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L’article 10 du décret du 9/05/95 prescrit que toutes les formules de financement en prévision d’obsèques "sont des contrats dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l’article L. 310-1 du Code des assurances". Tout contrat dont la finalité est d’assurer un financement en prévision d’obsèques entre dans le champ d’application du décret puisque le critère posé par le législateur dans la loi du 8 janvier 1993 est la destination des sommes versées. Tout contrat obsèques est donc obligatoirement un contrat d’assurance.
Les opérateurs funéraires qui proposent à leurs clients des contrats obsèques ont une activité d’intermédiaire d’assurance. Ils doivent être immatriculés au registre des intermédiaires d’assurance. Ils doivent satisfaire à des conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle, de responsabilité civile et de garantie financière. Ils doivent donc avoir un minimum de connaissance en matière d’assurance. Nous essayons d’en faire le tour en quelques articles.

Nous avons vu succinctement comment s’est créée puis développée l’activité d’assurance (Résonance n° 53 de sept. 2009), les règles que doivent respecter les contrats d’assurance en général (Résonance n°54), le contrat d’assurance-vie et les techniques qui le régissent (Résonance n°55), la souscription, le déroulement du contrat et les techniques de l’assurance-vie (Résonance n°56), la législation en matière d’intermédiation en assurance (Résonance n° 57). Aujourd’hui nous allons voir plus spécifiquement les règles en matière de prévoyance funéraire.

Les contrats de prévoyance funéraire

Pour faire suite à la loi du 9 décembre 2004 qui modifiait de manière significative les règles devant s’appliquer en matière de contrats obsèques et la loi du 15 déc. 2005 portant diverses dispositions sur l’intermédiation en assurance, la circulaire n°NOR/INT/B/06/00119/C lancée par le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Économie a pour objet de préciser le droit applicable aux formules de financement en prévision d’obsèques depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code général des collectivités territoriales, tout en tenant compte des nouvelles dispositions relatives à l’intermédiation en assurance.

1 - Cadre juridique de la circulaire

• Les formules de financement en prévision d’obsèques sont des contrats d’assurance sur la vie.
Ces contrats peuvent :
- prévoir des "prestations d’obsèques à l’avance" en combinant un contrat d’assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires,
- prévoir "le paiement d’un capital" en vue de couvrir le financement d’obsèques sans aucune stipulation de prestations funéraires.

Seules les entreprises d’assurances peuvent émettre des contrats d’assurance sur la vie, supports de formules de financement en prévision d’obsèques. Ces entreprises ne peuvent fournir des prestations obsèques et donc ne peuvent que garantir un capital à terme.
Les opérateurs funéraires ont l’exclusivité de la fourniture de biens et services funéraires.

• Commercialisation des contrats de financement en prévision d’obsèques
Le contrat de prestations d’obsèques peut être commercialisé par un opérateur funéraire ou tout autre intermédiaire d’assurance, ou par une entreprise d’assurance.
- La commercialisation à titre rémunéré
Rappelons que l’intermédiation en assurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance. Toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation est intermédiaire en assurance. Le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription ou l’adhésion à un contrat ou d’exposer oralement ou par écrit les conditions de garantie d’un contrat est considéré comme une activité d’intermédiation. Cette activité ne peut être exercée, contre rémunération, que par les agents généraux d’assurance, les courtiers d’assurance, les mandataires d’assurances et les mandataires d’intermédiaires d’assurance. Y sont aussi autorisés les salariés de ces personnes et les intermédiaires d’assurances des autres États membres de l’Union européenne.
Donc un opérateur funéraire qui souhaiterait présenter à un client une opération d’assurance doit devenir agent d’assurance, courtier d’assurance, mandataire d’une société d’assurance ou mandataire d’un intermédiaire en assurance. Il doit répondre à des conditions d’honorabilité, de capacité professionnelle, de responsabilité civile et de garantie financière. Il doit être immatriculé sur le registre des intermédiaires d’assurance dans la catégorie au titre de laquelle il exerce l’activité d’intermédiation.
- La commercialisation à titre non rémunéré
Un opérateur funéraire peut, en étant non rémunéré, présenter un contrat d’assurance-vie support d’une formule de financement à l’avance d’obsèques. Sa seule obligation est de remettre au client la notice établie par l’organisme assureur.
Un opérateur, sans être la personne qui présente le contrat, peut mettre en relation un client et un assureur ou un intermédiaire en assurance. Il agit alors comme un "indicateur" et peut percevoir à ce titre une rétribution.

• Informations sur les droits du souscripteur
Le souscripteur doit être informé
- sur la faculté de renonciation dont il dispose pendant un délai de trente jours calendaires,
- sur les dispositions essentielles du contrat,
- sur les valeurs de rachat ou de transfert.
L’opérateur funéraire qui présente un contrat en prévision d’obsèques a une obligation d’information et un devoir de conseil.

2 - La formule de prestations d’obsèques à l’avance
 
• Présentation
La formule de prestations d’obsèques à l’avance est un contrat spécifique qui implique obligatoirement l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire. La partie financement s’appuie sur un contrat d’assurance sur la vie à forme individuelle ou collective par lequel l’assureur s’engage à verser le moment venu le capital constitué pour financer les obsèques.
La partie funéraire définit les prestations funéraires que l’opérateur funéraire désigné s’engage à réaliser.

• Les dispositions de la loi du 9 décembre 2004
Cette loi s’applique aux contrats signés à partir du 10 décembre 2004.
Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
Le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées. Et ce sans frais autres que ceux prévus au contrat à prestation équivalente. Le souscripteur dispose de la faculté permanente de modifier ses choix.
Des amendes importantes sanctionnent le non-respect de ces dispositions.

• Les prestations obsèques
La circulaire indique que l’opérateur funéraire doit détailler précisément les produits et prestations qu’il s’engage à réaliser. Un opérateur funéraire ne peut être désigné comme bénéficiaire d’un contrat de prestations obsèques si le contenu détaillé des prestations d’obsèques ne figure pas au contrat. Les produits et prestations d’obsèques doivent figurer au contrat de manière précise. À titre illustratif, les prestations obsèques peuvent comprendre tout ou partie des éléments ci-après :
- le matériau pour la composition du cercueil, tout comme l’épaisseur, le nombre de poignées, ou la couleur et la nature du capiton, la plaque d’identité, les signes et les emblèmes fixés sur le cercueil ;
- la composition de l’urne ;
- la mise à disposition des moyens humains et logistiques pour l’organisation des obsèques et l’accomplissement des démarches administratives ;
- le transport du corps en indiquant le nombre de kilomètres couverts par le contrat ; le corbillard avec le nombre de porteurs ;
- la présence d’un maître de cérémonie ;
- la toilette et l’habillage du défunt ;
- la réalisation de soins de conservation ou la mise à disposition de matériel réfrigérant ;
- l’ouverture et la fermeture de la sépulture existante ou le creusement d’une fosse ;
- l’achat ou non d’une concession en indiquant sa durée ;
- la prise en charge des taxes diverses ;
- les faire-part, le registre de condoléances.

Le contrat doit faire apparaître de manière claire les prestations qui ne sont pas couvertes par le contrat.
Le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le souscripteur ou l’adhérent de modifier les éléments suivants :
- la nature des obsèques : civiles ou religieuses ;
- le mode de sépulture : inhumation ou crémation ;
- le contenu des prestations et fournitures funéraires ;
- l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés du souscripteur ou de l’adhérent. Le mandataire peut être toute personne physique ou morale désignée par le souscripteur ou l’adhérent.

Le souscripteur ou l’adhérent informe par courrier l’assureur ou son intermédiaire de sa demande de modification de prestations prévues au contrat. Quand les prestations et les fournitures sont équivalentes, le ou les changements effectués ne donnent droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales du contrat. Toutefois, lorsque les prestations et les fournitures ne sont pas équivalentes et que les changements portant sur les fournitures et prestations conduisent à augmenter ou minorer le prix des obsèques, les conditions financières du contrat peuvent être modifiées. Les modifications apportées au contrat donnent lieu à un avenant.
Le contrat fait apparaître de manière claire si :
- le capital souscrit couvre intégralement les prestations obsèques.
- si les ayants droit peuvent avoir à régler un supplément financier.
- si les ayants droit peuvent percevoir la différence entre le capital majoré des intérêts produits et le montant des obsèques.

L’opérateur funéraire ayant exécuté les prestations d’obsèques doit remettre une facture détaillée à la famille du défunt.

3 - Les sanctions

En cas de non-respect des dispositions du Code des collectivités territoriales, l’opérateur funéraire s’expose à la suspension ou au retrait de son habilitation.

En cas de non-respect du Code des assurances, l’opérateur s’expose à une peine d’emprisonnement de 2 ans et/ou une amende de 6 000 €, ainsi qu’à différentes sanctions disciplinaires et pécuniaires.

Enfin en cas de non-respect de la liberté du souscripteur de modifier son contrat ou si le contrat n’inclut pas cette faculté, l’opérateur funéraire est passible d’une amende de 15 000 €.

En conclusion, la réglementation impose à l’opérateur funéraire qui souhaite exercer pleinement son métier, de proposer à ses clients un contrat obsèques. Il doit respecter les dispositions du Code des collectivités territoriales concernant les formules de financement des obsèques à l’avance, mais aussi les nouvelles dispositions du Code des assurances sur l’intermédiation en assurance.

Les assureurs et leurs intermédiaires ne peuvent commercialiser des formules de financement en prévision d’obsèques comportant des prestations d’obsèques à l’avance qu’en collaboration avec un opérateur funéraire. Un opérateur funéraire ne peut être désigné comme bénéficiaire d’un contrat de prestations d’obsèques que si le contenu détaillé des prestations d’obsèques figure au contrat.

Maurice Abitbol
Obsèques Prévoyance

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations