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La crise pandémique que nous traversons et le nombre de décès qu'elle engendre ne doit pas nous faire oublier que toutes les couches de la population sont touchées y compris de fait les plus démunis. C'est pourquoi ils nous semblent utiles de faire quelques rappels concernant l'organisation des obsèques de ces derniers et de la prise en charge possible de celles-ci par les collectivités territoriales.
 
L’obligation, pour le maire, de pourvoir à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), lequel dispose que : "Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 2° L’organisation des obsèques" et de l’art. L. 2223-27, alinéa 1er, du même Code, lequel dispose que : "Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes." 
Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l’art. L. 2213-7 du même Code, lequel dispose que : "Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance." L’art. L. 2223-27, alinéa 2, du CGCT, dispose que : "Lorsque la mission de service public définie à l’art. L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté." Cette disposition assure l’équilibre entre la prise en compte des dernières volontés des personnes décédées et le respect des prérogatives du maire en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture. En effet, le choix du mode de sépulture relève des libertés individuelles. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles vise à en garantir l’exercice : "Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture."

Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l’obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n’est pas le cas, elle s’adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d’obsèques. L’accomplissement, direct ou indirect, de l’obligation peut être financé par les taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal sur le fondement de l’art. L. 2223-22 du même Code. 

S’agissant de la notion de "personnes sans ressources suffisantes" pour lesquelles la prise en charge des obsèques s’impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n’est pas légalement définie, et doit s’apprécier localement. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d’un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. 

En effet, d’une part, il résulte de la rédaction combinée des articles 775 du Code général des impôts, lequel dispose que "les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant", et de l’art. 2331 du Code civil, lequel dispose que "les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant : […] 2° Les frais funéraires, que l’actif successoral, lorsqu’il existe, doit servir, en priorité au financement des obsèques".

D’autre part, la famille du défunt est tenue de prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession, l’art. 806 du Code civil disposant que "le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce". 

Dans l’hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l’art. L. 2213-7 du CGCT précité et dispose d’une action récursoire contre les ayants droit du défunt. 

Il résulte de ce qui précède que l’obligation municipale de prendre en charge les frais d’obsèques des plus pauvres est, dans son principe, dans ses conditions et dans sa mise en œuvre, clairement affirmée dans notre législation. Par le biais de réponses aux questions des parlementaires, mais également via divers outils de communication auprès des services des préfectures et des collectivités (Guide juridique sur la législation funéraire à disposition sur le site Internet de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), Guides de recommandations édités par le Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF), le Gouvernement s’emploie à en assurer régulièrement la publicité.
 
Source : Sénat
R.M. n° 10992 – 2020-01-16 et
R.M. n° 10139 – 2020-01-09


Résonance n° 160 - Mai 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations