Votre panier

Panier vide
Tous les entrepreneurs individuels ("en nom propre" NDLR) le savent, cette forme juridique d’entreprise implique une responsabilité totale des dettes professionnelles sur le patrimoine personnel du chef d’entreprise, à l’exception de sa résidence principale.


Pour échapper à ce risque, seuls la constitution d’une société ou le recours au statut d’Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est de nature à dissocier le patrimoine professionnel du patrimoine personnel du chef d’entreprise. Mais l’importance du nombre de créations d’entreprises individuelles (74 % en 2020) et le très faible succès de l’EIRL ont incité le législateur à intervenir pour soumettre l’Entreprise individuelle à un régime unique, protecteur du patrimoine personnel du chef d’entreprise.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante opère à la fois une suppression de "l’option" limitative de responsabilité qui caractérisait l’EIRL, et crée un régime unique applicable à l’entreprise individuelle, protecteur du patrimoine personnel du chef d’entreprise.

Ainsi, l’art. L. 526-22 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi susvisée et qui entrera en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation du 15 février 2022, dispose dorénavant que : "L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. […], ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

[…], l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation […].

Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. […]

La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. […]

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, […]."

Ces dispositions sont enfin conclues par un dernier alinéa prévoyant que : "Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État."

Cette dernière disposition est salutaire. En effet, si la loi fixe le cadre général de ce nouveau régime, certaines précisions devront néanmoins y être apportées afin d’éviter de confier à la jurisprudence le soin de pallier l’imprécision du nouveau texte. Cependant, les dispositions réglementaires à venir qui seront issues de ce décret en Conseil d’État ne régleront à l’évidence pas dans le détail toutes les situations auxquelles seront confrontées les entrepreneurs individuels en difficulté qui feront l’objet de saisie ou de liquidation judiciaire.

Néanmoins, en attendant les précisions réglementaires et malgré les innombrables imprécisions résiduelles qui seront confiées aux bons soins de la jurisprudence, on ne peut que saluer cette évolution qui concernera beaucoup d’opérateurs funéraires, tant le nombre d’entreprises en nom propre est important, en particulier avec le succès grandissant du statut de micro-entrepreneur (ex-autoentrepreneur) et l’effet d’ubérisation constaté au cours des dernières années(1).

Nous ne manquerons donc pas de revenir plus en détail sur les modalités d’application de ce nouveau texte au fur et à mesure des précisions qu’apporteront ses décrets d’application.
 
Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris

Jérôme Le Lay
Expert-comptable
Cabinet ASF
 
Nota :
(1) X. Anonin – J. Le Lay, Autoentrepreneurs : les limites de "l’uberisation" du funéraire, Résonance funéraire n° 166, janv. 2021, p. 58
 
Résonance n° 178 - Mars 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations