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Tricon JP 2019L’actualité de l’affaire Jeanne Calment, doyenne de l’humanité : la problématique de l’exhumation de son corps, et de celle de celui de sa fille. Une impasse pour la manifestation de la vérité.

 

J’ai souvent invoqué l’actualité pour trouver une inspiration afin de produire un article susceptible d’intéresser les fidèles lecteurs de Résonance Funéraire. L’affaire Jeanne Calment est venue, récemment, fort à propos pour illustrer cette source d’inspiration. Selon deux chercheurs russes, Nicolai Zak et Valert Nosvosselov, Yvonne Calment aurait usurpé l’identité de sa mère, lors de son décès, afin de soustraire sa famille au paiement des droits de succession.

Leur théorie, avancée dans deux articles publiés en ligne et repris dans le monde entier, est néanmoins vivement contestée par certains scientifiques français, dont deux gérontologues, qui avaient validé la longévité de celle qui détient, à ce jour, le record de la plus grande vie, et est devenue, de ce fait, la doyenne de l’humanité.

Depuis quelques semaines, certains demandent l’exhumation du corps de la mère et de sa fille, afin de déterminer l’âge des deux défuntes. J’ai été contacté, personnellement, par divers médias, dont des quotidiens de la presse écrite, afin de me prononcer sur les règles juridiques en vigueur dans le droit français, qui permettraient, le cas échéant, d’effectuer ces deux exhumations aux fins de prélèvement d’ADN.

Ma position, exposée, notamment, dans le quotidien "Le Parisien" et le journal gratuit, "20 minutes", est fondée sur les considérations suivantes :
- en matière d’exhumations de corps, la procédure ne peut être sollicitée que par la famille des défuntes, en l’occurrence le ou les plus proches parents. Ce cas est traité dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et principalement aux articles R. 2213-40 à R. 2213-42 dudit CGCT.

Que dit l’art. R. 2213-40 du CGCT ?

"Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu."

L’art. R. 2213-41 du CGCT :

"L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l’art. R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire."
Il sera, ici, fait remarque que cet article n’est cité, que pour illustrer le contexte juridique applicable aux exhumations, et ne présente, en l’espèce, aucun intérêt.

L’art. R. 2213-42 du CGCT :

"Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s’opèrent sans délai. Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l’article R. 2213-29.

Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté, ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la Santé fixe, après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements."

De cet article, nous retiendrons qu’une exhumation peut être effectuée en vue d’une réinhumation dans le même cimetière et, a fortiori, dans la même sépulture, laquelle réinhumation doit être réalisée sans délai. Ces règles juridiques, rapportées au cas de Mme Jeanne Calment, permettent de tirer les conclusions suivantes :

1° L’exhumation de son corps (officiellement décédée en 2007)

L’exhumation peut être effectivement sollicitée en vue de l’établissement de son identité et de l’identification de sa personne, en vue d’établir la réalité de son âge, et ce, sur la demande de tous les plus proches parents de même rang qui devront présenter au maire de la commune du lieu de sa sépulture une demande d’exhumation écrite, attestant sur l’honneur qu’ils possèdent, soit exclusivement, soit collégialement, la qualité de plus proche parent, le consentement de tous étant requis. Une pièce d’identité et tous autres documents attestant de cette qualité devront être produits au maire, ainsi qu’un justificatif de domicile.

À la question : "Un maire peut-il refuser l’exhumation d’un corps aux motifs que cette exhumation ne pourrait aboutir à l’identification d’un défunt ?", en l’absence de jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, il convient de se référer au jugement du tribunal administratif de Pau, n° 170909, en date du 10 juillet 2018, qui a reconnu cette faculté aux plus proches parents d’un défunt, en ces termes, dans l’un des considérants de son jugement :
"Bien que le tribunal ait considéré que la demande d’exhumation formulée par MM. J. C et B. L devait donner lieu à une décision du maire constituant un pouvoir de police fondant la compétence du juge administratif, et qu’en outre rien dans le CGCT n’interdit une exhumation suivie d’une réinhumation immédiate, (ce qui revêt pour les lecteurs de Résonance une importance capitale, en cas de confrontation à un cas similaire), il a jugé que MM. J. C et B. L étaient bien fondés à soutenir que le refus opposé à leur demande par le maire, qui avait estimé que la volonté d’identifier le corps n’était pas une cause légitime de demande d’autorisation d’exhumer et que seul le tribunal d’instance était compétent, était entaché d’une erreur de droit."
Il s’ensuit que ce jugement, (le seul ayant abordé cette problématique), que nous avons commenté dans un précédent numéro de Résonance, s’inscrit en faveur d’une exhumation du corps sur la ou les demandes exprimées par les plus proches parents de la défunte.

2° Sur l’unanimité des plus proches parents de la défunte pour solliciter l’exhumation de son corps 

La doctrine est venue suppléer la carence de la définition formelle de la notion de plus proche parent du défunt, notamment par la réponse à la question écrite posée par Mme Marie-Jo Zimmermann, n° 76697, apportée par le ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, question publiée au JO le 06/12/2005, page 11205, et la réponse publiée au JO le 21/02/2006, page 1903.
Dans sa réponse, […], le ministre écrivait :
"Aux termes du premier alinéa de l’art. R. 2213-40 du CGCT, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Selon le deuxième alinéa de cet article, l’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
Il résulte donc de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient, en outre, au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée.
Si l’Administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit, en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant, le cas échéant, que l’autorité judiciaire se prononce (CE 9 mai 1905 – M. ZY c/commune de Dunkerque)."
En faisant usage de la théorie juridique dite de "la substitution de motifs", initiée en droit administratif, essentiellement, dans les arrêts du Conseil d’État, du 06/02/2002 HALLAL, n° 240560 Recueil Lebon, puis Joorawon, en date du 10 janvier 2003, requête n° 223395, qui permet au juge administratif de substituer à des motifs de droit illégaux soutenus par une collectivité territoriale ou une autre personne publique, des motifs choisis ou décidés par la juridiction, dès lors que, selon sa propre analyse, lorsque la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, existant et indentifiable à la date de la décision, le tribunal administratif de Pau a débouté les deux plus proches parents du défunt, dès lors qu’il existait un troisième membre de la famille ayant les mêmes qualités et rangs, en considérant que les deux demandes initialement formulées étaient incomplètes.
Dans ce cas, il appartient au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, (elle doit l’être, par la personne publique), de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis de rechercher s’il résulte de l’instruction que l’Administration aurait pris la même décision si elle était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, le juge administratif peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué (cf. CE, Section, 06/02/2002 HALLAL, n° 240560 Recueil LEBON).

Sur ces fondements, nous avons conclu que :

1 - L’exhumation des corps de la supposée Jeanne Calment et de sa fille, décédée en 1933, était, légalement, possible, tout autant que la demande ou les demandes d’exhumation émaneraient de tous les plus proches parents qui devront être clairement identifiés par des documents officiels, (tels actes de notoriété ou arbres généalogiques dressés par un généalogiste confirmé, ou tous autres documents d’état civil, probants et non contestables).
Un travail qui, en l’absence de descendants directs de la défunte, semble relativement complexe, mais certainement point impossible, pour autant que les "plus proches parents" consentiraient à assumer les coûts de ces recherches et des interventions, si besoin était, d’un généalogiste, ainsi que les frais afférents à l’exhumation (celle-ci devant être réalisée par un opérateur funéraire habilité (art. L. 2223-19 du CGCT)).

2 - En ce qui concerne la procédure judiciaire, aboutissant à une autopsie judiciaire, comme avancé par certains chroniqueurs :

Sur ce point, la question qui doit être posée met en avant le rôle des autorités judiciaires dans une telle affaire, unique en son genre. Le juge judiciaire peut-il ordonner une exhumation d’office et forcée, suivie d’une autopsie judiciaire, dans le cadre d’une enquête judiciaire ?

En effet, seul un magistrat peut ordonner l’autopsie d’un corps en se référant à l’art. 60 du Code de procédure pénale ou, pour un enfant, à l’art. 74 (pour la recherche des causes de la mort). Cela suppose, en règle générale, qu’une telle intervention soit liée aux causes du décès et à leur recherche, dans un délai raisonnable, succédant le décès de la personne concernée. Si tel était le cas, la famille serait avisée de cette décision, mais elle ne pourrait pas s’y opposer et les résultats seraient soumis au secret de l’enquête, ou de l’instruction, dès lors qu’une information judiciaire serait ouverte.
Si, au contraire, c’était la famille du défunt qui demandait l’autopsie, ou une contre-autopsie, le juge pourrait parfaitement la refuser, à condition toutefois de motiver sa décision.

Que dit l’art. 60 du Code de procédure pénale, dans sa version actuelle ?

"Alinéa 1er : S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées."
"Alinéa 3e : Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence. Sur instructions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes."
Cette faculté est généralement utilisée en cas de mort violente ou de décès soulevant un obstacle médico-légal, mentionné sur le certificat de décès dressé par le médecin ayant constaté le décès. Or, en cette espèce, nul n’est le cas.

À propos des pouvoirs du juge judiciaire et l’exhumation : quand la demande est rejetée pour absence de motifs graves ou sérieux

Un arrêt n° 17-18298 de la Cour de cassation, en date du 7 février 2018, réaffirme avec force que toute demande d’exhumation doit obéir à des motifs graves et sérieux. La Cour exprime une nouvelle fois une position arrêtée de longue date sur l’immutabilité des sépultures. L’arrêt vient préciser la notion de plus proche parent du défunt en présence d’enfants mineurs.
En l’absence d’expression de volontés du défunt, la Cour examine en détail les caractéristiques de la sépulture pour affirmer qu’elle n’était pas provisoire, écarte les arguments d’une volonté présumée du défunt et se prononce sur l’absence de motifs graves et sérieux de la demande.
Il sera, ici, relevé que cet arrêt est intervenu à la suite d’un long litige entre les membres d’une famille qui se querellaient à propos du lieu de l’inhumation de leur parent défunt, donc en matière civile, étrangère au cas pour lequel cette analyse est produite. Certes, le pouvoir judiciaire est compétent pour rechercher et établir les éléments constitutifs d’une infraction pénale, telle l’usurpation d’identité qui paraît être reprochée à la dame Jeanne Calment.
Même si l’on considère que cette infraction, de nature délictuelle, aurait duré jusqu’à son décès (notion de délit continu), au terme d’un délai de trois (3) ans après son décès effectif, l’infraction a bien été prescrite (NB : Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le législateur a entendu réformer profondément les régimes de prescription en matière pénale en s’assignant pour objectif "d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique et de conservation des preuves, principalement en allongeant les délais de prescription de l’action publique en matière criminelle et correctionnelle, tout en unifiant ces délais avec ceux de la prescription de la peine, et en consacrant, précisant et encadrant les règles jurisprudentielles relatives aux causes d’interruption et de suspension de la prescription" (circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale).
Ainsi, en matière de délits, la prescription est passée de trois (3) ans à six (6) ans, étant entendu que la loi pénale n’est généralement pas rétroactive, sauf lorsque les dispositions qu’elle instaure sont qualifiées de plus "douces" pour les justiciables. Quand bien même ce nouveau délai de prescription aurait été applicable, (ce qui n’est nullement le cas en l’espèce), force serait d’admettre que l’action publique est parfaitement éteinte, tant par la prescription en matière délictuelle, qu’en raison du décès de l’auteur supposé de l’infraction.

Dès lors, on voit mal comment le parquet pourrait se saisir, d’office, de cette affaire. Sur les actions que l’État français serait susceptible d’engager pour recouvrer des subsides indus, et tous autres débiteurs légaux ou contractuels, puisqu’il est reproché à la dame Calment d’avoir bénéficié d’aides publiques ou autres rentes, versées par la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), là encore, les règles applicables à la prescription des créances s’opposent à une exhumation judiciaire.
1°/ En effet, pour ce qui concerne les préjudices subis, éventuellement par l’État français du fait d’une possible usurpation d’identité, ils sont prescrits par la règle de la prescription quadriennale (4 ans).
2°/ Pour les autres préjudices civils, depuis la réforme de la prescription intervenue par l’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de la prescription de droit commun a été porté à 5 ans, pour toutes les actions mobilières ou personnelles.
La loi du 17 juin 2008 était d’application immédiate. Auparavant, ce délai était de 10 ans. Or, la loi civile n’étant jamais rétroactive, si l’on considère la date de décès de Mme Jeanne Calment (en 1997), les dispositions applicables étaient à cette époque de l’ordre de 10 années, si bien qu’en 2007, les créances des caisses de retraite ou de tous autres débiteurs, puisque Mme Jeanne Calment avait vendu en viager sa propriété à un notaire, sont désormais éteintes. Là encore, les créanciers potentiels ne peuvent intervenir auprès de juridictions civiles pour obtenir la réparation de leurs préjudices éventuels.

En conclusion 

Hors la procédure administrative évoquée supra, celle de l’exhumation sur le fondement des articles R. 2213-40 et R. 2213-42 du CGCT, il ne paraît pas possible d’établir, en l’état actuel du droit, par la voie judiciaire, l’identité exacte de la personne qui repose dans la tombe attribuée en 1997 à Mme Jeanne Calment, supposée être la doyenne de l’humanité.
De même, les éventuels créanciers ne peuvent agir devant les juridictions civiles en raison des dispositions de la prescription extinctive, telles qu’énoncées supra, et l’État n’est pas, également, en position de saisir l’autorité judiciaire du fait de l’extinction de l’action publique, le décès étant survenu en 1997.
L’ultime suggestion porterait sur les dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT, car étant d’essence réglementaire, dès lors que l’État français aurait la volonté, par honnêteté à l’égard de "l’humanité", de faire toute la lumière initiée par les scientifiques russes sur le cas de Mme Jeanne Calment, il serait possible d’envisager l’intervention d’un décret permettant, dans une situation aussi exceptionnelle, d’autoriser l’un de ses représentants, (le préfet du département où se trouve située la sépulture de la dame Calment), de prescrire par l’effet d’un acte administratif individuel, donc un arrêté préfectoral, une décision d’exhumation, et de prendre toutes les mesures utiles pour mettre un terme à cette polémique qui devrait, en toute logique, prospérer et atteindre, certainement, une plus grande ampleur et ternir l’image de marque de l’État français.
Mais, il existe un "bémol" à l’égard d’une telle proposition, car il est constant qu’un tel décret pourrait être annulé par le Conseil d’État du fait de sa rétroactivité, puisqu’il est de règle que les actes administratifs ne peuvent être rétroactifs.
L’histoire nous enseignera ce qu’il pourrait advenir d’une telle proposition, d’autant plus qu’à l’heure actuelle l’État n’a pas fait connaître sa position, ce qui tendrait à laisser supposer que cette polémique pourrait s’éteindre en raison de l’inertie compréhensible de la puissance publique, car les règles posées par le Code civil, et notamment les articles 16-1 et 16-1-1, sont en faveur d’une protection de la paix due aux dépouilles mortelles. Et puis, une remise en cause des institutions en matière d’état civil, issues pour l’essentiel du Code civil napoléonien, serait certainement de très mauvais aloi.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraires
Consultant et formateur en droit Funéraire

Résonance n°147 - Février 2019

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