Chaque commune doit être équipée d’un cimetière : L’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce en effet que "chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet". Le Code nous renseigne ensuite sur certaines installations que le cimetière doit comporter à titre obligatoire ou de manière facultative.

Née aux États-Unis il y a un demi-siècle comme nouveau mode de loisir des classes moyennes, la croisière, depuis ces dernières années, a fini par aborder l’Europe et, depuis peu, la France.

La translation consiste à transférer un cimetière en un nouveau lieu de sépulture. Cette opération entraîne la fermeture du cimetière existant et la création d’un nouveau cimetière. La translation des cimetières est une dépense obligatoire pour les communes (art. L. 2321-2-14o du CGCT).

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), en son art. L. 2223-22, ne connaît que trois taxes en matière funéraire. Aucune autre taxe que celles se trouvant dans cette liste ne peut être prélevée par la commune, or cet article dispose que : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte."

Si leur qualité est éminemment variable, les réponses ministérielles aux questions des parlementaires sont souvent l’occasion de faire le point sur quelques détails de réglementation, les mois de mars et d’avril ont été particulièrement riches en questions touchant au droit funéraire, en voici un petit florilège.

La crémation d’un cercueil hermétique reste problématique, car les crématoriums refusent de crématiser ce type de cercueil. Un article récent paru dans "La Voix du Nord" (08 avril 2015) relate la déconvenue d’un opérateur funéraire français qui n’a pas pu obtenir la possibilité de rouvrir le cercueil en France. La défunte était décédée en Belgique, mais la famille souhaitait organiser une cérémonie en France avant la crémation du cercueil. Or le procureur de la République, sollicité par l’opérateur funéraire, a refusé de donner suite à sa demande et le corps a dû faire l’objet d’une crémation en Belgique avec retour des cendres en France. Plusieurs fois interrogée sur ce cas de figure, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) reprend l’article qu’elle avait déjà publié en août 2012, mais qui conserve toute son actualité. Il n’est pas prévu réglementairement de pouvoir rouvrir un cercueil hermétique afin de transférer le corps dans un cercueil en bois susceptible d’être incinéré.

Il est indubitable que les opérations funéraires produisent, au sens commun, des déchets dont la gestion peut poser problème. Évidemment, nous n’évoquerons aucunement ici les restes mortels qui échappent à cette qualification, ainsi que l’atteste par exemple la chambre criminelle de la Cour de cassation (Chambre criminelle, 25 octobre 2000, n° 00-82152) lorsqu’elle considère qu’il y a eu atteinte au respect dû aux morts lors de reprises administratives, en raison de la manipulation irrespectueuse de restes mortels.

On sait que la jurisprudence administrative a posé les principes essentiels du régime juridique de droit public applicable aux dévolutions des concessions funéraires, dans les deux arrêts les plus importants du Conseil d’État, soit l’arrêt demoiselle Méline du 21 octobre 1955, et l’arrêt consorts Hérail du 11 octobre 1957, qui avaient levé l’indécision qui régnait sur la compétence de l’ordre de la juridiction appelée à connaître les litiges relatifs aux contrats d’occupation des cimetières communaux.

La décence devant entourer l’exécution des opérations funéraires justifie le refus d’installation d’une chambre funéraire en centre-ville.

Au rôle du tribunal administratif de D en mars dernier, un litige entre une habitante de L et la commune de J. La famille qui n’a pas été contactée par la mairie à l’échéance de la concession familiale au cimetière en 2007 poursuivait la commune pour faute et abus de pouvoir. Imbroglio autour d'un tombeau disparu.

Souvenez-vous : l’art. L. 2223-34-2 stipulait : "Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l’art. L. 310-1 du Code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l’art. L. 111-1 du Code de la mutualité. Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés."

Question orale sans débat n° 1049S de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 – p. 413. Réponse du secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification publiée dans le JO Sénat du 25/03/2015 – p. 2861.

À l’heure où l’intercommunalité semble être la nouvelle pierre angulaire de l’organisation territoriale, il est loisible de constater que, depuis longtemps, le cimetière est concerné par cette problématique. Voici donc la présentation de l’état du droit sur ce point précis. Si le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose aux communes de posséder un cimetière, il peut advenir que celui-ci ne soit pas automatiquement situé sur le territoire communal : il est tout à fait envisageable qu’une commune ait implanté son cimetière sur le territoire d’une autre commune. Indirectement, le CGCT prévoit d’ailleurs cette possibilité, puisque l’art. R. 2213-31 du CGCT dispose que : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d’une commune est considéré comme y étant situé même s’il se trouve hors des limites territoriales de cette commune."

L’analyse par le juge administratif de la démonstration d’un lien avec la commune dans les demandes d’octroi d’une concession funéraire nouvelle.

 

L’inhumation du corps d’une personne dans un cercueil contenant une urne renfermant les cendres de son chien.

À côté de la reprise des concessions en état d’abandon, où un formalisme passéiste et peu ou prou très largement décalqué du décret du 23 prairial an XII ne facilite guère une gestion pratique de la place disponible, il pourrait être utile de se pencher sur la reprise des terrains communs, qui sont, eux, à condition de les identifier sûrement, immédiatement mobilisables.

L’envoi au domicile d’un particulier d’offres commerciales l’incitant à contracter, constitue un démarchage à domicile, le consommateur bénéficiant alors de la protection offerte par le Code de la consommation. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.

L’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales donne les caractéristiques réglementaires auxquelles les cercueils doivent satisfaire lorsque ne s’applique pas la réglementation relative aux cercueils hermétiques. Il renvoie à un arrêté pour fixer les caractéristiques de ces cercueils, et notamment celles exigées pour un cercueil destiné à la crémation. Cet arrêté en date du 30 janvier 2015 vient d’être publié au Journal officiel du 10 février ; étant clair, il n’appelle pas de commentaires.

Par deux jurisprudences contradictoires de Cours administrative d’appel, le juge a été amené à se prononcer de nouveau sur une lancinante question : qui peut-on inhumer dans une concession funéraire, lorsque le fondateur de celle-ci est décédé ?

Dans l’histoire de l’application de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des Églises et de l’État, rarement les exégètes du monde politique, voire du droit, n’ont invoqué autant les dispositions législatives permettant de dissocier de la vie publique les croyances religieuses du respect des principes de laïcité énoncés dans la Constitution française.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations