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Le vidage des caveaux inondés… éclairage sur une question qui, de tout temps, a fait débat.
 
Tricon JP 2019 1Lors d’une récente question posée par un lecteur de Résonance, avaient été abordés deux thèmes, savoir :
- D’une part, les réceptacles à utiliser pour les restes mortels ou ossements issus des reprises des concessions abandonnées (perpétuelles et, par extension les concessions centenaires), ou non renouvelées à leur échéance (cas des concessions temporaires de 15 ans au plus, ou des concessions trentenaires ou cinquantenaires).
La réponse à cette question est publiée dans le numéro de Résonance Funéraire du mois d’août dernier (2020), rubrique "Questions-Réponses".
- D’autre part, l’auteur de cette question abordait le cas des "vidanges" des caveaux, si bien que nous avons réservé notre position dans l’attente de la connaissance exacte du contenu de cette interrogation, qui pouvait être soit "vidanges", soit, au cas d’une erreur de terminologie, "vidages".
Apparemment, la préoccupation de son auteur portait sur les vidanges des caveaux inondés. C’est pourquoi nous avons pris le parti d’élaborer cet article, afin d’apporter un éclairage contemporain sur cette question, laquelle, de tout temps, a fait débat. La preuve est fournie par la question écrite n° 13638 de M. Jean-Pierre Sueur, publiée au JO du Sénat du 06/11/2014, page 2479.

Texte de la question :

M. Jean-Pierre Sueur attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur l’élimination des eaux trouvées dans les caveaux des cimetières. Certaines sociétés faisant valoir auprès des mairies que l’élimination de ces eaux doit ressortir des traitements spécifiques et impliquer des dispositifs qui peuvent s’avérer coûteux pour les communes, il lui demande de bien vouloir lui confirmer les termes du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets qui classe les déchets issus des cimetières en catégorie non dangereuse, du fait du délai d’inhumation prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui est supérieur à la durée de vie des gènes pathogènes dans le sol.

Il lui demande de bien vouloir lui confirmer, en conséquence, que les eaux trouvées dans les caveaux des cimetières, qui présentent les mêmes risques que les eaux usées domestiques, peuvent être traitées avec les eaux domestiques, après pompage et transport dans une station d’épuration communale ou intercommunale.

La réponse du ministère de l’Intérieur, publiée au JO du Sénat du 30/06/2016, page 2902

"Il n’existe aucune réglementation spécifique sur l’élimination des eaux trouvées dans les caveaux des cimetières. Par conséquent, les collectivités territoriales n’ont pas l’obligation de faire appel à des sociétés mettant en œuvre des traitements spécifiques pouvant s’avérer coûteux pour procéder à cette élimination. Les eaux trouvées dans les caveaux des cimetières ne nécessitent pas de traitement particulier."
Cette position ministérielle semble avoir clos le débat, alors que la loi, le règlement, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des inflexions à ce caractère péremptoire. Plusieurs interrogations gravitent autour de cette problématique, dont, en premier lieu, les différentes raisons potentielles pour expliquer la présence d’eau dans un caveau.
Il peut s’agir soit d’une flaque au fond d’un caveau qui serait due à la condensation de l’eau contenue dans l’atmosphère au contact des parois froides. À l’instar de l’eau de pluie qui tomberait dans un caveau non occupé, ouvert, cette eau doit être traitée comme de l’eau pluviale par la commune.
Selon le ministère, la présence obligatoire d’une cuvette étanche dans le cercueil exclut le rejet de liquides organiques. Mais la présence importante d’eau dans un caveau n’est pas normale, et peut avoir plusieurs causes.

Ainsi, l’art. R. 2223-2 du CGCT prescrit :

"Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d’un rapport établi par l’hydrogéologue. Le rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures." Ces dispositions indicatives peuvent être d’ailleurs complétées par des prescriptions particulières indiquées dans le règlement municipal du cimetière (aménagements, caveaux spécifiques exigés, etc.).

Or, force est d’admettre que la responsabilité de la commune peut être engagée si le terrain concédé à un particulier se révèle impropre à l’usage auquel on le destine : CE, 1er décembre 1976, requête n° 98946, tout autant que la commune aurait dissimulé cette présence d’eau au concessionnaire, donc aurait commis une faute contractuelle lors de la formation du contrat de concession. En revanche, le Conseil d’État a renoncé à condamner une commune qui était de bonne foi et, au surplus, a renvoyé la responsabilité vers le constructeur du caveau, qui se devait de mettre en œuvre des techniques d’étanchéité appropriées.

Le texte de l’arrêt (trouvé sur Légifrance, était imprimé en majuscules et ci-après en italique) :

"Requête du sieur X... tendant à l’annulation d’un jugement du 20 janvier 1975 du tribunal administratif de P… rejetant sa requête tendant à voir annuler le contrat administratif passé avec le maire de L… P-A, le 9 décembre 1969 le rendant titulaire d’une concession funéraire dans le cimetière de L… au motif que l’importantes infiltrations d’eau le rendant impropre à recevoir un caveau, ensemble tendant à ce que soient accordés des dommages-intérêts ; vu le Code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu’à la suite des travaux de construction d’un caveau funéraire, dans une concession perpétuelle accordée le 9 décembre 1969 par le maire de L… P-A au sieur X..., l’infiltration d’eau contenue dans le sous-sol a provoqué l’inondation de ce caveau dont l’étanchéité n’avait pas été prévue ; que le sieur X..., faisant valoir que le terrain qui lui avait été concédé était impropre a sa destination, a demandé l’annulation de la concession et l’allocation de dommages-intérêts.
Considérant, d’une part, qu’il est constant que la commune ignorait l’existence très localisée d’eaux souterraines dans la partie du cimetière où la concession a été accordée et ne l’a donc pas volontairement dissimulée au sieur X... ; que la présence de ces eaux, constatée au moment des travaux de construction du monument funéraire, ne constituait pas un obstacle qui rendait impossible l’utilisation du terrain concédé conformément à sa destination.
Considérant, d’autre part, que le sieur X..., qui est lié à la commune par un contrat, ne peut exercer, à l’encontre de la commune en raison des troubles dont il demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat ; qu’ainsi, le sieur X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement susvisé en date du 20 janvier 1975, le tribunal administratif de P… a rejeté sa requête ; rejet avec dépens."

En outre, le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 a sensiblement modifié les règles énoncées précédemment à la suite de la réponse à la question posée par M. Jean-Pierre Sueur en disposant que les déchets de cimetière sont classés dans la catégorie des déchets non dangereux, l’éliminateur n’étant pas soumis à agrément, et l’utilisation d’un bordereau de suivi n’est pas requise, comme en matière, par exemple, de DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux). Seule une déclaration doit être effectuée par le responsable de l’élimination à la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement). Ainsi, les eaux polluées des caveaux sont assimilées à des eaux usées domestiques. À ce titre, elles ne peuvent pas être rejetées dans la nature, mais doivent être traitées par assainissement autonome ou en station d’épuration après pompage.

Mais, qui doit assumer les coûts de ces éliminations ?

Selon l’art. L. 541-2 du Code de l’environnement, il en est de la responsabilité du producteur ou détenteur des déchets en matière de gestion, de transfert et de traitement jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale. S’agissant des procédures de reprises des concessions funéraires diligentées par la commune, ce sera elle qui, en pratique, assumera la prise en charge des travaux de pompage et d’élimination.

De même lorsqu’elle aura sciemment concédé des emplacements sur des terrains impropres à leur destination, ou si les infiltrations dans les travaux résultent d’une faute de l’Administration, il lui reviendra de prendre ces frais à sa charge. En revanche, et dans le sens de l’arrêt du Conseil d’État précité (en date du 1er décembre 1976, requête n° 98946), la responsabilité de l’entreprise pourra être recherchée s’il s’avère que le caveau est de mauvaise facture, mal posé et inadapté à l’éviction d’infiltrations d’eau.

Dans un tel contexte, une commune qui déléguerait l’élimination des eaux usées à une entreprise défaillante, verrait sa responsabilité conjointe engagée. De même, si une commune assure la maîtrise d’ouvrage de la construction de caveaux dans le cadre d’une opération d’aménagement du cimetière, voire fait réaliser des constructions au cas par cas, outre le fait qu’elle est tributaire de la garantie de parfait achèvement (1 an), de celle des vices apparents (2 ans), elle sera soumise à la garantie décennale avec, toujours, la possibilité d’exercer une action récursoire contre le maître d’œuvre et le constructeur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-17388).

De tout ce qui précède, il est donc possible de distinguer deux situations 

Sur le plan des principes, c’est la classification des eaux résiduelles susceptibles d’affecter un caveau qui constitue l’axe cardinal du régime juridique et financier relatif aux éliminations :

1) S’agissant d’eaux pluviales, aucune mesure n’est imposée.
2) Par contre, lorsque ces eaux peuvent recevoir la qualification d’eaux usées, l’éliminateur doit intervenir après avoir effectué, préalablement, une déclaration à la DRIRE.

Le régime financier des frais :

Ceux-ci incombent au producteur direct, avec la participation éventuelle des responsables de cette présence d’eau dans le caveau. Dans un tel contexte, il ne paraît pas superfétatoire de détailler les caractéristiques de ces eaux, leurs traitements nécessaires, dont les éliminations, et les obligations financières qui en résultent. Caractérisation de ces eaux et destination en fonction de cette distinction. Chaque commune est tenue de se préoccuper de trois catégories d’eaux : les eaux pluviales, les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles ou artisanales.

1) Les eaux pluviales :

En application de l’art. 42 du règlement sanitaire type (repris dans chaque règlement sanitaire départemental selon un numéro voisin), chaque commune choisit d’appliquer une des deux règles suivantes d’évacuation des eaux pluviales : rejet dans la nature le plus souvent ou, par dérogation, rejet avec les eaux domestiques usées, c’est-à-dire dans les égouts à destination de la station d’épuration des eaux usées domestiques.
Seules pourraient être considérées comme eaux pluviales les eaux tombant directement (caveau ouvert, sans ruissellement sur le sol du cimetière) dans un caveau autonome, conforme à la norme NF P 98-049, et dans lequel aucun corps n’a été déposé. Rentre également dans cette catégorie d’eaux propres, la flaque d’eau de condensation résultant de la condensation de l’air chargé d’humidité sur les parois froides du caveau autonome, occupé ou non, car le bac de recueil des liquides obligatoirement placé sous chaque cercueil empêche la contamination de cette eau propre.
L’emploi du mot "flaque" signifie la très petite quantité d’eau mouillant le sol du caveau. Les eaux propres issues d’un caveau de cimetière doivent donc suivre la filière d’élimination appliquée par la commune d’implantation du cimetière pour les eaux pluviales.

2) Les eaux usées domestiques :

Les eaux usées domestiques ne peuvent être rejetées dans la nature, conformément aux articles 48 et 49 du règlement sanitaire type, et doivent être traitées par assainissement autonome ou en station d’épuration communale après rejet à l’égout, en fonction du zonage délimité par la commune.
Ce traitement est justifié par la pollution des eaux usées domestiques par la lessive, par les matières solubles de la cuisine comme l’amidon et par les nitrates des matières fécales. De plus, ces eaux usées ménagères peuvent parfois être polluées bactériologiquement par du sang (recommandation du nettoyage des plaies avant désinfection), par des bactéries responsables des gastro-entérites, par des rejets de dialyse (rein artificiel), et ceci en toute connaissance de l’usager quand il est informé de sa maladie ou involontairement.
Or les eaux souterraines de cimetières présentent des caractéristiques voisines. En effet, ces eaux souterraines sont polluées par les éléments de dégradation de la matière organique, les éventuelles bactéries présentes, bien que les bactéries ne soient pas viables dans le sol (à l’exception des spores de la maladie du charbon qui ne concernent pas la France), et les produits chimiques utilisés pour le désherbage.
Les eaux de pluie qui ruissellent à la surface du cimetière présentent les mêmes risques, en moindre proportion, car l’évaporation fait remonter par capillarité les eaux souterraines avec les substances entraînées par ces eaux. Le principe de précaution conduit à traiter ces eaux de ruissellement comme les eaux souterraines.
Les eaux non pluviales entrées dans un caveau de cimetière, occupé ou non, c’est-à-dire les eaux autres que celles que définies au (1-1) ci-dessus, ont été au contact du cimetière, et sont donc polluées, plus ou moins selon que leur pénétration dans le caveau s’effectue en surface ou en profondeur. Ces eaux polluées de caveau de cimetière présentant les mêmes risques que les eaux usées domestiques peuvent donc être traitées avec les eaux usées domestiques, après pompage et transport dans une station d’épuration communale.

3) Eaux usées industrielles ou artisanales :

