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Dans cette affaire, Mme B. a contesté devant le tribunal administratif de D d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’E a rejeté sa demande du 1er février 2016 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 4 avril 2014 accordant à M. A. D. une concession perpétuelle dans le cimetière communal en vue d’y établir sa sépulture particulière ainsi que celle de M. E. D., leur fils. Elle demandait en outre à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’E de retirer ou d’abroger l’arrêté du 4 avril 2014 et de prendre dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un nouvel arrêté accordant une concession individuelle à M. E. D. sur la même parcelle du cimetière communal. 


1. Par un arrêté du 4 avril 2014, le maire de la commune d’E (89) a accordé à M. A. D. une concession perpétuelle sur la parcelle n° 607 du cimetière communal en vue d’y établir sa sépulture particulière ainsi que celle de son fils, T., décédé le 1er avril 2014. Par un courrier du 1er février 2016, Mme B., mère de T. D., a demandé au maire de cette commune de retirer ou d’abroger l’arrêté du 4 avril 2014 et de prendre un nouvel arrêté accordant une concession individuelle au même emplacement afin d’y établir la sépulture particulière de son fils. Par un jugement du 6 février 2017, le tribunal administratif de D a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune d’E rejetant sa demande du 1er février 2016 et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2014. Mme B. appel de ce jugement. 
2. D’une part, aux termes de l’art. L. 2223-13 du CGCT : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs […]." Un maire ne peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération d’autres critères que ceux tenant à la bonne gestion du cimetière, parmi lesquels figurent notamment la disponibilité d’emplacements, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance. 
3. D’autre part, les décisions portant attribution de concessions funéraires perpétuelles créent un droit réel immobilier au profit de leur bénéficiaire. Le titulaire d’une concession funéraire collective a ainsi la faculté de réguler le droit à inhumation dans celle-ci en désignant nominativement et limitativement la ou les personnes qui ont un droit à y être inhumées. 
4. Mme B. soutient que M. A. D, son ex-mari, a méconnu la volonté de leur fils défunt ainsi que le mandat qui lui avait été donné pour demander seulement au maire de la commune d’E le bénéfice d’une concession au nom de leur fils en vue d’y établir sa seule sépulture. Toutefois, cette méconnaissance, à la supposer avérée, qui soulève un litige purement privé qui ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, n’était pas de nature à induire en erreur l’Administration dans l’appréciation du droit propre de M. A. D. à bénéficier d’une concession dans le cimetière communal et à désigner son fils comme ayant un droit à y être inhumé. 
5. Par suite, Mme B. n’est pas fondée à soutenir que la décision attribuant à M. A. D. une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune d’E en vue d’y établir sa sépulture particulière et celle de son fils défunt aurait été obtenue par fraude et qu’il appartenait au maire d’abroger ou de retirer cette décision. 
6. Il en résulte que Mme B. n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative doivent être rejetées. 
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’E en remboursement des frais engagées pour la présente instance et non compris dans les dépens. 

Décide : 
Art. 1er : La requête de Mme B. est rejetée. 
Art. 2 : Les conclusions de la commune d’E présentées sur le fondement de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. 
Art. 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C. B. et à la commune d’E. 
Délibéré après l’audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient : 
M. d’H., président, 
Mme M., président-assesseur, 
Mme L., premier conseiller. 
Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Revue juridique n°5 - Période janvier - mars 2019

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