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En 1993, la loi mettait fin au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres. Dès lors, le secteur funéraire devenait un marché soumis aux règles de la concurrence libre et non faussée. De plus, les simples usagers du service public que constituaient les clients des opérateurs funéraires devenaient de réels consommateurs.

 

Anonin Xavier 2019 1Un droit de la consommation renforcé

En qualité de consommateur, le client d’un opérateur funéraire bénéficie aujourd’hui de l’ensemble des garanties prévues par le droit de la consommation (pour l’essentiel présentes dans son Code éponyme). Mais, en raison de sa particulière vulnérabilité, la protection de ce consommateur est renforcée par plusieurs textes complémentaires : art. R. 2223-24 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et arrêté du 11 janvier 1999.
Ces textes prévoient des règles spécifiques au domaine funéraire en matière d’information des familles (documentation générale : art. R. 2223-25 et art. 2 de l’arrêté ; présentation des cercueils : art. 3 de l’arrêté), de devis (art. R. 2223-26 à R. 2223-29 et art. 4 de l’arrêté), de bon de commande (art. R. 2223-30 et art. 5 de l’arrêté).
En outre, l’art. L. 2223-21-1 du CGCT issu de la loi du 19 décembre 2008 dispose que "les devis fournis […] doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales". Le modèle de devis réglementaire est fourni par les arrêtés du 23 août 2010 et du 3 août 2011. Ces textes indiquent les prestations obligatoires (véhicule, cercueil et opérations nécessaires à l’inhumation ou à la crémation), les principales fournitures et prestations en les classant en huit catégories principales.
L’objectif des devis-modèles types est clair, ainsi que l’indique la circulaire du 15 mars 2013 : définir "une terminologie commune obligatoire destinée à faciliter les comparaisons par les familles, des tarifs pratiqués par les opérateurs de pompes funèbres". Néanmoins, il nous apparaît que cet objectif n’est pas atteint en l’état. En effet, cette ébauche de nomenclature commune est de toute évidence incomplète et laisse encore une trop grande part de liberté aux opérateurs, source de confusion pour les familles.

Une nomenclature incomplète

La nomenclature issue des devis-modèles réglementaires présente plusieurs points forts. En premier lieu, son classement en huit items permet de regrouper les prestations par thèmes dans une logique de chronologie du déroulement des obsèques. En second lieu, elle reprend des termes issus de l’ensemble des textes réglementaires consacrant ainsi par exemple le transport du défunt avant mise en bière en lieu et place de termes autrefois usités tels que le Transport Sans Cercueil (TSC) ou le transport à visage découvert.
Enfin, elle précise les prestations obligatoires (visées ci-dessus). Cependant, on ne peut que constater quelques lacunes regrettables. Par exemple, elle reste totalement muette sur les exhumations. Sujet souvent très coûteux qui devrait faire l’objet d’une catégorie à part entière. En outre, elle ne prévoit aucun détail de prestations trop souvent packagées au détriment de la transparence due aux familles.
Ainsi, par exemple, la fourniture d’un caveau, prévue dans l’item n° 7 consacré à l’inhumation, ne précise pas le type de caveau fourni : simple ou tête-bêche, traditionnel (coulé ou préfabriqué) ou cuve. Il n’est pas non plus précisé la fourniture des accessoires du caveau souvent non détaillée en pratique dans les devis : jeu de dalles, tampon de fermeture, semelle.
Enfin, la liste des fournitures et prestations obligatoires apparaît incomplète. À titre d’exemple, si la housse n’est pas rendue obligatoire par un texte spécifique, elle apparaît clairement obligatoire au regard des textes généraux sur la police administrative (cf. notre article publié dans le numéro de Résonance de mai 2019).
De même, certaines prestations sont rendues obligatoires par des textes locaux (règlements de cimetières) : construction de fausse case, pose de semelle par exemple. Or, les devis modèles ne prévoient pas de l’indiquer. Pire, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) serait susceptible lors d’un contrôle de relever l’infraction si un opérateur funéraire, dans un souci de transparence, venait à indiquer le caractère obligatoire d’une prestation non explicitement listée par l’arrêté portant définition du modèle de devis.

La nécessité d’une nomenclature commune complète

Afin d’atteindre l’objectif poursuivi par la loi du 19 décembre 2008, en matière d’information des familles et de libre concurrence, il apparaît incontournable que le législateur poursuive sa démarche entamée depuis maintenant plus de dix ans en matière de devis. Si les devis-types issus des arrêtés de 2010 et 2011 ont constitué une première étape salutaire, l’objectif ne pourra être pleinement atteint que par la poursuite de leur développement en étoffant leur contenu.
Si l’on pouvait craindre jadis une grande complexité dans l’élaboration
de devis personnalisés basés sur des devis-types foisonnant d’items, la généralisation de l’informatisation de la gestion commerciale a clairement levé cet obstacle en laissant apparaître sur les devis les seules prestations proposées au client. L’étoffement des rubriques et prestations dans les devis leur apporterait plus de précision et de clarté pour les familles, facilitant ainsi la comparaison entre les différents opérateurs. Car, ne l’oublions pas, la capacité d’écoute et d’attention d’une famille en deuil est de toute évidence fragilisée.
La précision de l’écrit revêt donc un caractère primordial. Mais, comme l’on ne peut comparer que ce qui est comparable, le développement des devis-types ne pourra se faire sans une nomenclature commune élaborée par l’ensemble des acteurs funéraires. Enfin, la rationalisation qu’apporteraient un vocabulaire commun, des définitions communes et précises exemptes de toute ambiguïté contribuerait également à la qualité de la formation des nouvelles générations de conseillers funéraires.

Xanier Anonin
Docteur en droit

Résonance n° 153 - Septembre 2019

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