siècle (décret du 23 prairial an XII), c’est encore aux communes que fut confié, sous la forme d’un monopole, le service extérieur des pompes funèbres (loi du 28 décembre 1904). Si ce dernier monopole a laissé la place à une libre concurrence entre opérateurs habilités avec l’adoption de la loi Sueur (loi du 8 janvier 1993), ce texte n’a nullement eu pour objet d’écarter de ce secteur les communes, qui peuvent, notamment, poursuivre l’exécution de ce service à destination des familles par le maintien ou l’organisation de régies, le recours à l’intercommunalité, voire l’économie mixte.

L’obligation, issue de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 de distinguer, au sein de l’ossuaire, les restes susceptibles de crémation de ceux qui ne le sont pas, pouvait amener à penser qu’une demande d’exhumation était envisageable. Néanmoins, le ministre de l’Intérieur, contestant cette interprétation, confirme l’impossibilité d’obtenir une exhumation après le dépôt des restes à l’ossuaire.

La commune est informée que se trouve, dans une propriété privée ou un établissement de soins, le corps d’une personne décédée, alors que personne ne réclame le corps. Quelles règles s’appliquent ? Le maire est-il toujours compétent, même après six jours ?

 

Si la transmission de la concession peut intervenir du vivant de son titulaire ou après sa mort, il convient, au préalable, de rappeler que la sépulture est hors du commerce au sens de l’art. 1128 du Code civil et ne peut dès lors faire l’objet d’une convention (Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321. - les mêmes principes s’appliquent d’ailleurs à la sépulture située sur une propriété privée, CA Amiens, 28 octobre 1992, JCP N 1993, II, p. 383, note J. Hérail).

 

 

Le texte de loi sur le prélèvement sur compte bancaire revient de nouveau dans le cadre d’un projet de loi gouvernemental. La Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) fait le point sur ce dossier qu’elle défend depuis maintenant plus de 4 ans.

Une récente proposition de loi (n° 225), déposée le 26 septembre 2012 sur le bureau de l’Assemblée nationale, vient, par l’ajout d’une disposition dans le Code général des collectivités territoriales (futur nouvel art. L. 2223-51, article unique de la nouvelle sous-section 7 intitulée "Prélèvement sur compte du défunt"), autoriser le prélèvement sur le compte bancaire d’une personne décédée pour le paiement des frais d’obsèques dans la limite d’une somme arrêtée par le ministre de l’Intérieur.

 

Le notaire est devenu un acteur incontournable du règlement administratif d’une succession. Pourquoi ? Parce que lui seul est habilité à délivrer un acte de notoriété et qu’aujourd’hui, c’est le seul acte de base (exception faite des quelques certificats d’hérédité délivrés par des maires courageux pour des successions simples) qui sert à prouver la qualité d’héritier aux tiers (banques, compagnies d’assurance-vie…).

Dans notre précédent article paru dans Résonance du mois d’octobre 2012, nous avions évoqué l’arrêt en date du 16 mai 2012, N° 10MA01950, par lequel la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille avait confirmé le jugement n° 0905183 du 8 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de la Société pompes funèbres Ferret, dont le siège est sis à Gap (05000), sollicitant l'annulation de la décision du maire de Lettret du 19 juin 2009, retirant son permis de construire délivré le 27 mars 2009 et refusant, par voie de conséquence, de lui délivrer le permis de construire sollicité, en vue de la construction d’un crématorium. 

C’est le tribunal de grande instance qui est compétent pour autoriser l’exhumation d’un défunt, lorsqu’un fils s’oppose à une demande formulée par sa mère.

D’après l’article 331-1 de la Convention collective des pompes funèbres, "En application des dispositions des articles L. 223-2 et suivants du Code du travail, la durée normale du congé payé des salariés est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée. En application de l'article L. 223-4 du même Code, la durée des congés se décompte par période de 4 semaines ou 24 jours de travail. Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables les dimanches et jours fériés tombant en semaine. Le point de départ de la période de référence prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

Contrairement à une idée très répandue, les concessions funéraires sont facultatives. Seul le terrain commun s’impose dans le cimetière communal.

La signature du mandat par lequel un proche du défunt désigne un opérateur funéraire en vue de l’organisation des obsèques et le règlement de la facture représentant les frais funéraires sont souvent l’occasion d’une interrogation quant aux effets de cette démarche, quant à l’acceptation de la succession. En clair, la simple signature d’un pouvoir au professionnel peut-elle être considérée comme une acceptation tacite de la succession par l’héritier ? Cette question pose la problématique de la protection des héritiers, en général, contre l’acceptation tacite de la succession. Le présent article clarifie la situation en la matière et apporte des précisions utiles aux familles dans un moment marqué par le doute et les interrogations.

On les appelle communément "retraites chapeau".
Elles concernent 200 000 retraités et plus de 2 000 000 de futurs retraités. Les grands patrons du CAC 40 ont la possibilité d’échapper à leur taxation contrairement aux autres salariés. Le "Livre blanc" de l’Association de Défense des Retraites Supplémentaires d’Entreprise (ADRESE) qui vient de paraître dénonce cette injustice.

Le maire dispose de la police des cimetières. À ce titre s’impose à lui la surveillance effective de cet espace public, la commune pouvant voir sa responsabilité engagée en cas de défaillance.

Le contrat de travail dans la convention collective des pompes funèbres : les règles de forme et de fond.

Après avoir lancé le "Guide du décès en ligne", la Direction générale de la modernisation de l’État vient d’ouvrir, sur le site "Service public" l’accès au "Guichet unique" facilitant et simplifiant la déclaration de décès aux organismes sociaux. Une étape importante dans la voie de la simplification des démarches après décès qui en appellera d’autres avec la connexion de nouvelles institutions sociales ou administrations. En effet, la structure actuelle du "Guichet unique" n’est pas complètement aboutie. Les 11 organismes connectés constituent certainement une excellente base de démarrage et on s’attend à ce que de nouveaux organismes rallient la démarche.

Le régime "Scellier" n’existera plus dès le 1er janvier 2013. Il sera remplacé par une autre niche fiscale baptisée pour l’instant le régime "Duflot".

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations