Il faut reconnaître que le professeur Mathieu Touzeil-Divina, initiateur de ce colloque, est une personnalité des plus intéressantes, alliant la rigueur approfondie de l’analyse qu’impose sa discipline à une démarche originale, ouverte et d’une grande culture. La première partie de cette journée dont nous nous sommes fait l’écho a touché un grand nombre de nos lecteurs, impatients de découvrir la seconde partie de celui-ci. C’est aujourd’hui chose faite, nous vous invitons donc dans les lignes à venir à partager le plaisir de l’auditoire de cette journée et à inciter Mathieu Touzeil-Divina à renouveler cette initiative mémorable. Retour sur mémoire…
Pour rappel : Mathieu Touzeil-Divina, professeur agrégé de droit public à l’Université Toulouse Capitole, n’est pas un inconnu de l’univers funéraire. Directeur scientifique, il a co-signé le "Traité des nouveaux droits de la mort" publié aux éditions L’Épitoge (Collection l’Unité du Droit). Il est également l’auteur de nombreux ouvrages et publications traitant notamment du droit public, de son histoire, et de nombreux autres sujets juridiques qui signent une personnalité d’une grande ouverture d’esprit et dont les écrits sont des apports précieux à notre connaissance du monde et des cultures, sous le prisme du droit.
Un colloque passionnant
De nombreux intervenants se sont succédé à la tribune et ont fait l’objet de la rédaction de l’article dans le précédent numéro de Résonance. Aujourd’hui, nous nous attacherons à trois chapitres de cette journée : "Quels droits positifs du cercueil ?" Un exposé réalisé par plusieurs étudiants en master II, puis "Proposition d’un cercueil écologique ?" Avec Laura Loisel, et enfin, "Le droit français ne pourrait-il pas dans certains cas se passer de la bière obligatoire ?" par Théo Fautrat et le Pr Mathieu Touzeil-Divina.
Quels droits positifs du cercueil ? Obligations et dérogations sanitaires des bières
Quand on parle d’obligation, on parle d’obligation juridique, c’est-à-dire le lien de droit entre le cercueil et la société. Elles sont principalement sanitaires, c’est-à-dire relatives à la santé, à l’hygiène, et en particulier à la santé publique. C’est cette dernière qui motive l’obligation d’utiliser un cercueil. Le but est simple : protéger les vivants des morts. Quel est donc ce danger dont le législateur souhaite protéger les vivants ?
S’il était possible de croire jusqu’à aujourd’hui à la possibilité avérée d’un risque biologique et sanitaire, dès lors que le vivant était en contact avec un cadavre, aujourd’hui, mis à part pour de rares pathologies potentiellement toujours contagieuses, il ne représente pas de réel risque. En réalité, derrière ce motif de santé publique se cache peut-être la peur intrinsèque à chaque humain, la peur de mourir. In fine, la meilleure solution a été d’éloigner les morts des vivants. C’est pourquoi aujourd’hui, on ne peut pas seulement se borner à une obligation sanitaire relative à la nature.


Cette intervention est conduite par un groupe d’étudiants en master II sous la direction de Mathieu Touzeil-Divina. Le propos s’attache à tracer une rétrospective où la dignité humaine des défunts, mais également des vivants, trouve un écho juridique contextuel selon les époques et événements traversés. "Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les inhumations étaient pratiquées au cœur des villes, dans et autour des églises. Les épidémies de peste, de typhus et de choléra ont mis en lumière les dangers d’une proximité entre les vivants et les défunts. Pour faire face à ce risque, un décret impérial du 12 juin 1804 a été pris sous Napoléon Ier et en continuité de la Révolution française".
En effet, ce décret marque un tournant majeur en confiant aux communes la responsabilité de la création, de la gestion et du contrôle des cimetières, imposant ceux-ci en dehors des zones habitées et donc éloignant les défunts du monde des vivants. Ce texte est la clé de voûte du droit funéraire moderne, qui sera complété au XIXe siècle par la création des services municipaux d’hygiène ainsi que par l’affirmation du rôle du maire dans la préservation de la santé publique.
Les différents orateurs soulignent que : "L’État a progressivement intégré les règles funéraires dans un corpus cohérent, plaçant la mort dans le champ du droit public et non plus seulement dans le domaine religieux. C’est dans ce cadre que les règles funéraires ont été codifiées. Premièrement, par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Celui-ci a repris les anciennes dispositions de la loi du 28 décembre 1904, relative aux comptes funéraires, confiant aux communes la police des opérations funéraires. Puis, par le Code de la Santé Publique (CSP). Dans sa refonte de l’an 2000, un titre est entièrement consacré à la salubrité et à la gestion sanitaire des opérations funéraires, unifiant les règles d’hygiène, de transport et de conservation des corps humains".
