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Adopté à l’unanimité lors de la séance plénière du CNOF du 15 mai 2025, l’arrêté du 15 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 30 avril 2012 relatif aux diplômes funéraires consolide les notions d’admissibilité et d’admission, introduit la possibilité de délivrer une attestation de validité des épreuves écrites d’une durée de 12 mois, modifie la note éliminatoire à l’oral ainsi que le barème de notation de l’épreuve orale. Dans la continuité de ces dispositions, quelques modifications ont été apportées aux annexes de l’arrêté. Au nombre de 5, elles contiennent notamment les supports matériels d’évaluation des candidats. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2026.


Initialement l’apanage des thanatopracteurs dont le diplôme national a été créé en 1994, l’exercice des métiers de conseiller funéraire et de maître de cérémonie sont, depuis l’entrée en vigueur de la loi du19 décembre 2008, également soumis à une exigence de diplôme. Cette dernière a en effet créé un art. L. 2223-25-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux termes duquel :
"Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l’art. L. 2223-19(1) sont titulaires d’un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l’art. L. 2223-45(2).

Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l’obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d’une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience".

Le décret du 30 avril 2012

Ce décret, complété par un arrêté pris le même jour, est aujourd’hui codifié aux articles D. 2223-55-2 et suivants(3). Il précise le texte législatif en apportant divers détails :
- Il indique que l’exercice des professions de maître de cérémonie et de conseiller funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une épreuve théorique et une épreuve pratique, mais également que les dirigeants et gestionnaires doivent être titulaires du diplôme de conseiller funéraire (art. D. 2223-55-2) (4) ;
- La durée des enseignements théoriques est fixée à 70 heures pour les maîtres de cérémonie et à 140 heures pour les conseillers funéraires, complétée par une formation de 70 heures pour les dirigeants (art. D. 2223-55-3) ;
- Le contenu du programme est constitué d’un tronc commun applicable aux 3 professions, d'un tronc commun applicable aux conseillers funéraires et aux dirigeants, et d'un contenu spécifique qui s’impose uniquement aux dirigeants constitué des "connaissances générales relatives à la gestion des entreprises" (art. D. 2223-55-4) ;
- La formation théorique est complétée par une formation pratique d’une durée de 140 heures (art. D. 2223-55-5) ;
- Le diplôme est délivré par un jury au regard des résultats obtenus par le candidat aux épreuves théoriques et pratiques. Les épreuves théoriques sont organisées par l’organisme formateur (art. D. 2223-55-6) ;
- La possibilité d’une reconnaissance des diplômes délivrés dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen est prévue aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51 (art. D. 2223-55-7) ;
- Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail. Et les dirigeants d’un délai de 12 mois à compter de la date de création de l’entreprise (art. D. 2223-55-8) ;
- Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury (art. D. 2223-55-9) ;
- Cette liste est composée d’élus communaux, d’élus de chambres de commerce ou de l’artisanat, d’enseignants des universités, d’agents de l’État (en charge de la concurrence et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire), de fonctionnaires territoriaux de catégorie A, de représentants de la profession et de représentants des usagers désignés par l’UDAF . Chaque membre du jury est soumis à une charte éthique (art. D. 2223-55-10) ;
- Le jury est composé de quatre personnes figurant sur la liste départementale où se déroulent les épreuves théoriques (art. D. 2223-55-11) ;
- Les membres du jury sont rémunérés par l’organisme de formation (art. D. 2223-55-12) ;
- Avec la création des diplômes, diverses règles d’équivalences et de dispenses sont instituées pour les salariés, agents et dirigeants en fonction, ou ayant suivi les formations en vigueur avant la création des diplômes funéraires (articles D. 2223-55-13 à D. 2223-55-15) ;
- Les employeurs doivent rappeler par voie d’affichage à leurs salariés l’obligation de justifier de leur aptitude professionnelle pour pouvoir proposer une prestation du service extérieur des pompes funèbres (art. D. 2223-16) ;

- L’arrêté du 30 avril 2012
Modifié à deux reprises (en 2013 et en 2020), l’arrêté du 30 avril 2012 apporte toutes les précisions pratiques utiles à l’organisation de la formation et des examens permettant la délivrance des diplômes. Sa version issue de l’arrêté du 15 juillet 2025 apporte quelques modifications matérialisées ci-dessous :

- Art. 1 : Contenu et déroulement des épreuves 
"L’examen théorique visé à l’art. D. 2223-55-3 du CGCT comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes :

1. Épreuves écrites d’admissibilité(6) 

- l’examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d’un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il comprend 60 questions pour l’ensemble des matières et comporte au minimum 8 questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte ;
- l’examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d’un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il contient 80 questions pour l’ensemble des matières et comporte au minimum 8 questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte.

Un seuil d’admissibilité pour l’épreuve écrite est fixé à 12 sur 20.

L’épreuve écrite est surveillée et corrigée par un membre du jury figurant sur la liste mentionnée à l’art. D. 2223-55-9 du CGCT.

Les copies sont anonymes.

Une attestation de validité des épreuves écrites d’une durée de 12 mois peut être délivrée, à la demande du candidat s’il se trouve dans l’impossibilité de se présenter à l’épreuve orale.(7)

2. Formation pratique(8) 

Cette formation consiste en un stage pratique d’une durée de 140 heures réalisé dans une entreprise, une régie ou une association de pompes funèbres habilitée selon la réglementation en vigueur.

3. Épreuve orale d’admission(9) 

Cette épreuve consiste en un entretien individuel des candidats admissibles aux épreuves écrites et, après la réalisation de la formation pratique, d’une durée de 20 minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire.(10)

L’évaluation orale s’appuie sur un rapport de stage d’une à trois pages, rédigé par le candidat à l’issue de sa formation pratique.

L’entretien individuel comporte 3 séquences :
- une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation,
- une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique,
- une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury.

Une note éliminatoire à l’épreuve orale est fixée à 7 sur 20".(11)

- Art. 2 : Calcul de la note finale

Pour l’application des dispositions de l’art. D. 2223-55-6 du CGCT, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l’agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrite et orale) et à l’évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :
- épreuves théoriques écrites : 50 % de la note finale ;
- évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale ;
- épreuve théorique orale : 30 % de la note finale.(12)

- Art. 3 : Répartition des matières et liste des cas pratiques

La rédaction de cet article demeure inchangée dans le nouveau texte. Il renvoie aux annexes de l’arrêté pour "la répartition des matières obligatoires mentionnées à l’art. D. 2223-55-4" et "la liste des cas pratiques à valider par le candidat durant la formation pratique".

- Art. 4 : Preuve de l’expérience professionnelle

Également inchangé, cet article précise les modalités selon lesquelles les personnes justifiant d’une activité professionnelle continue peuvent se prévaloir d’une dispense de diplôme.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Nota :
(1) Art. L. 2223-19 : 2° L’organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation ; 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ; 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
(2) L’art. L. 2223-45, issu de la loi du 8 janvier 1993, renvoie à lui au diplôme national de thanatopracteur.
(3) Détail des dispositions codifiées : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000025790986/2025-08-31/
(4) Une exception est cependant posée pour les thanatopracteurs exerçant à leur compte l’activité de soins de conservation "à l’exclusion d’une autre activité relevant du service extérieur des pompes funèbres" (Guide juridique DGCL, p.17).
(5) Union départementale des associations familiales.
(6) Cet ajout manifeste l’intention affichée par le pouvoir réglementaire de rappeler les notions d’admissibilité (épreuve écrite) et d’admission (épreuve orale) suite à diverses pratiques constatées dans certains centres de formation.
(7) Permet de différer le passage de l’épreuve orale pendant une durée d’un an.
(8) Le nouveau texte ajoute un paragraphe relatif à la formation pratique, entre celui consacré à l’épreuve théorique et celui consacré à l’épreuve pratique.
(9) À l’instar de l’épreuve théorique, est réaffirmée la notion d’admission attachée à l’épreuve orale.
(10) Cet ajout fixe la durée de l’épreuve orale et réaffirme à nouveau le balancier admissibilité/admission.
(11) Dans la nouvelle mouture du texte, la note éliminatoire auparavant fixée à 5/20 est réhaussée à 7/20.
(12) Le nouveau texte inverse les pourcentages qui étaient auparavant de 30 % pour l’évaluation de formation pratique et de 20 % pour la note finale. Le taux de 50 % affecté à l’épreuve théorique demeurant inchangé.
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations