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Tricon JP 2019C’est donc en raison de l’absence de réglementation spécifique aux matériaux susceptibles d’être utilisés pour la fabrication des urnes cinéraires que la législation et la réglementation funéraire pèchent par leur silence devenu pesant et quasiment irréel, dans un univers qui se veut moraliste et respectueux de l’environnement, alors que les cercueils ont vu leurs normes précisées et les contrôles de l’État plus prégnants.

 

Depuis l’intervention du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 publié au JORF du 10 novembre 2018, texte n° 23, relatif aux cercueils et de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2018, l’ancien art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui prescrivait des normes relativement précises en matière de matériaux constituant les cercueils, dont ceux en bois d’une épaisseur d’au moins 22 millimètres, pour les mises en bière destinées aux transports sur le territoire métropolitain, voire sur le territoire national (en cas de transport international, l’utilisation d’un cercueil hermétique étant nécessaire), avec possibilité de réduire l’épaisseur du bois à 18 millimètres pour les transports n’excédant pas deux heures sans que le corps ait subi des soins de conservation et quatre heures, si les soins avaient été réalisés et, plus généralement, la même épaisseur pour les cercueils destinés à la crémation, a été remplacé par de nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2019 avec faculté de dérogation pour la commercialisation "des anciens cercueils" jusqu’au 1er juillet 2021, a été considérablement modifié.
Ainsi, ce sont de nouvelles dispositions qui sont désormais applicables, tel qu’énoncé au nouvel article du CGCT, R. 2213-25 :
I – "À l’exception des cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D’étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation, afin de protéger l’environnement et la santé.
"Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF)".
II – "L’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion."
Puis, l’art. 2 du décret crée deux nouveaux articles qui viennent compléter le nouvel art. R. 2213-25 du CGCT : ils prévoient qu’un organisme accrédité vérifie que le cercueil est conforme, là ou auparavant le décret nécessitait l’obtention d’un agrément ministériel. Il est prévu qu’une attestation de conformité devrait être délivrée par cet organisme accrédité pour la mise sur le marché des cercueils. Ils prévoient, également, les modalités de conformité des cercueils fabriqués ou commercialisés ailleurs qu’en France.

1) - L’art. R. 2213-25
1.- I dispose : "Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l’art. R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.
II - Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’Anses et du CNOF, fixe les modalités de la vérification prévue au I.
III - L’organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation."

2) - Et l’art. R. 2213-25 - 2 de prescrire :
"Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l’arrêté prévu au I de l’art. R. 2213-25."
C’est l’art. 3 du décret qui permet aux cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret de rester sur le marché jusqu’au 1er juillet 2021. Ainsi, il est constant que les agréments délivrés par le ministre chargé de la Santé en application de l’art. R. 2213-25 du CGCT dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu’au 1er juillet 2021.

Ainsi qu’énoncé précédemment, un arrêté de la ministre chargée de la Santé, en date du 20 décembre 2018, a été pris pour l’application du décret du 8 novembre 2018, dont les articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques, publié au JORF n° 0302 du 30 décembre 2018, texte n° 34, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2019.
Cet article n’a pas pour finalité d’exposer dans sa complétude les nouvelles dispositions initiées par ce texte réglementaire, sauf à rappeler que, conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du CGCT, il a pour but de définir les caractéristiques de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité des cercueils munis d’une cuvette d’étanchéité, et de fixer, par ailleurs, les modalités de vérification de ces caractéristiques dont, plus particulièrement, les méthodes d’essais, ainsi que les normes NF à respecter. Il sera, ici, précisé qu’à ce jour, les organismes vérificateurs, accrédités par arrêtés du ministère de la Santé, n’ont toujours pas été désignés.

Un autre point sur lequel il nous paraît utile d’insister est qu’en fonction de ces critères, notamment la combustibilité des matériaux utilisés pour la fabrication des cercueils destinés à la crémation, écarte, ainsi que nous l’avions régulièrement soutenu, tant dans notre ouvrage "Le Traité de Législation et Réglementation Funéraire", paru en septembre 2009, aux éditions SCIM Résonance, et actualisé après l’entrée en vigueur du décret du 28 janvier 2011, réformant le régime juridique des opérations funéraires, tant que dans plusieurs articles parus dans cette revue professionnelle et juridique, la possible crémation des corps mis en bière dans un cercueil doté d’une enveloppe hermétique équipée d’un filtre épurateur de gaz, agréé par la ministre chargée de la Santé, est prohibée.

De fait et de droit, les conditions réglementaires portant sur l’entrée en France de cercueils provenant de l’étranger devront être amendées et modifiées, car elles prescrivent qu’après l’entrée en France de tels cercueils, ceux-ci devront être inhumés (pas de problème particulier, en ce cas), ou "crématisés", dans un délai de 6 jours succédant leur entrée sur le territoire national, étant précisé que ce délai peut être augmenté en cas de dimanche ou de jour férié.

Ce rappel permet de constater que, si les cercueils sont traités avec un esprit de faveur par les autorités étatiques, il n’en est pas de même pour les urnes cinéraires, qui sont, curieusement, exemptées de toute contrainte réglementaire. Ainsi, dans l’annexe 4 de l’arrêté du 20 décembre 2018, figurent les caractéristiques d’inflammabilité, de combustibilité, le taux des cendres, leur qualité, les essais étant réalisés dans un crématorium habilité par le représentant de l’État dans le département conformément à l’art. L. 2223-23 du CGCT.
Or, depuis la loi du 8 janvier 1993, en son art. 1er, devenu l’art. L. 2223-19 du CGCT, les urnes cinéraires relèvent des éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres, option renforcée par la loi du 19 décembre 2008. Ces urnes ont une utilité juridique et sociale, à l’instar du cercueil, l’urne funéraire aussi appelée "urne cinéraire" est le reflet des aspirations, des goûts, de la situation sociale du défunt. Il s’agit d’un objet séculaire et pratique, fortement symbolique pour la famille et les proches du défunt. Pour l’écrivain André Chabot, l’urne cinéraire "symbolise la dernière maison du défunt, mais aussi son corps et son âme dans son unité". Vase décoratif fermé et scellé, il existe différents modèles et types d’urnes funéraires.
On sait que l’urne funéraire recueille et conserve les cendres du défunt dans un cendrier contenu à l’intérieur de l’urne, à l’issue de la crémation. Elle est ensuite munie d’une plaque d’identité et remise à la disposition de la famille ou du proche, généralement la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, qui a organisé les obsèques, conformément à la loi française.

La destination des urnes contenant les cendres d’un défunt a été réglementée par la loi, laquelle a généré l’art. L. 2223-18-2, dans le CGCT, qui a placé ces destinations, soit sous l’empire d’autorisations du maire (tel est le cas pour leur inhumation dans une sépulture, généralement une concession funéraire, leur dépôt en case de columbarium, leur scellement sur un monument funéraire et, enfin, la dispersion dans l’espace spécifiquement aménagé à cet effet soit dans le cimetière (autrement appelé jardin du souvenir), ou dans un site cinéraire (rappelons que les communautés de communes ou d’agglomération, d’une population d’au moins 2 000 habitants, sont tenues d’en posséder un).
Ces dispositions ont été complétées par le CGCT dans sa partie réglementaire, codifiée en l’an 2000, en disposant, en son art. R. 2213-39 : "Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération."
Lorsque la famille choisit de disperser les cendres en pleine nature, à l’exclusion des voies publiques, le régime instauré par le décret du 28 janvier 2011 s’applique, une simple déclaration préalable s’imposant auprès du maire du lieu de la crémation, et après la dispersion effectuée, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles – ou éventuellement un membre de la famille – est tenue d’opérer une déclaration auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt, laquelle énoncera son ou ses prénoms, son nom patronymique, la date de décès, celle de sa crémation, son lieu, ainsi que l’endroit où les cendres ont été dispersées.
Il convient de ne pas omettre que, depuis la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le statut de "corps" aux cendres a été adopté, et qu’elles sont protégées par l’art. 16-1-1 du Code civil, qui énonce que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."

Ainsi, à l’intérieur de l’urne, repose donc une "personne" à part entière. Au libre choix de la famille, l’urne cinéraire est fournie par l’opérateur funéraire habilité selon les dispositions de l’art. L. 2223-19, alinéa 4, du CGCT qui dispose à propos des éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres, ainsi qu’énoncé supra : "4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires."
L’art. 225-17 du Code pénal a été étendu aux cendres cinéraires, et inflige une sanction à celles et ceux qui ne respecteraient pas cette protection, en disposant : "Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre."
Il s’ensuit que toute destination ou manipulation de cendres qui serait contraire aux modes imposés par la législation ou la réglementation en vigueur serait susceptible de donner lieu à des poursuites pénales, sur le fondement de cet article.

L’art. 15 de la loi du 19 décembre 2008, en son 2e alinéa, prescrit :

"Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes."
Une autre disposition de cette loi a créé un nouvel art. L. 2223-18-1, dans la partie législative du CGCT, savoir : "Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2."
Le législateur a également voulu protéger le caractère d’intérêt général des lieux de destination des cendres en palliant l’absence jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du 28 juillet 2005, reprise dans la loi du 19 décembre 2008, du statut juridique des cendres, qui en faisait des "res nullius", soit des choses nulles, en prohibant l’exploitation commerciale privée des sites cinéraires qui avaient fleuri en France çà et là, en disposant dans l’art. L. 2223-18-4 du CGCT :
"Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent Code est puni d’une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005."
Il résulte de cet exposé liminaire que la destination des cendres doit, en droit français, obéir à des règles relativement contraignantes, et que toute destination qui n’entrerait pas dans le champ de l’art. R. 2213-39 du CGCT relèverait, a priori, de la commission des délits d’atteinte à l’intégrité du cadavre, voire à la violation de sépulture réprimés par l’art. 225-17 du Code pénal, et que tant le législateur que le pouvoir réglementaire ont entendu densifier les règles de droit afin d’assurer une protection aux cendres qui n’existait pas avant la loi du 19 décembre 2008.
Mais, il existe encore une grave faille dans ces dispositifs qui se veulent éminemment protecteurs de la destination et de l’utilisation que l’on peut faire des cendres cinéraires, notamment en cas de leur dispersion en pleine nature : bien que soumise à une déclaration préalable effectuée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (il existe une incertitude sur les formalités préalables à accomplir pour obtenir la restitution de l’urne contenant les cendres d’un défunt, après sa crémation, en vue de leur dispersion en pleine nature, dès lors que le CGCT ne prévoit qu’une déclaration post-dispersion auprès de la mairie du lieu de naissance du défunt), une question majeure se doit d’être posée en ces termes : "Comment attester auprès du gestionnaire du crématorium que le retrait de l’urne a bien donné lieu à déclaration ?"
C’est pourquoi, en nous référant au décret n° 2011-121, du 28 janvier 2011, qui a institué un régime de déclarations préalables écrites, transmises à la mairie territorialement compétente, par tous moyens, substitué à celui de l’autorisation du maire antérieurement en vigueur pour un certain nombre d’opérations funéraires, (soins de conservation, moulages, transports de corps avant et après mise en bière), étant entendu que la crémation demeure placée sous l’empire du régime juridique de l’autorisation du maire du lieu de décès ou de la commune de la fermeture du cercueil, en cas de transport du défunt avant sa mise en bière, nous avons estimé, dans un article paru dans le revue Résonance, que l’opérateur funéraire habilité par le préfet, détenteur d’un mandat ou un pouvoir délivré par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, devait accomplir cette formalité de déclaration préalable auprès du maire de la commune du lieu de la crémation et produire au gestionnaire du crématorium une copie conforme.
Cette position relève d’une mise en cohérence des formalités avec l’entier contenu du décret du 28 janvier 2011, même si force sera de constater que la réglementation applicable paraît relativement insuffisante, et qu’il existe, ainsi, un réel vide juridique. Mais, à notre sens, la difficulté majeure réside dans la consistance de l’urne cinéraire, puisque le CGCT, en son art. L. 2223-18-1 du CGCT, impose des contraintes a minima, savoir : "Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium."
Analysant les décisions du tribunal de grande instance de Lille du 23 septembre 1997 (v. Petites affiches 27 janvier 1999, p. 17, note X. Labbée et B. Mory) et de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 1998 (JCP G 1998, II, 10173, note X. Labbée), le ministre de l’Intérieur leur emboîta le pas en estimant que l’urne cinéraire fait "l’objet d’une copropriété familiale, inviolable et sacrée", et qu’elle semble devoir se rattacher à la catégorie des "souvenirs de famille" que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage (réponse ministérielle, n° 30945, JOAN Q 27 mars 2000, p. 2023).

