La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est, comme trop souvent maintenant, une de ces lois où coexistent, justifiées par une volonté de simplification, qui trop souvent dispense de toute réflexion d’ensemble, des mesures disparates et catégorielles. Trois mesures intéresseront particulièrement le droit funéraire, la première est évidemment l’obligation du devis type, sur laquelle nous ne reviendrons pas, tant elle fut abondamment commentée dans le précédent numéro de cette revue. Il ne faudrait malgré tout pas oublier les deux autres points de cette réforme concernant le droit funéraire. Le premier concerne une nouvelle modalité de possibilité d’obtenir les fonds du défunt nécessaires au paiement de ses obsèques, le second porte sur une énième réforme des opérations de surveillance…

Question orale sans débat n1049S de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – p. 413. Réponse du secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification publiée dans le JO Sénat du 25/03/2015 – p. 2861.

M. Jean-Pierre Sueur

Monsieur le Secrétaire d'État, je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et, plus précisément, sur l'art. 15, aux termes duquel les régies, entreprises et associations habilitées à procéder aux obsèques doivent déposer des devis “dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants“.

L'art. 2223-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que ces devis “doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales“ – cet arrêté a été publié le 23 août 2010 – et que “ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire“. L'adoption de cet ensemble de mesures est le fruit d'une grande ténacité, qui remonte aux débats relatifs à la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des communes, et relative à la législation dans le domaine funéraire, que j'ai eu l'honneur de défendre devant le Parlement.

Cette ténacité se justifie par la nécessité de protéger les familles endeuillées, donc vulnérables, en leur permettant de disposer facilement d'informations précises et strictement comparables sur le prix des diverses prestations constituant une cérémonie d'obsèques. Je rappelle que les dispositions précitées de la loi du 16 février dernier sont d'application directe. Je suis bien entendu très attaché à l'application de ces mesures, qui ont été prises dans l'intérêt des familles, et uniquement dans leur intérêt. Aussi, quelles instructions le ministre de l'Intérieur a-t-il données ou compte-t-il donner aux préfets, afin que ceux-ci prennent toutes les dispositions nécessaires à l'application effective de la loi ?

En effet, l'ensemble des opérateurs funéraires agréés doivent être informés de la nécessité de déposer, conformément aux termes de l'arrêté du 23 août 2010, des devis conformes dans toutes les mairies visées par l'art. 15 de la loi précitée. Il convient également de sensibiliser les maires des communes concernées sur l'obligation qui est la leur, en vertu de la loi, de mettre effectivement à la disposition des familles ces devis-modèles que les opérateurs leur auront transmis selon les modalités de leur choix, et elles peuvent être très simples : il suffit qu'elles figurent sur le site Internet de la mairie.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'État, que je salue.

M. Thierry Mandon,secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification.

Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous prie, tout d'abord, de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'Intérieur, qui m'a chargé de répondre à cette question. Comme vous l'avez souligné, Monsieur Sueur, il convient de protéger nos concitoyens qui doivent organiser, dans un bref délai, les obsèques de l'un de leurs proches, alors qu'ils sont bien souvent dans une situation de fragilité psychologique et de douleur affective.

Vous l'avez rappelé, les opérations consécutives au décès sont réalisées par des opérateurs de pompes funèbres, majoritairement des entreprises de droit privé. La loi n93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, que vous avez vous-même portée, a libéré les prix des opérations funéraires. De ce fait, des écarts de prix substantiels peuvent être constatés d'un établissement à un autre, pour des prestations similaires.

Cette liberté des prix est toutefois encadrée par un certain nombre de règles spécifiques, notamment pour ce qui concerne l'établissement des documents commerciaux – les devis, les bons de commande et les factures – ou la nécessaire liberté de choix de l'opérateur par les familles. Au regard de la situation particulière des familles confrontées à un deuil, le Gouvernement est très attentif au strict respect de ces dispositions. Sur ce point, l'adoption de la loi n2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, issue d'une proposition de loi dont vous êtes à l'initiative, Monsieur le Sénateur, a constitué une étape importante dans la prise en compte, par le législateur, de l'évolution des pratiques funéraires que nous avons constatée au cours des deux dernières décennies.

Cette loi a instauré un modèle de devis pour les prestations funéraires. Au terme d'une concertation approfondie, le Gouvernement a fait le choix de définir, par arrêté du 23 août 2010, une terminologie commune de nature à faciliter les comparaisons de tarifs entre les opérateurs de pompes funèbres. Ce modèle de devis est en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Depuis cette date, certains préfets ont déjà engagé des sanctions administratives à l'encontre des entreprises n'ayant pas respecté ce modèle. Pour respecter l'esprit ayant prévalu à la création du dispositif, le modèle de devis est très fréquemment intégré à la “documentation générale“ remise aux familles, ce qui permet à ces dernières de connaître l'étendue non seulement des prestations obligatoires définies par le droit en vigueur, mais également des prestations complémentaires.

L'art. 15 de la loi du 16 février 2015, que vous avez évoqué, a modifié les dispositions de l'art. L. 2223-21-1 du CGCT sur les devis, afin d'assurer une meilleure information des familles et de faciliter la comparaison des diverses prestations constituant une cérémonie d'obsèques ainsi que leur coût. Cette loi, qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 17 février dernier, est d'application immédiate. La publication de cette loi n'a pas échappé aux préfets ni aux agents de préfecture, qui ont été nombreux à se tourner vers le ministre de l'Intérieur pour connaître la marche à suivre, une démarche assez similaire à la vôtre, Monsieur le Sénateur. Il leur a été indiqué que les opérateurs de pompes funèbres doivent déposer auprès des communes visées par l'art. 15 de la loi précitée des devis chiffrés.

Par ailleurs, dans chaque commune, il appartient au maire de définir les modalités de consultation de ces devis : mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public – accueil, état civil – ou, comme vous l'évoquez, mise en ligne sur le site Internet de la commune.

Le Gouvernement a donc particulièrement veillé à informer les préfets, eux-mêmes étant chargés d'informer à leur tour les mairies. Il est attentif à la mise en œuvre des dispositions de l'art. L. 2223-21-1 du CGCT sur les devis établis par les opérateurs funéraires.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur

Monsieur le Président, je souhaite remercier M. le secrétaire d'État pour cette réponse extrêmement précise. Je veux ajouter que, si je suis revenu à la charge à la faveur de la loi de 2015, c'est parce que certains contestaient l'écriture de la loi de 2008, où nous avions indiqué que les familles devaient pouvoir consulter des devis. Certains opérateurs funéraires avaient considéré que le verbe “pouvoir“ laissait place à une certaine ambiguïté et qu'il n'y avait plus d'obligation – ce que j'ai vivement contesté !

La loi est maintenant très claire, ce dans l'intérêt des familles. J'ai lu un certain nombre de réactions des professionnels du funéraire. Je leur ai répondu qu'il est de l'intérêt de leur profession de jouer pleinement la carte de la transparence. Plus grande est la transparence, mieux c'est, pour les professionnels comme pour les familles. La loi est donc désormais très claire.

De plus, comme les préfets ont le devoir d'habiliter les entreprises, ils peuvent retirer ou suspendre l'habilitation de celles qui ne respecteraient pas la loi. Vos propos, Monsieur le Secrétaire d'État, montrent que le Gouvernement est tout à fait dans l'optique d'une stricte application de la loi. C'est ce que je demande. Non pas pour compliquer les choses – Monsieur le Secrétaire d'État, vous vous êtes fait spécialiste de l'élimination de la complexité, lorsque cela est possible –, mais tout simplement parce que, lorsque l'on perd un être cher, hélas, il faut prendre en moins de vingt-quatre heures un grand nombre de décisions.

Or il est nécessaire que la loi et les pouvoirs publics protègent les familles endeuillées, et qu'il y ait la plus totale clarté sur les prix.
C'est pourquoi il s'agit de devis-modèles. Ce n'est pas une formule limitative, les professionnels peuvent faire d'autres propositions ; cependant, il faut qu'ils s'engagent à exercer leur métier et à offrir leurs prestations à un prix public, déterminé chaque année, dans des conditions qui auront été définies en toute transparence.

Source : Journal du Sénat

L’un des problèmes récurrents auquel les services chargés d’appliquer la législation funéraire sont confrontés, est celui relatif aux délégations éventuelles de signature. La problématique est celle de savoir qui a le droit de disposer d’une délégation lui permettant de délivrer tant les autorisations de police que celles relatives à la bonne gestion du cimetière.

La loi de modernisation de la justice, adoptée le 28 janvier dernier (mais pas encore promulguée), allège le dispositif de surveillance des opérations funéraires en réduisant l'obligation de présence de policiers lors de celles-ci, ce qui devrait permettre de dégager des effectifs.

Dupuis-Philippe
Philippe Dupuis, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
Par deux réponses ministérielles (cf. annexe), le Gouvernement soutient que les règles d’implantation du cimetière ne s’imposent aucunement aux sites cinéraires qui ne seraient pas situés dans l’enceinte de ceux-ci.

Dans un litige opposant une commune et le fils du fondateur d’une concession, s’est posée la question de l’engagement de la responsabilité d’une commune dans la délivrance ou la non-délivrance d’une autorisation d’inhumation dans une concession à vocation familiale.

Lors de son rapport relatif à la législation funéraire, le Défenseur des droits a constaté que la majeure partie des difficultés intervenant dans le champ funéraire provient du déficit d’information des acteurs concernés sur ce sujet, notamment des particuliers.

Par un arrêt récent, la CAA de Marseille (CAA Marseille 26 septembre 2014, req. n° 12MA03431) vient à nouveau de poser le problème de la qualification de l’opération de réduction de corps en une exhumation…

Après avoir échappé de peu au débat sur les professions réglementées, voilà le secteur des pompes funèbres au cœur du débat sur les funérailles républicaines. Un débat qui n’est pas nouveau, mais qui date déjà, y compris sous les précédentes législatures.

Dans une affaire récente, un veuf a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule "Familles ! ... je vous hais ! André Gide (Les nourritures terrestres)". Son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011.

Le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'Administration et les citoyens adopté le 12 novembre 2013 avait pour objet de faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens, fondé sur la simplification de relations, la transparence, et une plus grande réactivité de l'Administration. En effet, le constat global du Gouvernement est que les règles qui régissent les relations entre les administrations et les citoyens sont éparses et relèvent souvent de la jurisprudence, un codification des règles est ainsi prévue.

L’exhumation est régie par l’article R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose : "Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l’article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée." Le pouvoir ainsi conféré au maire entre dans la catégorie des pouvoirs de police.

Damien-Dutrieux
Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Nancy vint statuer sur le refus d’un maire de retirer son autorisation donnée pour une inscription sur un monument funéraire. Néanmoins, à une question qui méritait d’être posée, le juge répond par l’application des principes stricts du retrait en droit administratif.

Les concessions funéraires, qu’elles soient temporaires, trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles, sont souvent source de nombreuses interrogations et autres problématiques. Cependant, la notion de durée n’est que l’un des multiples problèmes auxquels les communes, notamment urbaines, sont actuellement confrontées. La saturation de leurs cimetières et la difficulté à disposer de terrains aptes à recevoir de nouvelles implantations ; les règles pour délivrer une concession, son renouvellement, son coût et les délais imposés pour le faire ? Qui en décide ? Quels sont les critères objectifs qui présideraient à l’obligation pour les maires d’attribuer ces concessions funéraires ? Dans quels cas celui-ci n’est pas autorisé à refuser son octroi ? Sur quoi peut-il fonder son refus ? La nature juridique particulière des concessions funéraires peut constituer une réelle difficulté pour la gestion du cimetière communal, notamment lors d'une transmission, d'une cession, d'un don ou d’une reprise, sans oublier la destination ultime des restes humains. Quelles délibérations risquent d’être illégales ? Tel était le thème de l’atelier technique proposé lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL).

Damien-Dutrieux

Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

Interrogé par le sénateur Jean-Louis Masson, le ministre de l’Intérieur rappelle le principe du caractère onéreux des concessions funéraires, l’impossibilité d’une concession sans titre, mais aussi la faculté pour la commune de régulariser, pour l’avenir, les situations illégales.

Un article signé de Jean-Pierre Tricon, paru dans le numéro 104 de Résonance, laisse penser que la loi ne permet plus au concessionnaire de pouvoir construire caveau et monument sur le terrain concédé. Or cette information est le résultat d’une mauvaise lecture de l’art. 23 de la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008. Les modifications de l’art. L.2223-13 du CGCT n’ont pas supprimé la possibilité, pour le concessionnaire, de construire caveau et monument sur le terrain concédé.

Dans le dernier numéro de Résonance, nous relevions un arrêt du 3 juin 2014 dans lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux venait condamner une commune pour défaut de surveillance du cimetière en raison de la disparition de "restes" qui devaient se trouver dans une concession funéraire. Cette fois, c’est la cour administrative d’appel de Marseille qui refuse d’engager la responsabilité de la commune de Cassis pour la chute d’un monument funéraire.

Depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, la notion d’étranger a été aménagée, puisque désormais on distingue les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’étranger.

A été publié au Journal officiel du 13 septembre 2014 l’arrêté fixant le taux de l’indemnité forfaitaire annuelle d’entretien des sépultures militaires perpétuelles.

Aux termes de l’art. L. 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’art. 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s’ap­pliquent aux établissements publics adminis­tratifs des communes."

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations