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Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’art. L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime, JO 21 janvier 2021.

L’art. L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime inséré par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dispose notamment que : "Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’art. L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’art. L. 235-1 du présent Code […] pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé." Cette disposition, officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2017, concerne donc les collectivités territoriales.

Nous avions fait déjà part, dans ces colonnes, des difficultés à savoir si un cimetière pouvait ou non être concerné par cette obligation. L’arrêté ici reproduit ne laisse désormais plus aucun doute. Il est désormais impossible, sauf exceptions mentionnées à l’art. 14-3 de l’arrêté, d’utiliser de nombreux produits phytosanitaires dans le cimetière :

Art. 1er. – Après l’art. 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré un titre V ainsi rédigé : "TITRE V "Dispositions particulières d’interdiction d’utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif "Art. 14-3. – À l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l’autorité administrative en application de l’art. L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l’art. L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans :

[…]
"3° les cimetières et columbariums ;

"Art. 14-4. – L’interdiction prévue à l’art. 14-3 ne s’applique pas :
"1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l’art. L. 251-3 du Code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l’art. L. 201-4 du même Code,

"2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l’art. L. 251-1 du Code rural et de la pêche maritime, s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

Fin du débat ?

Rien n’est moins sûr, car encore une fois l’écriture du texte invite à l’interrogation… Le cimetière est mentionné et pour lui l’ambiguïté n’existe donc pas, cela est certain, mais l’arrêté mentionne également le columbarium : "les cimetières et columbariums"…

Indubitablement, il ne doit pas s’agir du columbarium présent dans un cimetière, car il est déjà concerné par l’interdiction du fait de sa localisation. Ainsi, cette mention ne doit s’appliquer qu’au site cinéraire isolé ou à un site cinéraire contigu à un crématorium et qui disposeraient d’un columbarium. Faut-il en déduire alors que, dans ces deux sites, le jardin du souvenir et les cavurnes, lorsqu’ils existent, ne sont pas concernés par cette interdiction ? Gageons qu’il s’agit d’une regrettable erreur de plume.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT
 
Nota : l’entrée en vigueur de l’arrêté est fixée au 1er juillet 2022.

phyto cimetiere 1

phyto cimetiere 2

Résonance n° 167 - Février 2021

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