Votre panier

Panier vide
Philippe Dupuis

 

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, JO 28 mars 2020

 

L’art. 1 du décret prévoit que ce texte entre en vigueur immédiatement (art. 9 du décret), et que les dispositions des articles 2 à 6 seront applicables jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois. Attention, les dérogations prévues doivent être justifiées par les circonstances locales ; ainsi, lorsque c’est possible, il conviendra de ne pas utiliser ces dérogations et de continuer à fonctionner comme de coutume.


Plus de déclaration préalable pour les transports de corps avant mise en bière et après mise en bière

Néanmoins, le dernier alinéa de l’art. 3 prévoit une déclaration a posteriori au plus tard un mois après l’expiration de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (c’est-à-dire, en fait, deux mois après l’expiration de l’état d’urgence sanitaire).

Dérogation aux délais de crémation et d’inhumation

L’art. 3 du décret énonce qu’il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du Code Général des Collectivités Territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. 

L’opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation.


Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.

Dématérialisation des autorisations de fermeture de cercueils, des autorisations d’inhumation et de crémation

L’art. 4 permet que l’autorisation de fermeture de cercueil soit elle aussi dématérialisée. Il est également institué une dérogation à cette autorisation. Dans cette hypothèse, si, 12 heures avant le moment prévu de la fermeture, l’autorisation n’a pas été obtenue, l’opérateur pourra néanmoins y procéder sans autorisation. De nouveau, si l’opération entre dans le champ d’application de la surveillance, il peut y être dérogé. L’opérateur funéraire informera le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après que celle-ci aura eu lieu.

L’art. 5 permet de dématérialiser également l’autorisation d’inhumation ou l’autorisation de crémation en ce qui concerne la transmission par le maire aux opérateurs funéraires.

Mesures touchant aux véhicules de transport de corps


Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du CGCT. Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même Code. 

L’art. 6 permet également que l’attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 du CGCT soit adressée par l’opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période de cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, tandis que la visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du CGCT qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l’art. 1er, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette même période.

Prorogation des habilitations

L’art. 7 vient préciser que les habilitations funéraires dont le terme vient à échéance au cours de la période d’état urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020. Les habilitations des opérateurs funéraires dont le terme vient à échéance après la fin de la période définie au I de l’art. 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont également prorogées de plein droit jusqu’au 31 décembre 2020.

Le dépositoire : un revenant ?

Il s’agit ici de la seule disposition du décret qui soit pérenne, puisque l’art. 8 du décret prévoit la réintroduction du terme "dépositoire" à l’art. R. 2213-29 du CGCT. On sait que le dépositoire est un lieu de dépôt temporaire du cercueil. Quant à la question de connaître ses caractéristiques techniques, rien n’est mentionné dans ces dispositions ; il faut remarquer que cet art. R. 2213-29 du CGCT comporta la référence à ce terme de dépositoire jusque 2011, et que c’est la réforme opérée par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 qui supprima ce terme. Fallait-il alors y voir l’interdiction des caveaux provisoires hors-sol qui en fait sont ce qu’il est convenu d’appeler des dépositoires ? 

Apparemment, ce n’était pas la volonté du gouvernement puisque, dans une réponse ministérielle faite à un parlementaire qui s’émouvait de la suppression de ces catégories de caveaux provisoires au-dessus du sol, le ministre répondit : "L’art. R. 2213-29 du CGCT – dans sa rédaction issue de l’art. 28 du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires – fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire, dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive. 

Il autorise notamment le dépôt temporaire du cercueil dans un "édifice cultuel" que l’art. L. 2223-10 du même Code définit comme "[…] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes". Dès lors, un dépositoire ne peut pas être assimilé à une annexe d’un édifice cultuel. Afin d’éviter la création de lieux de dépôt échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire, le dépôt "en dépositoire" n’est désormais plus autorisé. 

Pour autant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des "caveaux provisoires", même s’il s’agit d’une case située au-dessus du niveau du sol. Dans ce cadre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous la seule réserve que ces équipements soient situés dans l’enceinte du cimetière." (Question écrite n° 18779 de M. Philippe Leroy publiée dans le JO Sénat du 2 juin 2011, p. 1433, réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22 mars 2012, p. 734). 

Il s’agissait donc uniquement de proscrire des lieux de dépôt de corps sans recourir aux cases réfrigérées prévues à cet effet. Or, le dépôt implique le plus souvent l’utilisation d’un cercueil hermétique si l’inhumation provisoire dépasse les six jours depuis le décès du défunt. C’est sans doute pour répondre à ce type de préoccupation et ne pas "encombrer" les dépositoires qu’il est ajouté l’alinéa selon lequel : "Le dépôt d’un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé."

 

Philippe Dupuis   
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux
au sein des délégations du CNFPT

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations