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Le 20 juin 2020 est entré en vigueur le décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l’obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires dans le cadre de leur utilisation et d’une demande d’habilitation aux activités de transport de corps avant et après mise en bière.
 
Depuis longtemps réclamé par la profession, ce décret abroge l’obligation de procéder à une nouvelle visite de conformité dans les six mois précédant une demande de renouvellement d’habilitation, qui faisait parfois "double emploi" avec l’obligation d’y procéder tous les trois ans qui, elle, demeure seule en vigueur. En outre, ce décret procède à l’abrogation de deux dispositions devenues obsolètes.

L’équipement des véhicules funéraires : une conformité contrôlée

Les règles relatives à l’équipement des véhicules funéraires figurent aux articles D. 2223-110 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’agissant du transport de corps avant mise en bière, et aux articles D. 2223-116 et suivants, s’agissant du transport de corps après mise en bière.
Les articles D. 2223-113 et D. 2223-119 disposent qu’avant leur mise en circulation, ces véhicules doivent faire l’objet d’une visite technique de conformité auprès d’un organisme indépendant accrédité, sanctionnée par la délivrance d’une attestation. Cette attestation constituera pour l’utilisateur du véhicule un précieux sésame pour l’obtention, auprès du préfet, de son habilitation dans le domaine funéraire en matière de transport de corps avant ou après mise en bière.

Des contrôles périodiques triennaux

Après sa mise en circulation, tout véhicule de transport de corps est soumis à une visite de conformité tous les trois ans au plus, ainsi qu’en disposent les articles D. 2223-114 (véhicules de transport avant mise en bière) et D. 2223-120 (véhicules de transport après mise en bière). Cette obligation, maintenue par le décret du 16 juin 2020, était renforcée par une obligation de visite dans les six mois précédant le renouvellement d’habilitation. C’est cette seconde obligation qu’abroge le décret.

Une simplification bienvenue

Le renouvellement d’habilitation est un moment habituellement redouté par les opérateurs funéraires. En effet, souvent réalisée à la hâte, la constitution du dossier de demande de renouvellement impliquait de rassembler de nombreux documents, et l’obligation administrative de visite faisait peser sur l’opérateur funéraire une contrainte supplémentaire (prise de rendez-vous, immobilisation du véhicule et du personnel le temps nécessaire à la visite), coûteuse et souvent inutile, lorsque la dernière visite triennale de conformité était plus ou moins récente.
C’est dans cette perspective qu’intervient la réforme apportée par le décret du 16 juin 2020, ainsi que l’indique sa notice : "L’objet du présent décret est de simplifier la procédure d’habilitation et les démarches que doivent effectuer les entreprises […]. Ainsi, il est mis fin à l’obligation d’effectuer une visite de conformité dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement de l’habilitation. Seule une visite de conformité tous les trois ans est exigée."
Notons néanmoins, qu’aux termes des alinéas 3 des articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du CGCT (non abrogés), "le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l’objet d’une visite de conformité dans un délai qu’il prescrit, en tant que de besoin".

Un toilettage de dispositions obsolètes

Les articles D. 2223-115 et D. 2223-121 du CGCT, créés par le décret du 9 avril 2000, prévoyaient des mesures transitoires de présomption de conformité dans le cadre de la fin du monopole communal. Devenus obsolètes, le décret du 16 juin 2020 a également abrogé ces dispositions.
 
JORF n° 0150 du 19 juin 2020 – Texte n° 33
 
Décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l’obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires
 
NOR : COTB1932206D

Publics concernés : les entreprises, régies, associations et leurs établissements, souhaitant être habilités dans le secteur funéraire, pour la prestation de transport de corps avant et/ou après mise en bière.
 
Objet : Suppression de l’obligation de procéder à une visite de conformité pour les véhicules de transport de corps avant et après mise en bière, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise, de la régie, de l’association ou de l’établissement qui les utilisent.
 
Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
Notice : Dans le secteur funéraire, les véhicules de transport de corps avant et après mise en bière font l’objet d’une visite de conformité tous les trois ans au plus. Ils doivent en outre de nouveau procéder à une visite de conformité dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise, de la régie, de l’association ou de l’établissement. L’objet du présent décret est de simplifier la procédure d’habilitation et les démarches que doivent effectuer les entreprises, régies, associations et leurs établissements souhaitant renouveler leur habilitation. Ainsi, il est mis fin à l’obligation d’effectuer une visite de conformité dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement de l’habilitation. Seule une visite de conformité tous les trois ans est exigée. Le présent décret abroge des articles du CGCT devenus obsolètes.
 
Références : Le décret peut être consulté, ainsi que le CGCT qu’il modifie, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).  
  
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
 
Vu le CGCT, notamment ses articles L. 2223-19 et L. 2223-23 (5°) ;
 
Vu l’avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) du 16 mai 2019,
 
Décrète : 
 
Art. 1
Au premier alinéa des articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du CGCT, les mots : "et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise, de la régie, de l’association ou de l’établissement qui les utilisent" sont supprimés. 
 
Art. 2  
Les articles D. 2223-115 et D. 2223-121 du même Code sont abrogés. 
 
Art. 3
La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait le 16 juin 2020. 
 
Édouard Philippe 
Par le Premier ministre : 
 
Le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales, 
Sébastien Lecornu 
 
La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
Jacqueline Gourault
Xavier Anonin
Docteur en droit

Résonance n° 162 - Juillet 2020

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