Le secteur funéraire peut s’enorgueillir de constituer depuis toujours une branche professionnelle qui donne toute leur place à ceux que l’on a coutume d’appeler les "seniors". Ainsi, on ne compte plus les reconversions professionnelles de quinquagénaires, ni les conseillers funéraires, maîtres de cérémonie et porteurs de plus de 60 ans. Qu’il s’agisse d’une prolongation de carrière ou d’un retour à l’emploi en complément de retraite, divers dispositifs permettent le maintien ou le retour à l’emploi des seniors, à l’instar de l’attribution d’une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite, mais également de la retraite progressive, dont l’âge d’accès vient d’être abaissé à 60 ans.
Le cumul emploi-retraite et l’attribution d’une seconde pension
Dans le numéro 195 de Résonance (septembre 2023), nous évoquions la possibilité dorénavant offerte aux retraités reprenant une activité professionnelle de pouvoir bénéficier, à l’issue de cette "seconde carrière", d’une seconde pension de retraite. Ainsi, la loi du 14 avril 2023 a ajouté un 2° à l’art. L. 161-22-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), qui dispose que cette deuxième pension pourra être versée "aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle […], sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse".
Le calcul du montant de cette seconde pension relèvera cependant de règles différentes de la première :
- Elle ne donnera lieu à aucune majoration, supplément ou accessoire ;
- Elle ne pourra pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (art. D. 161-2-22-1, CSS), soit environ 2 355 € par an en 2025.
Quant aux demandes de liquidation, elles sont assez similaires à la demande de liquidation de la première pension : cessation de l’activité et envoi d’un formulaire commun à l’ensemble des différents régimes de retraite (art. R. 161-19-3, CSS) ;
Enfin, le calcul, la liquidation et le paiement de la pension seront réalisés selon les modalités propres à chaque régime concerné (art. R. 161-19-2, CSS).
La retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif qui permet aux travailleurs salariés et non-salariés d’aménager leur fin de carrière, en bénéficiant d’une fraction de leur retraite, mais en la cumulant avec leurs revenus d’activité. En cas de mise en œuvre du dispositif de retraite progressive, les revenus d’activité continuent d’être soumis à cotisations (avec la possibilité pour les salariés de cotiser sur la base d’un "temps plein") et au moment de la prise de retraite définitive, le montant de la pension de retraite est recalculé en intégrant l’ensemble des nouvelles cotisations versées.
Depuis le 1er septembre 2025, l’âge minimal requis pour mettre en œuvre le dispositif de retraite progressive a été abaissé à 60 ans.
Une chance pour le secteur funéraire
Le secteur funéraire et ses métiers, pourtant souvent qualifiés de "métiers-passions", souffrent également de difficultés de recrutement et d’un turn-over grandissant. Ces différents dispositifs de seconde pension en cas de cumul emploi-retraite, et maintenant de retraite progressive plus attractive, constituent autant de nouvelles pistes à explorer dans le management des ressources humaines.
Ces dispositifs permettront d’une part d’accueillir et de renforcer l’accueil de nouveaux salariés en reconversion professionnelle, même tardive, mais également de retarder le départ en retraite définitive d’anciens salariés, souvent très expérimentés, pour assurer la formation et l’intégration de nouvelles recrues.
Extension des lieux où il est interdit de fumer et nouvelle signalétique
Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 et arrêté du 21 juillet 2025
Annoncé par le Gouvernement à l’approche de la période estivale, l’allongement de la liste des lieux où il est interdit de fumer a été acté par le décret du 27 juin 2025 modifiant l’art. R. 3512-2 du Code de la santé publique. L’interdiction générale de fumer "dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail" a été maintenue, mais elle se voit ajouter également "les parcs et jardins publics".
