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Au moment où le débat, à l’échelon international, se concentre sur les mesures douanières adoptées par les États-Unis à l’égard du reste du monde et notamment de l’Europe, il nous a semblé intéressant de revenir sur les complications des tarifs douaniers, à travers l’exemple particulier des corbillards.


La détermination de la position tarifaire d’un bien ou d’un service dans la Nomenclature Combinée (NC), outil de classification des marchandises, mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne (UE), nous offre un bel exemple de divergence d’appréciation concernant, par exemple, le corbillard.

Au fond, dans la méthode de classification du corbillard, nous découvrons les difficultés d’appréciation de la qualification du véhicule funéraire que constitue le corbillard. En effet, il s’agit de déterminer si cette catégorie de véhicule doit être classée en tant que véhicule automobile destiné au transport de marchandises ou en tant que véhicule de transport de personnes ? D’apparence, le sujet est clos de nos jours sur l’option de qualification. Néanmoins, les critères techniques de la nomenclature combinée ne sont ni aisés, ni explicites. Des complications qui peuvent changer la position tarifaire du corbillard et, par conséquent, son statut économique dans le tarif douanier.

L’actualité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE nous offre une décision intéressante à analyser et commenter. Saisie d’une demande d’interprétation des dispositions communautaires par rapport à des dispositions nationales, la Cour a eu l’occasion de trancher la question de la qualification et de donner au corbillard une position douanière définitive, entre véhicule de transport de corps ou de marchandises.

À l’origine de la décision de la Cour de justice

À l’origine de la décision de la Cour le litige opposait une société d’aménagement de corbillards à l’Agence des douanes et des monopoles concernant une demande de renseignement tarifaire contraignant en vue d’obtenir le classement d’un corbillard équipé d’un moteur diesel dans la sous-position 87049000 de la NC, c’est-à-dire parmi les "véhicules automobiles pour le transport de marchandises".

Dans ladite demande, le véhicule était décrit comme suit : "Corbillard diesel. Le véhicule automobile est caractérisé par :
1) une cabine séparée pour le conducteur,
2) une cloison de séparation entre l’habitacle et l’arrière,
3) une porte relevable à l’arrière pour permettre le chargement et le déchargement du cercueil,
4) des équipements spéciaux qui permettent les opérations de charge et de fixation du cercueil et d’autres récipients,
5) une cylindrée de 2143 cm³,
6) le véhicule a les dimensions suivantes : longueur de 5,990 mètres et largeur de 1,870 mètre."

En réponse à cette demande, l’Agence a fourni le renseignement tarifaire contraignant demandé en classant le corbillard concerné dans la sous-position 87033290 de la NC, soit parmi les "voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant du n° 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course".

Suite à cette décision, la société a formé un recours contre cette décision devant la Commission fiscale provinciale de Rome, laquelle a fait droit à ce recours en estimant, notamment, que ledit corbillard ne possédait pas les caractéristiques structurelles que les notes explicatives de la nomenclature reconnaissent aux véhicules construits principalement pour le transport de personnes, et se distinguait, au contraire, par des caractéristiques structurelles reconnues aux véhicules destinés au transport de marchandises.

Non satisfaite de la décision, l’Agence des douanes et des monopoles a interjeté appel de ce jugement devant la Commission fiscale régionale du Latium, Italie, soutenant, en particulier, que la note explicative relative à la position 8703 de la NC comprend également "les véhicules de transport spécialisés comme les ambulances, les voitures cellulaires, les corbillards".

La Commission fiscale régionale décide de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "Les corbillards doivent-ils être classés dans la position (8704 de la NC) ? En cas de réponse négative à cette question, les corbillards doivent-il être classés dans la position (8705 de la NC) ou, plutôt, dans la position (8703 de la NC) ?"

La juridiction de renvoi demande, en substance, si des corbillards tels que celui en cause au principal doivent être classés, en tant que véhicules destinés au transport de personnes, dans la position 8703 de la NC, en tant que véhicules conçus pour le transport de marchandises.

Pour mieux comprendre la situation et sa complexité

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a été élaboré par l’OMD et institué par la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987.

En vertu de l’art. 3, paragraphe 1, de cette dernière convention, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au système mis au point, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du mécanisme ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, et à ne pas modifier la portée de ces dernières.

3 positions 8703, 8704 et 8705 concernent le classement des corbillards. Alors même que la position 8703 vise les transports de personnes et cite les corbillards, l’entreprise pétitionnaire plaide pour le classement des corbillards dans la position 8704 relative aux véhicules de transports de marchandises.

1. La position 8703 est rédigée comme suit :
À l’exception des véhicules automobiles pour le transport des personnes visés sous le n° 87.02, la présente position comprend les voitures automobiles de tous types, y compris les véhicules automobiles amphibies pour le transport des personnes, quel que soit le moteur qui les actionne (moteur à piston à allumage par étincelles ou par compression, électrique, turbine à gaz, etc.).

Elle couvre aussi les véhicules légers à trois roues, tels notamment :
• Ceux utilisant des moteurs et des roues de motocycles, etc., qui, par leur structure mécanique, présentent les caractéristiques des voitures automobiles proprement dites : présence d’une direction de type automobile ou, à la fois, d’une marche arrière et d’un différentiel ;
• Ceux montés sur un châssis en forme de T dont les 2 roues arrière sont mues par des moteurs électriques séparés, alimentés par des batteries. Ces véhicules sont généralement commandés par un levier central unique permettant, d’une part, le démarrage et l’accélération ou le ralentissement, l’arrêt et la marche arrière et, d’autre part, le virage à droite ou à gauche par une différenciation de couple aux roues motrices ou par commande sur la roue avant.

Relèvent notamment de la présente position :
1) Les voitures de tourisme, de place ou de sport (voitures de course).
2) Les véhicules de transport spécialisés, tels que voitures-ambulances, voitures cellulaires, voitures-corbillards.
3) Les véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige (autoneiges, motoneiges, par exemple).
4) Les véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires.
5) Les véhicules à quatre roues, à châssis tubulaire, munis d’un système de direction du type automobile, par exemple reposant sur le principe Ackerman.

2. La note explicative du SH (Système Harmonisé) relative à la position 8704 est libellée comme suit :
La présente position comprend notamment : les camions et camionnettes ordinaires (à plateau, bâchés, fermés, etc.), les voitures de livraison de tous types, les voitures de déménagement, les camions de déchargement automatique (bennes basculantes, etc.), les camions-citernes même équipés de pompes, les camions frigorifiques et les camions isothermes, les camions à planchers superposés pour le transport des touries d’acide, bouteilles de gaz butane, etc., les camions à plate-forme surbaissée et rampes d’accès pour le transport de matériel lourd (chars de combat, engins de levage ou de terrassement, transformateurs électriques, etc.), les camions conçus pour le transport du béton frais, à l’exclusion des camions-bétonnières du n° 87.05, etc., les camions pour l’enlèvement des ordures ménagères, même s’ils comportent des dispositifs de chargement, de tassement, d’humidification, etc.

Elle couvre aussi les véhicules légers à trois roues, tels notamment :
• Ceux utilisant des moteurs et des roues de motocycles, etc., qui, par leur structure mécanique, présentent les caractéristiques des voitures automobiles proprement dites : présence d’une direction de type automobile ou, à la fois, d’une marche arrière et d’un différentiel ;
• Ceux montés sur un châssis en forme de T dont les deux roues arrière sont mues par des moteurs électriques séparés, alimentés par des batteries. Ces véhicules sont généralement commandés par un levier central unique permettant, d’une part, le démarrage et l’accélération ou le ralentissement, l’arrêt et la marche arrière et, d’autre part, le virage à droite ou à gauche par une différenciation de couple aux roues motrices ou par commande sur la roue avant.

La note explicative relative à la position 8705 est rédigée comme suit :
Elle comprend un ensemble de véhicules automobiles, spécialement construits ou transformés, équipés de dispositifs ou appareillages divers les rendant propres à remplir certaines fonctions, distinctes du transport proprement dit. Il s’agit donc de véhicules non essentiellement conçus en vue du transport de personnes ou de marchandises.

On peut citer comme relevant de cette position :
1) Les voitures dépanneuses constituées par un châssis de camion ou camionnette, avec ou sans plateau, équipé d’engins de levage, tels que grues non rotatives, chèvres, palans, treuils, conçues pour soulever et remorquer les voitures en panne.
2) Les voitures-pompes, dans lesquelles la pompe est généralement actionnée par le moteur de la voiture, comme les voitures de lutte contre l’incendie.
3) Les voitures-échelles et les voitures à plate-forme élévatrice pour l’entretien des lignes électriques, de l’éclairage public, etc., ainsi que les voitures à plate-forme et bras articulés (travelling) pour les prises de vues cinématographiques ou la télévision.
4) Les véhicules utilisés pour le nettoiement des rues, places publiques, caniveaux, pistes d’aérodromes, etc., tels que balayeuses, arroseuses, arroseuses-balayeuses et voitures pour l’aspiration des boues.
5) Les chasse-neige automobiles à équipement inamovible. Il s’agit de véhicules automobiles exclusivement conçus pour cet usage, équipés généralement de turbines, pelles tournantes, etc., actionnées soit par le moteur du véhicule, soit par un moteur distinct.
Les équipements chasse-neige amovibles de tous types relèvent toujours du n° 84.30 même s’ils sont présentés montés sur un véhicule automobile.
6) Les voitures épandeuses, chauffantes ou non, de tous types et pour tous usages (même agricoles), munies de dispositifs pour l’épandage du goudron, gravier (gravillonneuses), etc.
7) Les camions-grues, non destinés au transport des marchandises, composés d’un châssis de véhicule automobile avec cabine sur lequel est montée à demeure une grue rotative. Sont toutefois exclus les véhicules automobiles du n° 87.04 qui assurent eux-mêmes leur propre chargement.
8) Les derricks automobiles constitués par un camion sur lequel est monté un chevalement métallique vertical équipé de treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage ou au forage.

L’analyse de la Cour de justice : un corps humain, même sans vie, ne saurait être assimilé à une marchandise

Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives.

De son côté, l’aménageur de corbillards soutient que les corbillards doivent être classés dans la position 8704 de la NC, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques comparables à celles mentionnées dans la note explicative pour les véhicules pour le transport de marchandises, alors que le Gouvernement italien et la Commission considèrent qu’ils doivent faire l’objet d’un classement dans la position 8703 de la NC (Transport de personnes).

Il ressort de l’intitulé même des positions 8703, 8704 et 8705 de la NC que la première couvre les moyens de transport pour les personnes en général, que la deuxième vise les moyens de transport pour les marchandises, et que la troisième concerne les moyens de transport à usages spéciaux, qui, en principe, ne sont pas conçus pour transporter les personnes ou les marchandises.

Dans son analyse, la Cour rappelle qu’eu égard à la description du véhicule en cause, le corbillard est spécialement construit et équipé pour transporter des cercueils, lesquels contiennent des cadavres. À cet égard, ainsi que le relèvent le Gouvernement italien et la Commission, un corps humain, même sans vie, ne saurait être assimilé à une marchandise. Les corbillards ont, dès lors, pour destination principale le transport de personnes.

La Cour rejette l’argumentaire de l’aménageur de corbillards

Prenant soin de constater que la note technique explicative de la position tarifaire évoquée ne donne aucune indication concernant les caractéristiques de conception que doivent posséder les véhicules de transport spécialisés qui y sont énumérés, implique que les corbillards soient classés dans la position 8703 de la NC, sans qu’il soit nécessaire qu’ils présentent d’autres caractéristiques spécifiques.

Cette prise de position de la Cour consacre le rejet de l’argumentation invoquée par l’aménageur, selon laquelle les corbillards devraient être classés dans la position 8704 de la NC au motif qu’ils présenteraient des caractéristiques comparables à celles mentionnées dans la note explicative du SH pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises relevant de cette position tarifaire.

En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort de son analyse, la circonstance que les corbillards ne possèdent pas les caractéristiques de conception énumérées dans la note explicative relative à la position 8703 de la NC n’est pas pertinente aux fins du classement tarifaire de ceux-ci, dès lors que relèvent de la position 8703 de la NC des véhicules destinés au transport de personnes bien qu’ils ne disposent pas des caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules relevant de ladite position.

D’autre part, constate la Cour, certaines caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules pour le transport de marchandises, énumérées dans la note explicative relative à la position 8704 de la NC, ne concernent pas les corbillards. Il en est ainsi de la présence d’une plate-forme ouverte séparée munie de ridelles latérales fixes et d’un hayon rabattable ainsi que de l’absence de fenêtres à l’arrière sur les 2 panneaux latéraux.

La Cour met en exergue le caractère spécifique du corbillard : ni véhicule de transport de marchandises ni véhicule de transport de personnes

Par ailleurs, des corbillards tels que celui en cause dans cette affaire ne sauraient être classés dans la position 8705 de la NC qui se réfère aux "véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises". En effet, ainsi que cela ressort du libellé même de cette position, la fonction principale des véhicules qui relèvent de celle-ci n’est ni le transport de personnes ni celui de marchandises.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il convient de répondre à la question posée par la juridiction nationale que la NC doit être interprétée en ce sens que des corbillards tels que celui en cause au principal doivent être classés dans la position 8703 de la NC.

La Cour a considéré que, bien que le corbillard ait des caractéristiques structurelles spécifiques, sa destination principale est le transport de personnes, ce qui justifie son classement dans la position 8703 de la NC.

Par ailleurs, elle a jugé que les notes explicatives, bien qu’importantes pour l’interprétation, ne sont pas contraignantes, et que le classement doit se baser sur les caractéristiques objectives du véhicule.

Les développements techniques de notre analyse illustrent la difficulté que les administrations concernées par les récentes mesures douanières américaines éprouveront dans la finalisation détaillée et précise des mesures douanières à appliquer. Le mérite de notre analyse est de mettre en relief le caractère particulier du corbillard, qui peut allier transport de personnes et de cercueils, parfois même l’un sans l’autre, qui donne à notre filière un caractère si particulier qu’elle est parfois – et même souvent – ignorée des actions réglementaires des exécutifs, tout comme des initiatives parlementaires.
 
Méziane Benarab

Résonance n° 214 - Avril 2025

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