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Cette fiche vise à préciser la mise en œuvre du service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. Elle a été établie en tenant compte :

  • des dispositions dérogatoires prévues par le décret n°2020-351 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 durant l’état d’urgence sanitaire au bénéfice des différents acteurs de la chaîne funéraire,
  • des textes produits par la direction générale de la santé
  • de l’avis du Haut conseil de la santé publique en date du 24 mars 2020,
  • des dispositions de droit commun qui demeurent applicables y compris durant cette crise.

Les adaptations aux règles funéraires apportées par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.

 

Les termes « lorsque les circonstances locales le justifient » indiqués à l’article premier du décret, indiquent que le droit commun demeure la règle et doit être privilégié lorsque les circonstances le permettent. Il n’est pas nécessaire pour autant de justifier des circonstances dans chaque décision pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le décret.

 

1 - Les opérations consécutives au décès

 

1.1 - Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise

Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.

Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles, interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.

L’autorisation de crémation ou d’inhumation ne peut être délivrée par le maire que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213-15 du CGCT). Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.

En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.

Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée. La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID-19 autorise la crémation.

L'article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bière immédiate.

Le maire peut cependant, s'il y a urgence et après avis d'un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).

La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2223-7 du CGCT).

Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.

La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.

 

1.2 - L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation

Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, le dépassement du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est, jusqu’à l’issue de la crise, plus conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve :

  • que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours à compter du décès. A défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée,
  • et qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet qui eût été compétent pour délivrer la dérogation.

En outre, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.

 

1.3 - Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière

L’article 2 du décret prévoit que les opérations de transport de corps relevant du service extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration préalable auprès des mairies. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’1 mois pour effectuer cette démarche.

Il s’agit d’un délai maximum autorisé. Dans la mesure du possible, les opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.

 

1.4 - Réduction du nombre de cas nécessitant la surveillance de la fermeture du cercueil

Lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent pour assister à la fermeture du cercueil (conditions cumulatives), l’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, prévoit qu’il n’est plus nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son adjoint, un garde champêtre ou un agent de police municipale en zone gendarmerie, de procéder à la surveillance de la fermeture du cercueil ni d’y apposer de scellés.

La surveillance est cependant maintenue lorsque le corps est destiné à la crémation.

 

 

2 - Le rôle du maire officier état civil en matière funéraire

 

2.1 - Responsabilités y compris en période de crise

Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République (article 34-1 du code civil).

En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.

En ce qui concerne les décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent notamment :

  • la rédaction de l’acte de décès ;
  • l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;
  • la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
  • la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la personne décédée dans une autre commune ;
  • la transcription de l'acte d'enfant sans vie sur les registres de décès ;
  • la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.

Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).

Ces missions essentielles à la continuité de la vie de la Nation doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les week-ends et jours fériés sous forme d’une permanence « état-civil » joignable à tout moment.

En période de crise, la fluidité de la chaine funéraire ne doit connaitre aucun blocage et le premier maillon est le maire : la délivrance des actes consécutifs aux décès doit ainsi être assurée dans le cadre d’une organisation spécifique et adaptée.

Ce point a été rappelé par la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice, qui précise que, le cas échéant, tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l'état civil peuvent être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission tel que le pratiquent nombre d'opérateurs funéraires pour les déclarations de décès), mais que pour s'assurer de leur caractère authentique, les actes de l'état civil devront être revêtus de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l'état civil) puis délivrés sous format papier. Afin de prévenir toutes difficultés ultérieures, elle préconise de recueillir les coordonnées téléphoniques et les adresses mails des déclarants.

Il est en outre rappelé qu’une faute commise dans l'exercice des fonctions d'état civil engage la responsabilité de l'officier d'état civil en cas de faute personnelle.

 

2.2 - L’autorisation de fermeture du cercueil

Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (R. 2213-17 CGCT). Elle peut être envoyée par le maire ou ses adjoints de façon dématérialisée à l’opérateur funéraire ou à la famille du défunt lorsqu’elle prend en charge l’organisation des obsèques. Les communes sont invitées à communiquer une adresse de messagerie fonctionnelle dédiée à ces démarches. A défaut, la délivrance intervient à la première heure d’ouverture de la mairie.

L’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit que lorsque l’autorisation n’a pu être obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires procèdent sans formalités à la fermeture du cercueil.

 

 

3 - L’organisation de cérémonies funéraires

 

La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire, en revanche leur format est nécessairement adapté et limité.

D’une part, le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit par l’article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière comme dans le lieu de culte, tout rassemblement dans les lieux de culte étant interdit, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes (article 8).

D’autre part, tout déplacement de personne est interdit, à l’exception des déplacements pour motif familial impérieux (article 3).

Enfin, les mesures les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (article 2).

Le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut aggraver ces mesures nationales, en fonction des circonstances locales. Les mesures prises doivent être nécessaires et proportionnées.

De plus, le maire exerce le pouvoir de police des funérailles et des cimetières en vertu de l’article L. 2213-8 du CGCT.

 

3.1 - Les cérémonies funéraires organisées dans l’enceinte du cimetière

La limitation, voire la suspension éventuelle de l'accès du public au cimetière et au crématorium doit être circonstanciée et n'exclut pas la conduite des inhumations, dispersions de cendres funéraire, éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. Elle ne doit pas non plus, en cette période de crise, restreindre l’accès au cimetière pour les opérateurs funéraires.

L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire. A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière pour les inhumations.

Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre national rappelé plus haut, en, et en s'assurant que les personnes présentes, sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre de personnes présentes autorisées peut ainsi être affiché et limité.

 

3.2 - La présence de proches au sein d’un équipement funéraire : crématorium ou chambre funéraire

En ce qu’ils assurent un service public essentiel à la vie de la Nation, les équipements funéraires doivent rester ouverts, y compris en période de confinement. Le nombre de personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre funéraire, doit être limité par les gestionnaires de l'équipement à un nombre très restreint, au cas par cas et, en fonction de la configuration des lieux. Un affichage papier et sur le site internet le cas échéant, peut indiquer le nombre susceptible de venir à un même moment, ce nombre peut être réduit à 2 personnes.

Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :

  • soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,
  • soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation,
  • soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

 

 

4 - Une nouvelle option pour le dépôt de cercueil : les dépositoires

 

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires. Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire

Supprimée par décret en 2011, leur utilisation est à nouveau autorisée, et permet d’offrir en période de crise aux familles une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.

Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).

Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.

 

 

5 - Le transport international de corps

 

Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres.

Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020, le transport international de corps n'est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit commun.

La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif du décès.

En sus, certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le "certificat d'absence de risque sanitaire", éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès :

En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionale de santé ne les délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

 

 

6 - Les habilitations dans le domaine funéraire

 

L’instruction par les services de préfecture des demandes d’habilitation en vue d’exercer tout ou partie des activités du service extérieur des pompes funèbres prend en compte les circonstances exceptionnelles induites liées à l’épidémie de Covid-19 et transcrites en droit par l’état d’urgence sanitaire.

 

6.1 - Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020

L’article 7 du décret portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations des opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.

Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12 mars 2020 et le 30 décembre 2020.

L’application « Référentiel des opérateurs funéraires » (ROF) sera paramétrée pour moduler automatiquement la date de fin des habilitations concernées. D’autres instructions relatives au ROF seront diffusées aux préfectures par la DGCL.

Vos questions relatives à l'utilisation du ROF en application du décret sont à adresser à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Ne sont toutefois pas concernées:

  • Les habilitations dont la date de fin correspond à cette période, mais dont le renouvellement a déjà été instruit et finalisé par la préfecture à la date d’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation doit être prise et la durée de l’habilitation délivrée (1 an ou 6 ans) reste sans changement.
  • Les habilitations expirées avant le 12 mars 2020. Ces dossiers de demandes de renouvellement, une fois complets, sont à traiter en priorité afin de garantir la continuité de l’activité professionnelle du demandeur.
  • Les premières demandes d’habilitation. Ces dossiers relèvent du droit commun. L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites. Des difficultés peuvent être constatées pour l’obtention de l’extrait de casier judiciaire du dirigeant (bulletin N°2) pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce document reste néanmoins exigé.

 

6.2 - Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires

Dans le même objectif d’allègement temporaire des démarches administratives entre les opérateurs funéraires et les services des préfectures, l’article 6 du décret prévoit le report de la transmission de tout justificatif portant sur les véhicules funéraires acquis, loués ou mis à disposition entre opérateurs et utilisés pour le transport de corps avant ou après mise en bière.

Les pièces concernées sont : le certificat d’immatriculation du véhicule, le certificat de propriété ou la copie du contrat de location, l’attestation de conformité des véhicules.

La transmission de ces documents est due lors d’une première demande d’habilitation pour l’activité de transport de corps (1° du L. 2223-19 du CGCT) ou lorsque le transport de corps est une nouvelle prestation d’un opérateur funéraire déjà habilité. Le report de transmission s’applique dans ces deux cas.

Cette transmission reste cependant obligatoire, et devra s’effectuer au plus tard 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les opérateurs funéraires disposent en outre d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour effectuer auprès d’un organisme accrédité les visites de contrôle dans les situations prévues aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du code général des collectivités territoriales.

 

Vous trouverez à suivre le lien vers cette note : Note DGCL du 30 mars 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations