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Très attendue des acteurs du funéraire, la décision sur Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) n° 2023-1075 relative à la conformité de l’art. L. 2223-18-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux droits et libertés que la Constitution garantit a été rendue le 18 janvier dernier. Maître Anthony Alaimo, avocat du cabinet ADALTYS, nous en donne une analyse.
Adaltys 1

Résonance : Maître Alaimo, depuis quelques années, le traitement des métaux issus de la crémation et le produit de leur éventuelle cession font couler beaucoup d’encre, et encore plus ces dernières semaines, avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel... Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ?

Me Anthony Alaimo : On le sait, le corps humain et les cendres issues de son éventuelle crémation font l’objet d’une protection légale, par l’art. 16-1-1 du Code civil. Cependant, le traitement des métaux issus de la crémation et le produit de leur éventuelle cession ont longtemps constitué un vide juridique.

Depuis les années 1970, des sociétés spécialisées ont progressivement proposé aux gestionnaires de crématoriums de leur racheter les métaux issus de la crémation, d’origine et de nature particulièrement diverses (métaux du cercueil, prothèses osseuses ou dentaires, etc.).

Dans un contexte de développement de la crémation comme mode de funérailles alternatif à l’inhumation, et donc de progression des sommes retirées de la cession des métaux, certains crématoriums français ont progressivement mis en place l’usage de reverser le produit des métaux issus de la crémation à des associations, et notamment celles dont l’objet était en rapport avec la mort, la dépendance ou la maladie.

Mais cet usage plutôt vertueux n’était pas appliqué par tous les gestionnaires de crématoriums, les sommes ayant parfois été utilisées à des fins moins désintéressées… Les presses nationale et locale n’ont pas manqué de s’en faire l’écho, surtout à partir de la fin des années 2010.

Après l’avoir annoncé dans le cadre d’une réponse ministérielle, le Gouvernement a décidé de réglementer à droit constant la pratique du reversement du produit des métaux issus de la crémation à des associations, et soumis un projet de décret à l’avis du Conseil d’État.

Aux termes d’un avis n° 401820 du 26 janvier 2021 rendu public le 31 mars 2021, le Conseil d’État a exprimé de vives réserves sur ce projet de décret, considérant que :
• les prothèses sont la propriété des personnes qui les portent ;
• seule une loi pourrait amender ce droit de propriété, par application de l’art. 34 de la Constitution.

Puis, dans le cadre du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit "3DS", un art. 74 quinquies a été ajouté en seconde lecture. Cet article est à l’origine de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT, entré en vigueur le 23 février 2022.

Est ensuite paru le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant "diverses mesures relatives à la réglementation funéraire", lequel codifie à l’art. R. 2223-103-1 du CGCT les mesures réglementaires relatives au traitement du produit de la cession des métaux issus de la crémation. C’est ce décret qui a été attaqué devant le Conseil d’État par la société EUROPE METAL CONCEPT.

R : Avant d’aller plus loin, pouvez-vous rappeler ce qu’est le Conseil constitutionnel et expliquer le fonctionnement d’une procédure de QPC ?

Me AA : Le Conseil constitutionnel est désormais une institution incontournable des vies politique et juridique françaises. Bien que les modalités de nomination de ses membres fassent régulièrement l’objet d’interrogations voire de remises en question, le Conseil constitutionnel s’affirme de plus en plus comme une véritable Cour constitutionnelle équivalente à celles que connaissent d’autres pays d’Europe depuis bien longtemps.

Ceci est particulièrement vrai depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant introduit la QPC : ce mécanisme judiciaire permet de contrôler la constitutionnalité d’une loi après son entrée en vigueur. La QPC connaît un certain succès, puisque ce sont quasiment 1 100 décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel depuis sa création, dont certaines ont profondément fait évoluer la société.

En quelques mots, il est, depuis 2010, permis à une partie à un procès de contester la constitutionnalité d’une disposition législative dont dépend la décision qui doit être rendue par la juridiction qu’il a saisie, en posant une QPC. Si la QPC est considérée comme recevable, après avoir passé les "filtres" dont les détails n’intéresseront pas forcément vos lecteurs, elle est transmise au Conseil constitutionnel. Ce dernier a ensuite 3 mois pour statuer sur la QPC.

R : Merci pour ces rappels Maître. Quelle a été la question transmise au Conseil constitutionnel dans l’affaire qui nous intéresse ? Pouvez-vous nous expliquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel pour déclarer conformes à la Constitution les dispositions attaquées, c’est-à-dire les paragraphes I et III de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT, et ses conséquences éventuelles ?

Me AA : La problématique posée par le requérant consistait à analyser les paragraphes I et III de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT au regard tant du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine découlant du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 que du droit de propriété, constitutionnellement protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Cette QPC était donc double, en quelque sorte.

Sur le premier moyen, relatif au non-respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la réponse du Conseil constitutionnel est très courte et ne souffre pas l’équivoque : "les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier". Le Conseil constitutionnel en déduit donc que séparer les métaux issus de la crémation des cendres du défunt, avant pulvérisation, respecte le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont l’art. 16-1-1 du Code civil est d’ailleurs une déclinaison appliquée à des restes mortels.

Autrement dit : des objets, même s’ils étaient auparavant intégrés à un corps humain, demeurent des biens au sens de l’art. 516 du Code civil. En cela, la décision du Conseil constitutionnel rejoint la position prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation il y a de cela plus de 20 ans, dans une affaire relative au vol de fragments d’or par des fossoyeurs, lors d’actes d’exhumation.

Sur le second moyen, la motivation qui a été adoptée laisse plus volontiers perplexe, au premier abord :
"12. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu encadrer la récupération et les conditions de cession des métaux issus de la crémation en vue d’en assurer le traitement approprié. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
13. Si les dispositions contestées font obstacle à ce que les ayants droit puissent se voir remettre les métaux issus de la crémation ou le produit de leur cession, quand bien même ils proviendraient de biens ayant appartenu au défunt, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver des droits qu’ils peuvent faire valoir en temps utile sur ces biens en vertu de la loi successorale.
14. Ces dispositions prévoient par ailleurs que les conditions de récupération des métaux issus de la crémation et les règles d’affectation du produit éventuel de leur cession doivent figurer sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation, et sont affichées dans la partie du crématorium ouverte au public".

Ce n’est pas le point n° 12, assez classique dans sa rédaction pour motiver l’intérêt général poursuivi par le Législateur, qui donne à s’interroger plus longuement, mais les deux points suivants. Venons-en justement au point 13 : c’est heureux pour les opérateurs, la rédaction actuelle de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT est considérée par le Conseil constitutionnel comme faisant "obstacle" à la remise des métaux issus de la crémation ou du produit de leur cession.

En d’autres termes, selon le Conseil constitutionnel, dès lors que le corps d’un défunt a fait l’objet d’un acte de crémation, ses héritiers ne sont pas recevables à solliciter de la part du gestionnaire du crématorium la remise directe des métaux issus de la crémation ou du produit de leur cession.

Cependant, le Conseil constitutionnel semble ensuite estimer que, pendant un instant de raison dont les contours peuvent correspondre à la période entre le décès et la crémation, les héritiers seraient en mesure de revendiquer un droit de propriété sur les métaux intégrés dans le corps du défunt – dès lors qu’ils en sont distincts et constituent des biens – par l’effet de la loi successorale.

En point 14, le Conseil constitutionnel apparaît ajouter, assez maladroitement, qu’au surplus les héritiers abandonnent ce droit par convention avec le gestionnaire du crématorium, en signant les documents autorisant la crémation (dont les conditions générales reproduisent les I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT).

On décèle une lacune dans ce dernier point, qui sautera aux yeux des opérateurs : la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, signataire des documents autorisant la crémation, n’est pas forcément héritière, et la seule héritière… C’est donc une forme de raisonnement à tiroirs, assez alambiqué il faut reconnaître, qui a été adopté par le Conseil constitutionnel sur les points 13 et 14 de sa décision. Souhaitons qu’il n’incite pas des familles à entrer en conflit avec les gestionnaires de crématoriums… Qui auront toutefois matière à répliquer.

En réalité, tout en jugeant constitutionnel l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT dans sa rédaction actuelle, le Conseil constitutionnel fait ressortir une lacune du législateur : ce dernier ne s’est pas saisi de la nature juridique des objets intégrés au corps humain et de leur sort après la mort. Les juges constitutionnels sans doute ont dû composer avec le fait qu’ils constituent, en l’état du droit, des biens sans régime juridique particulier. Or, par principe, le droit de propriété d'une personne sur un bien ne s'éteint pas à cause de la mort, mais se transmet aux héritiers….

Illustrons par des exemples basiques : aujourd’hui, est-ce que les héritiers d’un défunt pourraient légalement revendiquer la propriété d’éventuelles dents en or ? Ou encore, est-ce que, de son vivant, une personne pourrait léguer par testament ces mêmes dents en or ? Peut-être, en tout cas avant crémation, mais encore faut-il considérer que leur extraction ne porterait pas atteinte à l’intégrité du corps humain, protégée post mortem par l’art. 16-1-1 du Code civil… Épineuse question médicale, juridique et morale.

R : Maître, au regard de votre expertise dans ce domaine, si l’affaire devait être portée devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), comment cette dernière appréhenderait-elle ce dossier, et quelle serait votre projection quant à la décision qui pourrait être rendue ?

Me AA : Vous avez raison : maintenant le contrôle de constitutionnalité de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT réalisé, sans doute le requérant sera-t-il tenté d’invoquer le non-respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ce contrôle, dit de conventionnalité, peut être opéré soit par le Conseil d’État, qui doit désormais rendre sa propre décision maintenant qu’il connaît la position du Conseil constitutionnel, soit par la CEDH.

Mais cette dernière ne pourrait être saisie qu’une fois que le Conseil d’État aura rendu son arrêt sur le décret du 5 août 2022. Voilà pour la procédure. Difficile de pronostiquer le sens d’une décision qui serait rendue par la CEDH, en particulier en matière de respect du corps humain post mortem. Pour ce qui est du droit de propriété, la CEDH rappelle régulièrement qu’un État peut y porter atteinte s’il justifie d’un intérêt général suffisamment légitime et proportionné.

R : Merci maître pour toutes ces précieuses informations. Un dernier mot pour conclure ?

Me AA : Les objets intégrés au corps humain, et leur sort après la mort, n’ont pas fini de nous interroger. Le législateur pourrait se saisir du sujet dans le cadre d’une loi de bioéthique, dès lors qu’il revient à la loi de fixer les règles relatives à la propriété et aux successions, par application de l’art. 34 de la Constitution. Il devra le faire, tôt ou tard, compte tenu des bonds technologiques que connaît la médecine.
 
Steve La Richarderie

Résonance n° 200 - Février 2024

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