![]() À ce titre, l’on peut se demander si cette nouvelle interdiction porte également sur les cimetières. En effet, il est de plus en plus courant que certaines collectivités intègrent la gestion de leurs cimetières à la direction qui gère également les parcs et jardins de la commune. Il apparaît cependant qu’un tel rattachement découle d’une décision de la collectivité dans sa gestion et son organisation qui n’est pas, a priori, de nature à changer la nature juridique de l’ouvrage public que constitue le cimetière.
Ainsi, dès lors que la collectivité souhaite instaurer une interdiction de fumer dans son cimetière, celle-ci devra faire l’objet d’un arrêté du maire. De plus, les dispositions de l’art. R. 3512-2 du Code de la santé publique constituent une interdiction dont l’incrimination est prévue à l’art. R. 3515-2 du même code. Or, ainsi qu’en dispose l’art. 111-4 du Code pénal : "La loi pénale est d’interprétation stricte." Dès lors, en ne mentionnant pas spécifiquement les cimetières, le texte d’incrimination et l’interdiction de fumer ne sauraient a priori porter sur les cimetières, en l’absence d’arrêté du maire.
Complétant le décret du 27 juin 2025, l’arrêté du 21 juillet 2025 fixe de nouveaux modèles de signalisation qu’il reproduit dans son annexe 1 (art. 2). Ces nouvelles signalisations auront vocation à remplacer celles en vigueur jusqu’alors, mais le même texte précise que "les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2010 ou mises en œuvre en application d’un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu’elles mentionnent le principe de l’interdiction de fumer, le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service, la référence à l’art. R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d’infraction."
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Nouveaux formulaires sécurisés pour les arrêts de travail
Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025
Ainsi que le relève le ministère de la Santé : "En 2024, le préjudice financier détecté par l’Assurance maladie au titre des faux arrêts de travail s’est élevé à plus de 30 millions d’euros (contre 8 millions en 2023). La vente de faux arrêts de travail sur les réseaux sociaux ou sur Internet est à l’origine de cette forte hausse." C’est ainsi qu’à compter du 1er septembre 2025, l’Assurance maladie met en circulation de nouveaux formulaires d’arrêts de travail sécurisés pour toutes les prescriptions non dématérialisées, telles que les prescriptions faites par le médecin à l’occasion d’une consultation à domicile.
Dans sa version issue de l’arrêté du 28 juin 2025, l’art. R. 321-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : "Lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans les 2 jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l’art. L. 321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’avis est établi par le professionnel de santé au moyen d’un formulaire, mentionné à l’art. L. 321-2, mis à sa disposition par la Caisse primaire d’assurance maladie. Ce formulaire répond, conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé de la Sécurité sociale, à des spécifications techniques qui en permettent l’authentification.
L’assuré fait parvenir l’avis à la caisse primaire d’assurance maladie en envoyant l’original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé." Ce nouveau formulaire, dont l’usage est obligatoire à partir du 1er septembre 2025, se caractérise par divers dispositifs de sécurité permettant de limiter le risque de falsification : papier spécial, étiquette holographique, encre magnétique, traits d’identification du prescripteur, etc.
Report des congés perdus à l’occasion d’un arrêt maladie : la France mise en cause par la Commission européenne
Commission européenne, lettre de mise en demeure, 18 juin 2025
En droit du travail français, lorsqu’un salarié fait l’objet d’un arrêt de travail pendant ses congés, celui-ci ne peut reporter ses congés. Ils sont, de ce fait, perdus. Cette règle découle de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans le silence du Code du travail (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907).
Cependant, il découle d’une jurisprudence européenne assez ancienne la règle contraire, selon laquelle, en pareilles circonstances, le salarié a droit au report de ses jours de congés couverts par son arrêt de travail (CJUE, 21 juin 2012, n° C-78/11). Selon la Cour de justice et la Commission européenne, cette règle découle des dispositions de la directive européenne sur le temps de travail (directive n° 2003/88/CE).
Ainsi, dans sa lettre adressée à la France le 18 juin 2025 : "La Commission estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie. La Commission considère que la législation française n’est donc pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d’un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission."
Me Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris
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