L’art. L. 1331-10 du Code de la santé publique soumet à autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées domestiques tout déversement d’eaux usées non domestiques dans les égouts publics ou la station d’épuration. En effet, la station d’épuration communale ne peut accepter que des eaux usées qu’elle est capable de traiter, ce qui est le cas des eaux usées trouvées dans un caveau de cimetière, du fait de leur similitude avec les eaux usées domestiques.
Cette autorisation peut être assortie d’une participation aux frais de traitement, puisque le producteur d’une eau usée est responsable de son traitement, conformément à l’art. L. 541-2 du Code de l’environnement. Cette possibilité résulte de la quantité et des coûts engendrés par le traitement de ces eaux industrielles ou artisanales.
Selon Claude Bouriot, co-auteur avec Guillaume d’Abbadie du "Code pratique des opérations funéraires", mais aussi ingénieur sanitaire au sein du ministère de la Santé, il existe des préconisations afin d’éviter que les caveaux ne subissent des infiltrations à raison des eaux pluviales, telles que rappelées ci-après :
- Les allées de circulation doivent être en léger contrebas par rapport aux caveaux afin de favoriser l’élimination des pluies torrentielles ;
- La construction de terrasses horizontales destinées à la mise en place de caveaux dans les cimetières établis sur un terrain en pente permet de limiter le ruissellement autour des caveaux ;
- La présence d’un joint supérieur sous la dalle de fermeture des caveaux posés dans les cimetières en pente empêche l’entrée dans le caveau d’eau de ruissellement des eaux de pluie ;
- La pose obligatoire par les marbriers de caveaux autonomes (rappel : monoblocs), conformes à la norme NF P 98-049 empêche l’entrée d’eau souterraine. Cette obligation, justifiée par l’absence de dégradation des corps à l’état d’os blancs, doit figurer dans le règlement de cimetière pour être imposable aux familles. De plus, le règlement doit imposer que toute ouverture ou fermeture du caveau respecte la notice de pose et d’entretien établie par le fabricant, afin d’éviter l’entrée d’eau de ruissellement.
Toutes ces techniques figurent dans une recommandation relative aux critères topographiques, géologiques, hydrogéologiques et d’hygiène publique à prendre en compte pour assurer la protection de l’hygiène publique en matière de cimetière, adoptée par le CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France) lors de sa séance du 5 septembre 1996.
Ce document a un caractère de recommandation, et non d’obligation. Il répond aux nombreuses interrogations des professionnels sur la sécurité sanitaire et la protection des eaux naturelles. C’est l’unique document traitant de cette question, qui mériterait d’être rediffusé.

Toujours selon Claude Bouriot, au plan de la responsabilité juridique de la commune, à raison de la présence d’eau dans un caveau :
- Sur ce plan, l’ancienneté du cimetière et l’occupation à titre privé du domaine public empêchent le plus souvent la correction, par la collectivité, des anomalies constatées. Ce n’est généralement que lors de la reprise d’un secteur entier du cimetière que les aménagements destinés à éviter la pénétration d’eau dans les caveaux pourront être mis en place.
Au surplus, selon l’arrêt du Conseil d’État en date du 1er décembre 1976, Sieur B…, requête n° 98.946, la collectivité locale ne peut être reconnue responsable de la présence d’eau dans un caveau que lorsque trois conditions sont remplies :
• Elle connaît l’existence, même très localisée, d’eaux souterraines ;
• Elle le dissimule volontairement au concessionnaire ;
• Et la présence d’eau rend impossible l’utilisation du terrain concédé.
Par ailleurs, lorsque le règlement de cimetière prévoit que les concessionnaires s’engagent à n’exercer aucun recours contre la collectivité locale en cas de dégradations de la sépulture liées à des infiltrations d’eau, le Conseil d’État a jugé, selon un arrêt en date du 22 avril 1988, Madame G…, requête n° 75.657, que la collectivité locale ne peut être reconnue responsable que lorsque deux conditions sont remplies :
• Le terrain est impropre à sa destination ;
• Et les infiltrations résultent d’une faute contractuelle de l’Administration.
En conséquence, et c’est là que réside la responsabilité la plus marquante de la commune, c’est qu’elle se doit d’intégrer dans le règlement du cimetière, bien que non obligatoire, les dispositions imposées aux concessionnaires, leurs commettants et aux entrepreneurs agissant contractuellement, afin de poser des règles et dispositions techniques de nature à assurer l’étanchéité des ouvrages.
J’ai souvent écrit que les textes législatifs et réglementaires nationaux ne régissaient pas toute l’étendue des pouvoirs de police dans le cimetière, dévolus au maire. Il existe, dans le droit communal, un pouvoir autonome du maire qui s’exprime au travers du règlement du cimetière.
Les clauses qui y seront insérées seront licites dès lors, et d'autre part, qu’elles seront de nature à garantir l’intérêt général et, en ce cas précis, l’ordre, la sécurité, la sureté et l’hygiène publiques dans le cimetière, sans omettre le respect dû aux morts, puisqu’un cercueil déposé dans un caveau inondé est une atteinte à ce respect et à la dignité due au cadavre, qui ne cesse pas avec la mort (art. 16-1-1 du Code civil).
 
Jean-Pierre TRICON
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite
Maître en Droit (Master II)
DESS en Gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant en droit public et droit funéraire
Formateur

Résonance n°164 - Octobre 2020

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