Ces principes sanitaires y trouvent une application très concrète dans la réglementation technique des cercueils. Le CGCT vient en effet fixer les conditions de fabrication et de fermeture des cercueils. Selon ces derniers, le cercueil doit être suffisamment solide pour résister aux manipulations, aux transports et à l’inhumation, sans qu’il y ait de risque de rupture. Il s’ensuit un rappel des différents textes issus du CGCT et de ses évolutions au fil du temps, et notamment celles issues de la pandémie de la Covid-19 dont on ne mesurait pas encore pleinement les effets secondaires. La question se pose alors : qui fait réellement le droit ? Cette normalisation technique telle que définie par l’AFNOR (Association Française de Normalisation), excessive par moments, conduit à appliquer le principe de précaution de manière quasi systématique. Or, avant l’intervention de l’AFNOR, il n’existait pas de description détaillée des cercueils.
Cette renormalisation traduit une délégation du politique au privé et une forme de privatisation normative, où la technique dicte désormais les logistiques du droit funéraire. Dans ce contexte, une question revient naturellement. Selon le droit français, peut-on encore fabriquer soi-même ce cercueil ? La réponse est nuancée. Si la loi n’interdit pas strictement cette initiative, elle impose toutefois que tout cercueil respecte les nombreuses normes techniques et les règles sanitaires et de sécurité en vigueur. Enfin, le cercueil, et sa technicité, n’est pas un simple conteneur : "Il porte symboliquement la personne. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet justement à chacun de choisir la tonalité de ses obsèques, civiles ou religieuses."
Cette liberté des funérailles a donc pour conséquence indirecte l’apparition de nouveaux modes de sépulture, jusqu’aux plus inhabituels, passant de la cryogénisation à la crémation accélérée par un mode combustible qui ferait décoller des fusées spatiales. L’humusation fait partie de cet inventaire à la Prévert et en est un exemple parfait. Néanmoins, le droit, autrefois centré sur la protection des vivants, tend aujourd’hui à s’occuper aussi des morts et à la protection des vivants. Mais jusqu’où peut-on aller, finalement, pour garantir la dignité des défunts, sans empiéter sur la liberté des vivants ? Le cercueil illustre parfaitement cette tension.
Il est à la fois un outil sanitaire — protéger les vivants — et un symbole de respect — honorer le mort. Le réduire à une simple obligation risquerait de figer le rite et d’en vider le sens. Il faut donc réinterroger le statut du corps après la mort et faire de la dignité un principe vivant, capable de concilier le respect des défunts avec la liberté des vivants. Montaigne disait : "La mort ne vous concerne ni mort ni vif : vif parce que vous êtes ; mort parce que vous n’êtes plus." Mais le corps conserve une valeur et c’est ici la notion – juridique – de dignité de la personne humaine qui le protège.
Cercueils Pivert : on peut penser cercueil et écologie, et on fait bien
L’intervention de Laura Loisel est intéressante à plus d’un titre. D’une part, le parcours initial de la créatrice des cercueils Pivert débute par des études de droit et se poursuit ensuite en cabinet juridique jusqu’à en faire une brillante avocate. Les hasards de la vie conduisent la jeune juriste à s’intéresser de près à l’univers de la fabrication de cercueils.
"Le premier constat est que cette filière et ce mode de production consomment des ressources qui s’avèrent précieuses. Il faut 80 années pour qu’un chêne soit "exploitable" et seulement pour 3 à 4 cercueils réalisés. De plus, 200 arbres sont abattus chaque jour en France pour la fabrication des cercueils. Sans créer de polémique avec la filière bois, il faut admettre que l’impact sur la biodiversité est certain, la ressource s’épuise et surtout ne se renouvelle pas rapidement. L’heure est donc à des alternatives plus vertueuses en matière funéraire."
Bien qu’encore avocate en cabinet, Laura Loisel s’intéressa donc de près au chapitre normatif en vue de trouver un matériau qui soit conforme aux réglementations et minorant l’impact sur l’environnement. La phase de recherche et développement et de tests fut longue et très coûteuse. De l’usage d’algues vertes, de peaux de bananes, de feuilles mortes, de mycélium, de coquilles d’huîtres, les pistes explorées s’avérèrent fructueuses pour certaines, à mettre au placard pour d’autres. La question première était de répondre aux normes 1, 2, 3, à la solidité et à l’étanchéité exigées. La norme de combustibilité était également essentielle.
"Après de longs efforts, nous sommes arrivés enfin à un matériau breveté qui s’inscrit dans une réponse qualitative apportant les garanties de combustibilité attendues pour la crémation, toutes quasi similaires au bois. Notre cercueil Pivert est un apport essentiel à une bonne crémation des corps. Sur le plan économique, c’est un produit qui ne peut qu’intéresser les opérateurs funéraires. L’esthétique est également au centre de nos préoccupations ainsi que la possibilité de personnalisation du rituel cérémoniel.
Le panneau supérieur du cercueil dispose de petites ouvertures circulaires en périphérie permettant d’introduire des fleurs dans celles-ci. Le produit fini est lisse et doux, d’un aspect qui inspire la confiance dans l’usage qu’il doit avoir. Le design est sobre et épuré, il est possible de dessiner dessus. C’est un excellent produit, breveté, innovant, vertueux d’un point de vue écologique ainsi qu’un produit au bilan carbone intéressant qui s’intègre parfaitement dans les différentes gammes présentées par les opérateurs funéraires."
Droits fiscaux et taxes relatives au cercueil / par le Pr Fabrice Bin – Sciences-Po Toulouse
Le moins que l’on puisse dire, c’est que même une fois mort, le défunt subit les foudres fiscales sur tous les éléments de la sépulture. Entre la Cour des comptes, le ministère des Finances, le droit de l’Union européenne, pléthore de textes que ne renierait pas Kafka viennent s’additionner tel un millefeuille au cercueil, notamment son usage, son transport, sa destination. Faire l’énumération de ceux-ci serait fastidieux et il faut saluer l’expertise du Pr Fabrice Bin d’avoir rendu intelligible cet exposé.
En résumé, citons un passage de son intervention qui ne manquait pas d’un certain humour, salué par l’audience. "Nous avons un problème fiscal qui se situe au confluent des 2 thématiques qui sont présentes, à savoir, il y a une question économique, sur le plan de la TVA et du droit de l’Union européenne et de la concurrence, qui justifient que certaines activités ne soient pas exclues de la fiscalité, parce que, tout simplement, il y a une activité concurrentielle et commerciale qui se développe à leur sujet. Et en même temps, nous avons également des préoccupations diverses, la question sanitaire n’en est qu’un exemple, puis relever une politique qui vise à adapter la fiscalité à d’autres perspectives, mais vous allez voir que ce n’est pas forcément en lien avec la dimension morale qui également est présente dans nos réflexions.
Pour l’essentiel, on a un taux à 20 %, taux normal pour les frais d’obsèques, sauf pour le transport du défunt. C’est rappelé aussi bien par les questions posées par les parlementaires systématiquement ainsi que par le ministère des Finances, pour lequel on doit appliquer un taux réduit à 10 %. Et ce taux réduit a pour base l’art. 279-B-4 du Code général des impôts, c’est-à-dire un taux réduit qui s’applique au transport de voyageurs. Vous avez dit qu’on parlerait de voyage ? Donc, le transport d’un voyageur un peu particulier, bien sûr, bénéficie pour autant de cette mesure.
Alors, nous sommes ici sur une situation où le cercueil lui-même a uniquement une situation fiscale qui n’est pas plus spécialement favorable, contrairement à toute la dimension, évidemment, culturelle, philosophique, etc., qu’il y a autour de cet objet de prestation funéraire. Et autour, justement, de ce cercueil, on a une fiscalité portant sur les prestations funéraires qui ont fait l’objet d’une réforme assez récente, en 2021, d’une disparition, d’une suppression de fiscalité marginale qui n’implique pas pour autant la disparition de tout versement. Donc, en conclusion, je vous dirais que si on peut toujours imaginer alléger la fiscalité des cercueils, voire la supprimer, le cercueil ne se déplacera jamais tout seul, et pour voyager vers l’au-delà, il faudra toujours payer le "passeur d’âmes" pour qu’enfin le défunt repose en paix. Ainsi soit-il… si nous pouvons nous exprimer ainsi.


Le droit français ne pourrait-il pas dans certains cas se passer de la bière obligatoire ?
