Un tour d’horizon des dernières avancées sociales dans la branche des pompes funèbres. Entre égalité professionnelle, dialogue social et évolutions juridiques, voici les points essentiels à retenir.

I - Actualités conventionnelles
Rappel : Envoi des accords d’entreprise à la CPPNI, un socle de connaissances essentiel pour les entreprises et les partenaires sociaux
Outre les missions de négociation et d’interprétation, la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche des Pompes Funèbres dispose d’une mission d’observatoire de la négociation collective, impliquant pour les entreprises la transmission de leurs accords d’entreprise dans certains domaines :
• La durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ;
• Le repos quotidien et les jours fériés ;
• Les congés payés et autres congés ;
• Le compte épargne-temps.
Cette mission d’observation, qui résulte de l’art. L. 2232-9 du Code du travail, permettra à la branche de faire le bilan des thèmes de négociation à engager sur le fondement des dispositions législatives et conventionnelles. Ce bilan permet de fixer l’agenda social de la branche. Une réunion de travail est d’ores et déjà prévue en ce sens, avant la fin de l’année 2025.
Notamment, l’étude relative à l’égalité professionnelle dans les entreprises du funéraire présentée par l’OPCO-EP permet de fournir un socle de connaissances en vue de négociations pour mettre à jour les textes applicables au niveau de la branche.
Afin de mettre à jour ces données, les entreprises de la branche sont invitées à transmettre leur accord, ou plan d’action, sur l’égalité entre les hommes et les femmes par mail, ainsi que dans les quatre champs cités plus haut à cette adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Contribution conventionnelle : une plateforme mise à disposition des entreprises
Pour rappel, la contribution conventionnelle au dialogue social, instaurée par la branche Pompes Funèbres par un accord du 1er décembre 2020, a été collectée par l’OPCO-EP en 2025, il en sera de même pour 2026. Cette contribution a notamment permis de financer l’étude égalité professionnelle, le panorama Credoc de la branche(1) et l’accompagnement d’un conseil spécialisé pour la refonte de la convention collective.
Pour vous conformer à cette obligation, la plateforme de déclaration(2)Contrib a été mise en place afin d’effectuer votre règlement par prélèvement, carte bancaire ou virement. L’OPCO-EP a procédé à une ultime relance le 30 septembre 2025 auprès des entreprises qui ne sont toujours pas en conformité avec cette obligation conventionnelle.
Une question ? Contactez l’OPCO-EP au 09 70 838 837 (appel non surtaxé) ou l’Association Paritaire pour le Développement du Dialogue Social dans la branche des Pompes Funèbres (APDDSPF), qui reste également à votre écoute en cas de besoin (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).
II - Actualités de la FNF
Du changement dans l’équipe juridique de la FNF
La FNF accueille depuis le 1er septembre Thomas Daniel, juriste spécialisé en droit social. Thomas succède à Delphine Berteau, qui a souhaité rejoindre d’autres horizons professionnels. La FNF remercie Delphine pour sa contribution à la qualité des travaux de la branche et souhaite la bienvenue à Thomas Daniel, qui mettra ses compétences et connaissances au profit du dialogue social de la branche et en matière de conseil des entreprises adhérentes. Pour contacter Thomas Daniel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Santé et sécurité : le travail de la CRAMIF s’inscrit dans la durée
Dans le cadre de la poursuite de ses actions en matière de prévention des risques professionnels dans la branche, la FNF, en partenariat avec la CRAMIF, a proposé un webinaire le 16 septembre dernier pour présenter à ses adhérents un Guide des bonnes pratiques en matière de prévention des risques dans la branche funéraire.
Cette rencontre a permis d’évoquer les différentes aides financières dévolues aux entreprises. Ce webinaire fait suite à un travail fourni de la CRAMIF, matérialisé par des rencontres régulières et soutenues avec les entreprises.
Pour prolonger cette démarche, une conférence de la FNF sur ce même sujet aura lieu lors du salon FUNÉRAIRE PARIS le mercredi 19 novembre à 15 h 30, intitulée : "Santé et sécurité dans le funéraire : une chaîne d’action et d’acteurs pour la prévention". La conférence sera coanimée par Élisabeth Charrier, déléguée générale de la FNF, et Sébastien Bourges de la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France), en présence de deux représentants d’entreprises de pompes funèbres qui témoigneront de leurs initiatives et actions pour la prévention et la santé de leurs collaborateurs et d’un fabricantfabricant particulièrement en pointe en matière d’innovation.
III - Actualité sociale
Le droit au repos au sens du droit de l’Union européenne : une décision qui change la donne
- Les congés payés assimilés à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Par un revirement de jurisprudence, une décision du 10 septembre 2025(3) met à mal la notion de temps de travail effectif au sens du droit français, et poursuit son application d’un droit de l’Union européenne unifié dans le sillage des décisions du 13 septembre 2023.
L’arrêt du 10 septembre dernier inclut les jours de congés payés dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires telles qu’assimilées à du temps de travail effectif. Ainsi, un salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un ou plusieurs jours de congé payé, même s’il n’a pas réalisé 35 heures de travail "effectif".
Exemple : Un salarié soumis à la durée légale de 35 heures (soit 5 x 7 heures) qui aura travaillé 32 heures du lundi au jeudi mais a pris un jour de congés le vendredi (soit 7 heures assimilées à du temps de travail effectif) bénéficiera désormais de 4 heures supplémentaires à taux majoré (32 + 7, soit 39 heures).
L’effet "potentiellement dissuasif" propre au droit de l’Union européenne
La Cour de cassation écarte l’art. L. 3121-28 du Code du travail, disposition qui ne prend en compte que les heures de travail effectif dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et retient une position conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Cette jurisprudence rappelle régulièrement le principe du droit au repos effectif du salarié dans un souci "de protection efficace de sa sécurité et de sa santé". Par conséquent tout effet de nature à "dissuader potentiellement" le salarié d’exercer son droit à congés est contraire à la finalité du droit au repos à l’occasion des congés annuels.
C’est le cas d’un désavantage financier dans la mesure où le salarié percevrait une rémunération inférieure à l’occasion de sa période de congés. "Celui-ci risque d’être incité à ne pas prendre son congé annuel payé, du moins pendant les périodes de travail effectif, dans la mesure où cela conduirait, pendant ces périodes, à une diminution de sa rémunération" (CJUE 13-122018, aff. 385/17, point 44).
La portée de cet arrêt appelle des précisions de la part de l’Administration
Cet arrêt appelle à la vigilance sur au moins deux points : son application aux situations passées et le paramétrage des logiciels de paie pour l’avenir. Pour l’heure, la solution reste circonscrite aux contrats de travail qui fixent une durée du travail hebdomadaire selon le rapport annuel de la chambre sociale de la Cour de cassation. La solution ne s’applique donc pas aux autres dispositifs de décompte de la durée du travail sur une durée plus étendue que la semaine, notamment l’annualisation.
En matière de prescription, les demandes en rappels d’heures supplémentaires peuvent s’étendre à 3 ans à partir de la fin du contrat de travail ou à partir du moment où le salarié a pris connaissance des heures supplémentaires qu’il entend revendiquer (article L.3245-1 du Code du travail). Les régularisations devront prendre en compte ce facteur en modifiant "rétroactivement" les paramétrages des logiciels de paie.
La décision prend en compte "les jours de congés payés" sans plus de précisions selon le rapport annuel précité, mais il est permis de distinguer les cinq semaines légales de congés payés au sens du droit français et la disposition de l’art. 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui prévoit une obligation de la part des États membres "de faire bénéficier à tout travailleur d’un congé annuel d’au moins quatre semaines". La prudence est de mise et incline à appliquer les prescriptions du droit français dans l’attente de précisions.
Une seule certitude : dans l’attente d’un encadrement de la part de l’Administration ou du législateur, ces changements jurisprudentiels vont imposer aux employeurs de revoir leur méthode de calcul des heures supplémentaires, y compris dans les outils de gestion du temps et de la paie pour envisager des régularisations au cas par cas.
- Congés et maladie : un droit au report renforcé
Si un salarié tombe malade avant ou pendant ses congés payés, il a le droit de reporter les jours non pris à une date ultérieure dès lors que l’arrêt maladie est notifié à l’employeur selon une décision(4) du même jour que la décision précédente.
Lorsque le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses jours de congés payés en raison d’une maladie, "il appartient à l’employeur, au terme de la période d’arrêt de travail, de porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen permettant de prouver la date de réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
- Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- La date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
Tant que cette information n’a pas été donnée par l’employeur, la période de report de 15 mois ne saurait débuter".
Pour éviter tout contentieux à venir, il est conseillé de faire connaître les droits à congés de vos salariés au titre du report, au moyen notamment d’une mention au bulletin de paie comprenant la date limite des 15 mois, dans le mois de reprise d’activité du salarié. À l’issue de cette durée de 15 mois, le droit à congés n’est plus possible dans la mesure où l’employeur a satisfait à son devoir d’information.
Les droits à congés payés ne sont pas automatiques et sont encadrés par les textes : en pratique, tant l’imputation de jours de carence sur les périodes d’arrêt que le délai limité de transmission des arrêts de travail à l’employeur, d’une durée de 48 heures limitent la portée de cette décision.
Nota :
(1) Disponible sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
(2) Disponible sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
(3) Disponible aussi sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
(4) Disponible aussi sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
Nota :
(1) Disponible sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
(2) Disponible sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
(3) Disponible aussi sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
(4) Disponible aussi sur le site de la FNF https://federation-fnf.fr/etudes/
Thomas Daniel
Conseiller juridique – Affaires sociales
Fédération Nationale du Funéraire
Résonance n° 220 - Octobre 2025
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