L’absence de traçabilité des cendres sur le territoire national

Corrélativement, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire était venue créer une nouvelle sous-section du CGCT dénommée "Destination des cendres", dont l’art. L. 2223-18-1, précité.
L’analyse de ce nouvel article invitait alors à penser que, pour se voir remettre l’urne, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles devait faire la preuve de la destination qu’elle entendait donner à celle-ci, conforme aux destinations prévues. Pratiquement, il n’était pas illogique de concevoir que l’exploitant du crématorium devait se faire remettre par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document émanant de la mairie ou du cimetière destiné à accueillir l’urne, où elle se trouve, ou celle du lieu de dispersion en pleine nature. En cas d’irrespect de cette formalité, le crématorium conservait alors l’urne pendant une durée maximum d’une année.
Il convenait, enfin, de remarquer qu’à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne pouvait (elle le peut toujours) être conservée dans un édifice cultuel, ce qui est étonnant lorsque l’on sait que le CGCT (art. L. 2223-10) interdit l’inhumation dans ces édifices, et que ceux-ci, en vertu de la loi du 9 décembre 1905, bien qu’appartenant généralement aux communes, en tant qu’éléments du domaine public, ne peuvent être utilisés que pour des cérémonies ou actions en relation avec la célébration du culte et que ce sont les autorités religieuses qui ont, en dernier lieu, le dernier mot.
Bien loin d’opter pour une traçabilité qui, à notre sens, une lecture stricte des textes invitait, le Gouvernement, après avoir encadré la destination de l’urne, décidait de n’en contrôler la destination qu’a minima : la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré un véritable statut et précisé les choix offerts aux familles pour les cendres issues de la crémation. Afin d’éviter le développement de cimetières privés, le législateur a exclu la possibilité de dépôt de l’urne funéraire au domicile, souvent source de graves conflits familiaux.
La loi du 19 décembre 2008 n’a pas confié de pouvoir de police aux gestionnaires de crématorium, ni aux opérateurs funéraires : leur obligation se limite donc à l’information des familles sur les destinations possibles, lors de la remise de l’urne à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dernière doit se conformer aux volontés émises par le défunt, dans le respect du cadre fixé par la loi. Le contrôle de la destination finale des cendres s’effectue au travers des formalités administratives prévues par la réglementation : autorisation délivrée par le maire, en cas d’inhumation dans une sépulture, de dépôt dans un columbarium, de scellement sur un monument funéraire et de dispersion dans le site cinéraire communal, ou déclaration effectuée auprès du maire de la commune de naissance du défunt, en cas de dispersion en pleine nature (réponse ministérielle n° 44538 JOAN, Q, 10/11 2009).

Il est désormais impossible de conserver les urnes cinéraires dans un lieu privé comme ultime lieu de repos. Le sort de celles qui sont encore conservées dans des lieux privés sera tranché au fur et à mesure. En effet, l’art. R. 2213-39-1 du CGCT oblige, depuis le 12 mars 2007, à ce que tout changement de destination d’urne ne puisse se faire qu’au profit d’une destination dans un cimetière. La combinaison de ces deux textes devrait conduire (si les familles n’omettent pas de respecter ces dispositions) à ce qu’à terme il n’y ait plus d’urnes gardées au domicile.
De surcroît, le transport des cendres contenues dans une urne n’est encadré qu’à l’international (cf. circulaire du 14 décembre 2009 NOR : IOCB0915243C). Elle énonce que, s’agissant d’une urne funéraire, dès lors qu’elle est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, et en l’absence de risques sanitaires particuliers, il n’y a pas lieu d’imposer l’utilisation d’un véhicule funéraire pour le transport.
Sauf erreur de notre part, la loi pas plus que le règlement n’imposent d’obligations de faire en ce qui concerne l’élimination d’une urne vide après la dispersion des cendres en pleine nature.
Nous référant à notre expérience professionnelle (en qualité de directeur général des opérations funéraires de la Ville de Marseille durant 15 années) et, précédemment, de conservateur des cimetières de la même ville pendant 9 ans, nous préconiserons, selon les matériaux utilisés pour la fabrication de l’urne, de la restituer au crématorium ayant procédé à la crémation (il est, ici, rappelé que l’urne est munie d’une plaque permettant son identification et sa localisation, portant l’identité du défunt, sa date de naissance et de mort, ainsi que le nom du crématorium doit obligatoirement être gravée et apposée sur l’urne cinéraire), dès lors qu’ayant été le témoin, parfois assisté, dans le cadre d’enquêtes préliminaires de police ou de gendarmerie, suite à la découverte d’urnes dans des décharges publiques, qui étaient fondées sur d’éventuelles violations de sépultures ou d’atteintes à l’intégrité des cendres, il m’est possible d’affirmer que les parquets sont sensibles à ce type de délits.
Mais c’est bien à propos de la dispersion des cendres en pleine nature, et plus particulièrement en pleine mer ou dans des cours d’eau et des rivières sauvages, non aménagés, ce qui semble exclure les rivières domaniales (cf. circulaire NOR : IOCB0915243 C du 14 décembre 2009, qui fournit des indications sur la notion d’espace naturel), et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est possible, que se pose avec acuité la question des matériaux utilisés pour la fabrication des urnes, dès lors que la loi et le règlement évoquent clairement, et sans ambiguïté, "la dispersion des cendres" et non leur "immersion".
Note de l’auteur : sur les lieux de dispersion en pleine nature, se référer à mon article paru dans Résonance, d’octobre 2017, lequel évoque clairement que la dispersion en mer est également possible dès lors qu’elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la réglementation maritime, telle que stipulée dans la loi Littoral du 02/01/1986, codifiée à l’art. L. 2213-23 du CGCT.
Outre le fait que les modalités de la déclaration de dispersion en pleine nature sont définies par le nouvel art. L. 2223-18-3 du CGCT, plus grave encore, aucun délai n’a été fixé pour cette déclaration, mais il est souhaitable qu’elle s’effectue à la suite des opérations de dispersion. Il sera rappelé qu’en l’état du droit positif, la dispersion des cendres par la voie aérienne ne fait, pour l’heure, l’objet d’aucune législation, ni réglementation.

L’absence de réglementation spécifique aux matériaux susceptibles d’être utilisés pour la fabrication des urnes cinéraires 

Selon un site Internet d’un fabricant, il est écrit que : "Si elle (l’urne) doit répondre à certains critères esthétiques et pratiques, elle fait aussi l’objet d’une législation stricte" (nous nous inscrivons en faux contre cette allégation dès lors que nous affirmons solennellement qu’il n’existe pas de législation stricte), puisque, après avoir évoqué la possibilité de laisser l’urne en dépôt au crématorium dans l’attente d’une décision de la famille sur sa destination finale, le fabricant écrit, in fine : "S’il n’y a pas de type d’urne agréé, elle doit néanmoins être conçue afin de contenir l’ensemble des cendres du disparu.
Et de poursuivre : "À l’intérieur de l’urne repose donc une "personne" à part entière. Au libre choix de la famille, l’urne cinéraire peut être fournie par les proches du défunt le jour de la crémation (1). Une plaque portant l’identité du défunt, sa date de naissance et de mort, ainsi que le nom du crématorium doit obligatoirement être gravée et apposée sur l’urne cinéraire. Après la crémation, l’urne est ensuite remise à la personne ayant organisé les obsèques […] ; depuis l’entrée en vigueur de la loi, les urnes cinéraires ne peuvent plus être conservées au domicile de la famille, ni séparées et gardées dans des lieux différents afin de respecter l’intégrité du défunt.

(1) L’urne cinéraire fait partie des éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres, au même titre que la fourniture des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs (art. 1er de la loi du 8 janvier 1993, devenu l’art. L. 22213-19 du CGCT). Elle ne peut donc être fournie aux familles que par un opérateur dûment habilité par le préfet du département territorialement compétent, là ou est situé l’établissement principal ou secondaire de la régie municipale ou intercommunale, l’entreprise, ou l’association habilitée dans le domaine funéraire.

Partant, donc, du constat qu’il n’existe pas de type d’urne agréé, selon ce fabricant, à quoi ressemble une urne cinéraire ? Pour lui, "l’urne cinéraire peut être réalisée dans différents matériaux : granit, métal, résine, céramique, argile, etc.".
Et de préciser : "Il existe aujourd’hui des urnes biodégradables à 100 %, pour la dispersion ou l’immersion en mer des cendres, conçues en matériaux recyclés, (généralement à base de sable, de sel ou de carton), afin de mieux répondre à l’attente des familles désireuses d’une crémation écologique et plus naturelle.
Le choix de l’urne cinéraire revient à la famille. Si aucun modèle type n’est imposé, elle doit néanmoins tenir compte de sa contenance. Par exemple, pour les personnes de forte corpulence, des urnes allant jusqu’à 3,5 litres sont réalisables. Pour des personnes de moyenne corpulence, une contenance de 2 litres est suffisante.
La famille peut ensuite choisir des formes variées en tenant compte des désirs du disparu ou en se laissant guider par l’inspiration de l’artisan qui la fabrique. Personnalisable, l’urne peut être chargée de symboles et être réalisée à l’image de la personne défunte. Néanmoins, l’urne cinéraire doit être traitée avec respect et dignité". On trouve sur Internet de nombreux articles consacrés à la promotion des urnes biodégradables.

Ainsi, un auteur n’a-t-il pas publié l’article intitulé ?

"Les techniques funéraires classiques (inhumations et crémations) pèsent sur l’environnement. Pourtant, de l’urne biodégradable à "l’humusation" (il s’agit d’un processus contrôlé de transformation des corps par les micro-organismes dans un compost composé de broyats de bois d’élagage, qui transforme, en 12 mois, les dépouilles mortelles en humus sain et fertile), en passant par le cercueil en carton ou la résomation (2), des solutions écologiques existent. Pour que le corps devienne un aliment de la vie" (mais son auteur prend la précaution de mentionner que : "Si l’inhumation et la crémation sont aujourd’hui les deux seuls rites permis par la législation française), ce qui confirme, certes, le caractère novateur de ces techniques, mais en l’état actuel du droit positif, les illégalités qui les affectent, et les rendent inapplicables, sauf l’intervention ultérieure du législateur ou du pouvoir réglementaire.

(2) La résomation, expérimentée aux USA par une société écossaise, est une autre alternative écologique à la crémation.

Le procédé chimique proposé par la société Résomation, qui l’a développé depuis 2007, utilise en comparaison un septième de la quantité d’énergie nécessaire à l’incinération et produit environ un tiers de gaz à effet de serre en moins, selon son créateur, le biochimiste Sandy Sullivan, qui précise que le coût de sa technique peut aussi rivaliser avec celui de la crémation. Il réduit le corps à l’état de poussière par hydrolyse alcaline. Placé dans un sac en soie, le corps est plongé dans une solution spéciale chauffée à 170°C sous pression pendant deux heures et demie à trois heures, ce qui dissout les matières organiques.
Le corps est dégradé en substances solubles dans l’eau, les éventuelles parties métalliques telles que les prothèses sont récupérées. Le squelette est quant à lui réduit à une poignée de poudre d’os collectée dans une urne remise aux proches du défunt.
Mais cet article se veut, néanmoins, presque juridiquement correct, car bien que l’urne biodégradable, dont le concept date de la fin des années 1990, elle se diffuse dans les pays anglo-saxons, essentiellement, via Internet. En France, on en parle grâce à la Bio Urne.
Lancé l’année dernière sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, ce projet propose aux défunts de devenir un arbre après leur mort. Le principe : placer les cendres du défunt avec la graine d’un arbre dans l’urne funéraire biodégradable, qui peut ensuite être enterrée, après accord de la mairie de la commune de naissance du défunt (ou placée dans un incubateur, permettant aux proches de garder le futur arbre chez eux).
Quant à un enterrement dans un espace privé, tel qu’un jardin, une autorisation devra également être demandée, la loi relative aux cendres funéraires l’interdisant normalement. Dans cet article, plus promotionnel que juridique, il est aisé d’y relever plusieurs erreurs fondamentales avec le droit positif :
1° L’inhumation d’une urne n’est pas autorisée par la commune du lieu de naissance du défunt, mais uniquement par le maire de la commune où l’inhumation aura lieu.
Il sera rappelé que le maire, officier d’état civil de la commune du lieu de naissance, ne sera compétent pour en connaître, que tout autant les cendres seront dispersées en pleine nature, à l’initiative de la famille du défunt, l’identité du défunt, sa date de décès, celle de sa crémation et la date et le lieu de la dispersion des cendres devant donner lieu à déclaration, laquelle sera consignée sur un registre spécialement consacré à ce effet.
2° Le placement dans un incubateur n’est pas au nombre des voies ouvertes en matière de destination des cendres (cf. supra).
3° L’inhumation de l’urne est possible dans une propriété privée, mais demeure assujettie à une autorisation du préfet, territorialement compétent en fonction de la localisation géographique de la propriété, étant, ici, précisé que le recours à un hydrogéologue n’est pas requis.
4° Depuis la loi du 19 décembre 2008, la conservation des cendres dans une propriété privée (le domicile, par exemple) est prohibée.

Devant ce vide juridique qui permet, aujourd’hui, de contourner facilement la législation ou la réglementation, la jurisprudence a tenté de le combler partiellement 

Ainsi, en matière de jurisprudence, notamment civile, l’ordonnance rendue le 7 juillet 2015, n° de RG : 15/00025 (donc après la promulgation de la loi du 19 décembre 2008), par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, est également fort instructive, puisqu’il y rappelle l’orthodoxie qui doit présider aux modes de disposition des cendres, en se référant strictement à la législation funéraire existante.
En effet, dans les motifs de la décision, le président énonce : Selon l’art. L. 2223-18-1 du CGCT, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2.
L’art. L. 2223-18-2 du CGCT prévoit que, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