Le panorama complet apporté par cette journée ne serait pas complet sans des propositions concrètes afin d’enrichir certains articles du CGCT et finalement de répondre aux attentes des populations en matière funéraire, des exigences qui évoluent avec les années et qui méritent un regard incisif de la part du législateur. Le Pr Mathieu Touzeil-Divina (et M. Fautrat sous sa direction) nous proposent donc une revue des articles du Code, notamment sur les chapitres I et II "Le cercueil" puis III et IV "Les obligations du service public funéraire", un apport d’une haute valeur ajoutée d’autant plus qu’il est issu de juristes reconnus et très au fait de l’univers funéraire.
Chapitre I et II > S’agissant du cercueil :
- La définition de celui-ci supposerait un nouvel art. L. 2223-19-2 du CGCT par la création d’un I et II soulignant notamment le caractère non obligatoire du cercueil :


- Le libre choix et la liberté fondamentale d’usage ou pas d’un cercueil pérenne seraient adjoints par un point/alinéa III sur le même art. L. 2223-19-2


- L’expression du choix du cercueil verrait l’ajout d’un point/alinéa IV au 2223-19-2, affirmant que le choix d’inhumation d’une personne sans cercueil ne peut être mis en œuvre que si la volonté du défunt a été préalablement, librement et explicitement exprimée


- L’inhumation sans cercueil imposerait le respect du choix conforme à la volonté du défunt par le gestionnaire du cimetière. Cette obligation supposerait un article nouveau (2223-19-3) précisant les conditions de réalisation de cette modalité définie par le règlement du cimetière, tenant compte des exigences religieuses ou philosophiques exprimées.
- La possibilité de faire "sans cercueil" s’agissant des conditions techniques, sanitaires et environnementales qui doivent être respectées (voir visuel ci-dessous) et précisées à l’art. 6e du R. 2223-15 par la modification de son alinéa 1er.


- La matérialité du cercueil dit "pérenne" définie par l’art. R. 2213-25 n’a pas de grande modification sinon un ajustement technique par un décalage de numérotation d’article et une précision logique s’agissant des normes techniques applicables, notamment celles issues du référentiel ISO. Ces exigences pouvant "être adaptées ou assouplies afin de permettre l’usage de matériaux naturels renouvelables ou à biodégradabilité facilitée".
- Le cercueil dit "éphémère" suit le mouvement et s’adapte par l’ajout d’un point/alinéa III nouveau à l’art. R. 2213-25 du CGCT précisant qu’il n’est pas tenu d’être muni d’une cuve d’étanchéité, le défunt étant enveloppé d’une civière biodégradable. Ce cercueil dit "éphémère" est conçu pour être potentiellement réutilisable.
- Les délais de sépulture potentiellement pourraient être restreints en cas d’utilisation de cercueils éphémères et voient l’ajout de 2 articles : R. 2213-33-1 et R. 2213-35-1 du CGCT. Selon ces 2 articles, les délais de sépultures pourront être réduits en fonction de l’état et de la dégradation du corps ainsi que des soins qui y, ou ont été envisagés ou effectués, et ce, tout en respectant, en cas de présentation du corps, sa dignité. Dans l’hypothèse où le cercueil serait scellé, les délais ne pourraient a priori être réduits sauf exception d’ordre public.
- La suppression de l’obligation de clôture / fermeture scellée du cercueil définis par l’art. R. 2213-20 du CGCT bénéficie d’un ajout précisant que la fermeture du cercueil est effectuée par l’opérateur habilité chargé des opérations funéraires et que la fermeture définitive avec scellement n’est requise que pour les cercueils pérennes.
Chapitre III et IV > Des obligations du service public funéraire :
- Novation de la vacation et taxes funéraires, ces 2 points font l’objet de modifications des articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du CGCT précisant que les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la seule responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de la famille et/ou d’un représentant de l’État. Ces modifications relatives aux vacations peuvent s’écrire de 2 façons. Soit : "elles ne donnent lieu à aucune taxation ou vacation au profit de la commune", soit : "ces vacations sont affectées au budget communal aux fins des sépultures de citoyens aux ressources insuffisantes".
- Les exceptions sanitaires au choix du cercueil. Ajout d’un point/alinéa V à l’art. nouveau L. 2223-19-2 du CGCT. Ces exceptions feraient qu’un cercueil pérenne pourrait être prescrit en fonction de l’état du corps, soins ou non, afin de protéger la santé publique en cas de maladie transmissible, de pathologie nécessitant des mesures spécifiques, ou encore des mesures environnementales en cas de risque de contamination des sols, des réseaux aquatiques souterrains, de la faune et de la flore. Bien entendu, les modalités d’appréciation sont précisées par voie réglementaire, notamment les articles R. 2213-2-1 et R. 2213-26.
- Du libre choix des soins de conservation par la création d’un alinéa 2 à l’art. 2213-19-1 (voir visuel ci-dessous). Ces dispositions s’avèrent respectueuses de l’environnement et du risque certain d’usage de produits contraires à cette éthique.


- Obligations au regard de la dignité. Un nouvel art. L. 2223-19-2 alinéa 1 du CGCT qui affirme le rôle essentiel des pompes funèbres "qui sont réputées gardiennes de la dignité de la personne humaine du corps du défunt, en incombant à celles-ci 3 obligations de dignité relatives à son exposition, sa dégradation constatée impliquant la mise en bière dans un cercueil pérenne, cette obligation valant jusqu’au dernier moment de la sépulture énoncée.
- La surveillance des défunts. Création d’un nouvel art. L. 2223-19-2, alinéa 2, soulignant le devoir de respect et de dignité dû aux défunts : "Ce respect entraîne une surveillance des corps et de leurs états dont les opérateurs funéraires sont responsables pendant toute la durée de leur mission." En cas de doute sur un potentiel obstacle médico-légal, il incombe au service funéraire d’en saisir sans délai lesdites autorités, notamment "tout représentant de l’État en matière sanitaire et funéraire et tout officier de police judiciaire". D’autre part, les opérateurs funéraires sont "titulaires d’obligations de service public, au premier rang desquelles se trouve l’obligation d’information et d’accompagnement de leurs usagers et clients". Enfin, les opérateurs funéraires doivent périodiquement faire état d’une obligation de formation continue.
- Garantie du cercueil éphémère. Article nouveau L. 2223-19-2 avec ses alinéas 3 et 4, disposant que "le cercueil éphémère est un bien que les pompes funèbres doivent mettre à disposition par tous moyens" et indiquant également que les symboles religieux sont amovibles et placés de façon temporaire.
- Du libre choix des derniers "linges". Par l’ajout d’un point/alinéa III à l’art. R. 2213-25 du CGCT : "Le défunt pourra être vêtu en ne portant que des linges biodégradables, ou ne pas l’être. Dans l’hypothèse où il serait nu, l’exposition publique du corps ne pourrait avoir lieu".
- De la matérialité du linceul funéraire. Ajout d’un IV à l’art. R. 2213-25 du CGCT. "Le linceul funéraire dont l’expression et le design chromatiques sont libres est nécessairement composé d’un matériau biodégradable".
- Mise à jour en droit de la santé. Modification de l’art. 81 du Code civil, inchangé depuis 1803, précisant dans sa nouvelle écriture l’appel en cas de mort violente suspectée à un officier de police assisté d’un docteur en médecine et non plus de chirurgie (puisqu’il n’en existe plus).
- Des indigents. Modification des articles L. 2223-29 et L. 2542-19 du CGCT par le remplacement de la mention "indigents" par "personnes dépourvues de ressources suffisantes", comme cela est dit dans l’art. L. 2223-27 du CGCT depuis la loi du 19 décembre 2008.


Un lifting du CGCT s’avérerait salutaire, de toute évidence
Le grand bénéfice de cette journée initiée par le Pr Mathieu Touzel-Divina et placée sous la tutelle bienveillante du sénateur Jean-Pierre Sueur restera sans conteste la haute qualité des intervenants et des débats qui suivirent chaque exposé. La touche finale restera les propositions d’écriture de nouveaux articles ainsi que l’adaptation de certains d’entre eux aux attentes constatées des populations en matière funéraire. Un assouplissement rendu possible par la responsabilisation des opérateurs funéraires, le respect des libertés fondamentales et notamment celui du choix.
Cette éthique affirmée est parallèle à des exigences légitimes dont l’implémentation peut être effective dans un délai raisonnable, l’écriture juridique étant déjà un fait "irréfragable" que les instances de tutelle du funéraire apprécieront. C’est le souhait qui ressort des débats qui suivirent cette présentation et, nul doute que ces conclusions rencontreront l’approbation des professionnels du funéraire dont la mission première reste l’accompagnement digne, respectueux et loyal des familles éprouvées par la perte d’un proche et dont le souhait essentiel est l’application des volontés de la personne défunte.
Jérôme Maniaque
Résonance n° 224 - Février 2026
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