Le 7 août 2025 étaient publiés au Journal officiel 2 arrêtés pris le 24 juin 2025 fixant la liste des organisations d’employeurs et de salariés représentatives de la Convention collective nationale des pompes funèbres. Ils abrogent les arrêtés antérieurs du 6 octobre 2021.
Ces arrêtés ont été pris au visa de diverses dispositions du Code du travail fixant le cadre juridique de la représentativité des organisations d’employeurs et de salariés :
Le cadre juridique : employeurs
Art. L. 2151-1
"I.- La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3e des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
II.- Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’art. L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’art. L. 2231-1.
Art. L. 2152-1
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs :
1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’art. L. 2151-1 ;
2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’art. L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’art. L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises.
Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les 4 ans […]."
Art. L. 2152-6
Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du Travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.
À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés, et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion.
Le cadre juridique : salariés
Art. L. 2121-1
"La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations."
Art. L. 2122-5
"Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l’art. L. 2121-1 ;
2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de 11 salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l’audience s’effectue tous les 4 ans."
Art. L. 2122-7
"Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l’art. L. 2122-5 dans ces collèges."
Art. L. 2122-11
"Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du Travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d’organisations représentatives d’employeurs au niveau national et d’organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du Travail et des personnalités qualifiées. Un décret en Conseil d’État détermine ses modalités d’organisation et de fonctionnement."
L’arrêté du 24 juin 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs
Art. 1
"Sont reconnues représentatives dans la Convention collective nationale des pompes funèbres (n° 0759) les organisations professionnelles d’employeurs suivantes :
- Fédération Nationale du Funéraire (FNF) ;
- Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF)."
Art. 2
"Dans cette convention collective, pour l’opposition à l’extension des accords collectifs prévue au titre de l’art. L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives est le suivant :
- Fédération Nationale du Funéraire (FNF) : 83,35 % ;
- Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) : 16,65 %."


Arrêté du 24 juin 2025 fixant la liste des organisations syndicales de salariés
Art. 1
"Sont reconnues représentatives dans la Convention collective nationale des pompes funèbres (IDCC n° 0759) les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC)."
Art. 2
Dans le champ de la Convention collective mentionnée à l’art. 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l’art. L. 2232-6 du Code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,78 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 21,36 % ;
- le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) : 20,53 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 20,00 % ;
- la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 16,33 %
Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au Barreau de Paris
Résonance n° 218 - Août 2025
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