Cette décision, même s’agissant d’une ordonnance rendue après appel d’une décision en référé du président du tribunal d’instance ayant tenté de trancher un litige opposant les membres de la famille d’un défunt sur la décision de crémation de son corps (la famille était partagée, ce qui lui conférait, en vertu du Code de l’organisation judiciaire, une compétence attributive exclusive pour tenter de déterminer les exactes volontés du défunt), est cependant instructive, car force sera d’admettre que les juridictions sont enclines à faire prévaloir le droit sur les initiatives, certes modernes, mais contraires en l’état actuel du droit, aux lois et règlements de la République française, en utilisant couramment le terme de "dispersion".
- Sur la protection du corps humain y compris les cendres, après l’intervention de la loi du 19 décembre 2008, la Cour de cassation, civile, chambre civile 1re, 16 septembre 2010, n° de pourvoi, 09-67456, à propos de l’exposition des corps momifiés ou "plastinés", effectuée par la société Encore Events, dans ses attendus la Haute Assemblée a conclu qu’en l’espèce, "la cour d’appel, qui, d’une part, avait procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu’il convenait de donner à l’art. 16-1-1 du Code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d’espèce, laquelle avait estimé qu’elle était en présence, non d’un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d’une violation manifeste de ce même art. 16-1-1, justifiant qu’il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l’art. 809 du Code de procédure civile ;
- Que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Et, pour fonder sa décision confirmant le caractère illicite de cette exposition, la Cour de cassation a jugé en ces termes : "Mais attendu qu’aux termes de l’art. 16-1-1, alinéa 2, du Code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence", ce qui laisserait supposer que toute destination de cendres ne répondant pas aux exigences légales ou réglementaires, mais à des impératifs plus commerciaux, pourrait donner lieu à des décisions civiles (dans ce cas) interdisant la poursuite de pratiques commerciales jugées illicites par rapport aux critères législatifs et/ou réglementaires.

En conclusion :

1°) Sur l’absence totale de normes nationales et étatiques afférentes aux matériaux utilisés pour la fabrication des urnes cinéraires :

Il en sera déduit que l’État français, qui, en règle générale, a tendance à tout réglementer, voire légiférer (bien que près de 30 % des lois votées en France soient demeurées soit inappliquées, soit mises en œuvre très partiellement), a fait preuve de passivité, voire de laxisme, face à la prolifération de catégories d’urnes ne correspondant pas aux destinations des cendres, telles que résultant de la loi et de l’art. L. 2223-18-2 du CGCT.
Le développement des urnes dites "Bio", nom générique donné par les fabricants aux urnes confectionnées dans des matériaux dits "biodégradables", pour lesquelles ils revendiquent, contrairement à la légalité, l’immersion en pleine mer, en lieu et place de la dispersion des cendres, définition légale de l’élimination des cendres en pleine nature, y compris dans les autres espaces naturels, et la pratique semblant se développer ou se vulgariser, il est possible d’en déduire que l’État français, pour l’heure, laisse aux initiatives privées le soin de créer un fait existant et patent qui, ainsi que les juristes le ressentent, est toujours de nature à précéder le droit.
En d’autres termes, sans fait, et en fonction de sa qualification, il n’existe pas de droit applicable, alors que le critère dit de "biodégradabilité" est parfaitement cerné et réglementé pour les cercueils. Dans une telle situation, comment définir ce qui est biodégradable pour les urnes et celles qui ne le sont qu’imparfaitement ? À ce stade de réflexion, nul n’est en mesure de se prononcer du fait de l’absence de normes et de procédures d’expérimentations.

2°) Sur la dispersion des cendres en pleine nature :

Considérant, au cas présent, que des urnes biodégradables sont utilisées, couramment, pour non pas disperser les cendres en pleine mer, mais pour les immerger (ce qui est littéralement contraire à la lettre et au sens de la loi du 19 décembre 2008, dont l’art. L. 2223-18-1 du CGCT, mais manifestement toléré par les instances ministérielles compétentes (le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé)), il serait possible (avec les réserves d’usage du juriste en fonction des positions adoptées par le autorités publiques, mais aussi par les juridictions compétentes, qui n’auront pas, nécessairement, la même complaisance) d’envisager leur utilisation pour la dispersion des cendres en pleine nature, lorsque l’État aura pris les mesures qui s’imposent pour mettre en cohérence le droit positif avec les pratiques qui ont déjà cours, ce qui serait de nature à ouvrir de nouvelles voies, telles des plantations d’urnes biodégradables comportant une graine susceptible de générer la vie végétale, soit une forme de "thanatogénèse".

Jean-Pierre Tricon 
Maître en droit
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire
Consultant / Formateur

Résonance n° 151 - Juin 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

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