Les conséquences de la non-conformité à la Constitution des conditions de crémation des restes repris des terrains communs : les concessions sont-elles également concernées ?
Le renouvellement de concession est un droit et l’art. L. 2223-15 al.2 du CGCT dispose qu’il sera fait application "du tarif en vigueur au moment du renouvellement". Il convient cependant de distinguer selon plusieurs situations tendant au moment de la demande de renouvellement.
L’entrée en vigueur, le 26 avril 2023, de l’Accord franco-belge sur le transport de corps était porteur de promesses de simplification procédurale pour les familles des défunts transfrontaliers. Après un an et demi de pratique, le bilan s’avère mitigé. Si le laissez-passer mortuaire spécifique peut s’analyser comme une avancée, l’assouplissement de l’obligation d’utilisation d’un cercueil hermétique est appelé à ne produire que peu, voire pas d’effets.
À compter du moment où existe un service public, à l’égal du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du CGCT) ou du service public de la crémation pour lequel existe d’ailleurs un monopole public (pour de récents exemples : TA Limoges, 5 mars 2024, n° 2200007, Crématorium Arédien ; T. confl., 8 juill. 2024, n° C4314, Commune de Toulouse) où ce service est qualifié d’industriel et commercial, il existe la possibilité d’en confier la gestion à une personne privée. Cet article veut simplement attirer l’attention, le sujet est plus vaste que cette petite présentation de sa problématique, sur le statut des biens immobiliers nécessaires à l’exécution de ce service.
Souvent en commentant l’actualité européenne, notamment ses effets dans le domaine funéraire, il est constant de relever le peu de dispositions à commenter. Le seul aspect sur lequel il a été identifié des prises de position des instances européennes est relatif aux transports intra-communautaires de dépouilles mortelles. Néanmoins, en matière de transfert intracommunautaire de dépouilles mortelles, il existe des textes et des avis émanant de la Commission, du Parlement européen et incidemment du Conseil de l’Europe.
Par une décision du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel est venu censurer des dispositions de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives à la crémation des défunts inhumés en terrain commun en cas de reprise de sépulture.
Identifié comme l’un des 10 "moments de vie" prioritaires, le décès d’un proche vient de faire l’objet de la publication d’un Guide à destination du grand public édité par la Direction interministérielle de la transformation publique. Ce guide répond à un besoin exprimé dans une enquête révélant que 39 % des Français déclarent manquer d’informations sur les démarches à mener.
La transmission des concessions funéraires est une matière complexe tant en raison de leur nature particulière de contrats d’occupation du domaine public que de la présence éventuelle de restes mortels. Néanmoins, une chose est sûre, ce n’est pas à l’autorité administrative, c’est-à-dire en l’occurrence le maire, de décider de son attribution ; c’est ce que nous rappelons à travers cette récente jurisprudence…
À l’occasion du salon Funexpo 2024, Résonance présentera en avant-première sur son stand le dernier ouvrage publié par Me Xavier Anonin intitulé "CODE FUNÉRAIRE 2025" aux Éditions de l’Aître.
Le décès d’Alain Delon a fait savoir au grand public que l’inhumation en terrain privé, bien qu’exceptionnelle, était autorisée par la réglementation funéraire. Qu’elle soit le reflet d’une simple volonté individuelle, ou qu’elle s’inscrive dans une tradition familiale ou locale pluriséculaire, les règles sont strictes et les préfets veillent scrupuleusement au respect des conditions de leur mise en œuvre.
Cette récente jurisprudence sera l’occasion de revenir sur un trait marquant et qui peut sembler évident : les concessions funéraires doivent avoir fait l’objet d’un titre. À défaut d’existence de celui-ci, la sépulture ne peut relever de ce régime, mais du terrain commun. Il est d’ailleurs indifférent qu’y aient été inhumés par le passé plusieurs défunts…
À l’écoute de ses adhérents, la Fédération Nationale du Funéraire (FNF) a porté un sujet source d’incompréhension pour les familles et d’insécurité juridique pour les opérateurs funéraires : les différences de revalorisations des montants pouvant être prélevés sur les comptes du défunt pour le paiement des obsèques, selon les établissements bancaires. Après de longs mois de plaidoyer auprès de l’Administration par la FNF, le ministère de l’Économie a publié un arrêté le 5 décembre 2024, fixant ce montant à 5 910 €, applicable dès le 1er janvier 2025.
Dans sa décision n° 2024-1110 QPC rendue le 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt" figurant au deuxième alinéa de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
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