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L’art. 121 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 (J.O. du 30/12) abroge l’art. L. 2223-22 du CGCT qui permettait aux communes d’instituer, de manière facultative, des taxes sur les convois funéraires, les inhumations et crémations. Ainsi, il n’est plus possible depuis le 1er janvier 2021 de percevoir une taxe d’inhumation, une taxe de crémation, ou une taxe sur les convois funéraires. Certes, cette faculté n’était pas des plus répandues et seules quelques centaines de communes les avaient instaurées, néanmoins, leur suppression n’est pas sans conséquences.

En effet, premièrement, il ne faudrait pas que les communes en infèrent que tout ce qu’elles dénomment, parfois improprement, taxes ne peut plus être perçu, nous essaierons de démontrer que, pour la plupart d’entre elles, cette réforme ne change rien du tout puisqu’elles ne percevaient pas de véritables taxes.

Secondement et principalement, cette suppression n’est pas anodine pour les communes qui prélevaient ces taxes. Nous verrons que ces communes s’en servaient pour compenser les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (même si, bien sûr, ce ne sont pas des recettes affectées). Or, la solution prônée par les initiateurs de cette réforme ne réside que dans l’augmentation du tarif des concessions funéraires, ce qui fait qu’il est possible de s’interroger, de nouveau, sur le bien-fondé d’une réforme qui sur le principe se défend, mais qui en pratique risque de produire des effets que l’on sera bien obligé de qualifier de "pervers".

Des taxes limitativement énumérées

L’art. L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) donnait la liste des taxes possibles dans le domaine funéraire. Aucune autre taxe que celles se trouvant dans cette liste ne pouvait être prélevée par la commune, puisqu’un impôt ne peut trouver sa source que dans la loi, or cet article disposait que : "Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte."

Cette position a été rappelée par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 9 mars 2006 (Req. n° 00LY00349) en interdisant à une ville d’instituer des taxes sur le séjour des corps en chambres mortuaires et funéraires. De même, de très nombreuses communes percevaient également un nombre varié de taxes, relatives aux exhumations (Rép. min. JOAN, Q 18 avril 1994 n° 11051), ou bien encore aux ouvertures de caveau (Rép. min. JOAN Q 22 mars 1999), ce qui est indubitablement illégal lorsqu’elles n’accomplissent pas cette opération mais ne font que l’autoriser.

Confondre la taxe et le prix : une erreur répandue

La réforme supprime les taxes, c’est-à-dire des prélèvements fiscaux, mais encore convient-il que ce que la commune dénomme comme une taxe en soit une. En effet, le prix est la contrepartie d’une prestation, tandis que la taxe est un impôt acquitté. Or, si cette réforme supprime les taxes énumérées à l’art. L. 2223-22 du CGCT, il est évident que certaines prestations donnant lieu à un prix continuent d’exister même si, maladroitement, la commune les qualifia par le passé de "taxes".

Une partie du problème réside dans la scission de l’ancien monopole des pompes funèbres opérée par la loi de 1993. Certaines communes ont alors par négligence maintenu des prélèvements sous ce vocable de "taxe", alors qu’elles n’exerçaient plus les missions relevant du service extérieur des pompes funèbres. En effet, sous ce régime du monopole, les communes vendaient des prestations de fossoyage Or, souvent, elles utilisaient le vocable de "taxes" pour qualifier ces paiements, alors qu’en fait il s’agissait plutôt d’une redevance pour service rendu, s’apparentant plus à un prix.

Cas pratique

En matière d’inhumation, les taxes pouvaient concerner, en l’absence de toute précision, toutes les opérations qualifiées d’inhumations par les textes. Il convenait donc de retenir comme permettant de prélever ces taxes :
- l’inhumation en terrain commun ;
- l’inhumation en terrain concédé ;
- l’inhumation en terrain privé ;
- le scellement d’une urne sur un monument funéraire (Rép. min. n° 30827, JOAN Q 30 août 1999, p. 5178, ainsi que la circulaire n° 97-00211C, 12 décembre 1997) ;
- l’urne déposée dans une concession funéraire ;
- l’urne déposée dans une "cavurne" ;
- l’urne déposée dans une case de columbarium.

Ainsi, il était possible à la commune où s’effectuait l’une ou l’autre de ces opérations de la taxer, c’est-à-dire de prélever un impôt alors même que c’était, par exemple, un opérateur privé qui accomplissait l’opération. Cette opération n’est plus possible ; celle-ci est illégale et pourrait même faire encourir au maire le risque de poursuite pour concussion en vertu de l’art. 432-10 du Code pénal. En revanche, il est toujours possible à la commune de facturer un prix si c’est elle qui se charge matériellement de cette opération avec ses services.

Rappelons que la taxe de crémation ne pouvait être prélevée que par la commune sur le territoire de laquelle était effectuée l’opération. Concernant les convois, la circulaire du ministère de l’Intérieur n° 97-00211 C du 12 décembre 1997 précisait que : "Les convois funéraires recouvrent les opérations de transports de corps après mise en bière effectuées sur le territoire de la commune à condition qu’ils soient réalisés avec pompe ou cérémonie" (un simple transport de corps, apparemment, n’y suffisait pas).

La survivance possible de taxes qui n’en sont pas

Il s’agit ici d’opérations très souvent qualifiées comme "taxes", mais qui n’en sont pas juridiquement, il demeure donc tout à fait possible de facturer ces opérations pour les communes :
- La "taxe" de superposition de corps 
C’est une redevance que certaines communes ont instituée et qui est perçue à l’occasion des inhumations qui ont lieu dans une même sépulture, à partir de la deuxième inhumation dans cette tombe. On l’appelle d’ailleurs aussi "taxe de seconde et ultérieures inhumations". Le juge administratif en reconnaît la légalité (CE 18 janvier 1929 Sieur Barbé : Rec. p. 66). En fait, un prix initial est donné à la concession, puis ensuite un prix est demandé à chaque nouvelle inhumation, sous réserve qu’il ait été institué avant la conclusion du contrat de concession. Il faut noter que juridiquement ce n’est pas une taxe, mais une modalité du paiement du prix de la concession (la réponse ministérielle, n° 24234, JOAN Q 22 mars 1999, p. 1754).
- La "taxe" de réunion de corps 
Cette "taxe" peut, elle, être perçue quand on procède à la libération d’emplacements occupés dans un caveau par le moyen d’une réduction de corps (ou même lors du dépôt d’une urne dans la concession). La commune a alors la faculté de créer cette redevance. La question se posera alors du prix de cette redevance qui devra être celui qui était en vigueur lors de l’attribution ou du renouvellement de la concession (réponse ministérielle n° 24234). Si la possibilité de réunion de corps n’était pas prévue au moment de la signature du contrat de concession, le prix sera celui fixé par le conseil municipal au moment de l’opération.
- La "taxe" de dispersion des cendres
Il en ira aussi de même pour la "taxe" de dispersion des cendres funéraires au sein du dispositif affecté à cet effet dans le site cinéraire du cimetière. La circulaire n° 97-00211 C du 12 déc. 1997 reconnaît cette possibilité, qui ne peut s’analyser que comme un service rendu à la famille, par l’utilisation de cet espace (et/ou une dispersion par un agent communal), puisque l’opération de dispersion ne peut être qualifiée d’inhumation.

Une compensation possible : l’augmentation du tarif des concessions

Par ailleurs, c’est en raison de l’obligation pour la commune de prendre en charge l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes que le législateur permettait au conseil municipal de voter des taxes communales sur les opérations de convoi, d’inhumation et de crémation.

Il est alors possible de relever qu’il est toujours possible d’affecter une part du produit des concessions à cet effet par délibération du conseil municipal. En effet, alors qu’un tiers du prix des concessions funéraires revenait par le passé au centre communal d’action sociale, cette quote-part est aujourd’hui facultative, et nécessite donc une délibération spécifique (Instr. n° 00-078-MO, 27 sept. 2000, relative à la répartition du produit des concessions de cimetières : BO Comptabilité publique. – D. Dutrieux, Ressources des CCAS : la "part des pauvres" supprimée par erreur : RTD sanit. soc. 2001, p. 557).

Conséquences pour les opérateurs funéraires

Il convient de relever que la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) prend alors soin de préciser que les opérateurs funéraires ne peuvent évidemment plus facturer le montant de ces taxes aux familles, et que : la colonne correspondante du devis ("frais avancés pour le compte de la famille") doit obligatoirement rester vierge.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n° 167 - Février 2021

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